Civilrechtspßege.
IV. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
83. An'el du 15 juillet 1899,
dans La cause Fantoli Cie conlre Comte freres.
Action revocatoire, art. 287 eh. 1, art. 288 LP.
Sous la raison sodale Joseph Fantoli Cie, Joseph
Fantoli, son
fils Joseph-Laurent Fantoli et son neveu Joseph
Guerini, tous trois entrepreneurs
a Saint-Sulpice (NeuebateI),
ont forme entre eux une societe en nom collectif qui a eta
inscrite au registre du commerce.
Le 26 janvier 1895,
il est intervenu entre cette societe et
Michel Grandy, entrepreneur charpentier, a M6tiers, une
convention
intitulee marcM d'ouvrage par laquelle ce
dernier confiait
a Joseph Fantoli ; Cie l'execution de Ia ma-
fionnerie
d'une maison qu'il se proposait de construire ä.
Fleurier. Le prix des travaux etait stipule payable comme
suit : Fr.
6000 au moment de Ia constitution de la premiere
hypotbeque par Grandy, et le solde lors de la seconde hypo-
tbeque.
Apres
l'achevement des travaux, les entrepreneurs remi-
rent a Grandy leur compte s'elevant a quinze mille huit cent
quarante-sept francs vingt-deux centimes, sur lesquels
Grandy avait
paye en plusieurs fois dL' mille neuf cent soi-
xanta-cinq francs trente-cinq centimes Le solde, soit quatre
mille huit cent huitante
et un francs huitante-sept centimes,
fut
reclame par Joseph Fantoli pere suivant commandement
de payer
n° 3108 du 1 er mai 1897, mais le 10 du meme mois
le debiteur declara faire opposition.
Comme. ce commandement de payer avait ete signifie au
nom de Joseph Fantoli personnellement, ce fut ce derniel'
seul qui ouvrit egalement a Grandy l'action en reconnaissance
de dette, mais le
dMendeur opposa a cette action une excep-
IV-. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.
tio fnndee sur ce que .la convention du 25 janvier 1895
avalt
e.te passee ennre IUl et Ia societe FantoIi ; Cie. Le pere
Fantoh ayant donne passement sur cette exception Ia societe
Fantoli Cie fit notifier a Grandy le 5 juillet 1897 n second
commandement de payer
(3403), ponr une somme egale.
Grand! ,fit deo nouveau opposition, ce qui obligea Ia societe
Fantoh. nanbr. e nouveau les tribunaux. Le proces, intro-
dUlt deJa le. 15 JUln 1897, aboutit Ie 14 fevrier 1898 a unjuge-
ent du trIbunal cantonal de NeuehateI, condamnant Grandy
a payer aux demandeurs
Ia somme de quatre mille six cent
soixante-trois francs soixante-cinq
centime:: , avec interet des
l 1 er mai 1897, plus les frais s'elevant a deux cent septante-
cmq francs trente centimes. Ce jugement est devenu definitif.
Sur le vu de ce jugement, FantoIi Cie req uirent de l'of-
ce des poursuites de M6tiers Ia continuation de Ia poursuite
a
Ianuelle Grandy avait fait opposition, et le 26 fevrier 1898
le dlt
office les admit ä participer, avec six autres creanciers
" a ,
a une salSle pratlquee le 31 janvier precMent sur un im-
meuble appartenant au debiteur,
et situe a Fleurier. Le total
des saisies en oncours s'eievait a six mille cinq cent sep-
tante francs enVlron. Le 12 mai 1898, l'office des poursuites
consigna au pro ces-verb
al :
que suivant rapport d'expertise I'immeuble saisi avait
ete evalue a Ia somme de quarante et un mille francs'
.20 que le dit immeuble etant hypotheque pour qunrante
mIlle deux cent quarante-trois francs et Je debiteur ne posse-
dant d'autres bienssaisissables, acte etait donne aux crean-
ciers que les biens saisis etaient insuffisants.
Aux termes des art. 112 et 115 LP., ce pro ces-verbal de
saisie tenait lieu d'acte de
defaut de biens provisoire et con-
ferait au creancier Ie droit d'intenter une action revocatoire
conformement
a l'art. 285 de la meme Ioi. '
Pendant le cours de ce proces, Grandy etait en relations
d'affaires avec d'autres creanciers. Depuis plusieurs
annees
notamment, Grandy achetait souvent chez les defendeurs
Comte
freres, marchands de bois a M6tiers, les bois de char
pente dont
il avait besoin, Au dire de ces derniers Grandy
Civilrechtspllege.
leur devait, au printemps 1897, une somme d'environ cinq
mille francs
representee entre autres par deux effets de
change, l'uß de mille six cent septante-six francs au 26 fevrier
et l'autre de deux mille francs au 31 mars suivant.
Dans' le courant de mars 1897, Grandy informa les
dMen-
deurs qu'iI avait vendu sa maison a Fantoli pour le prix de
quarante-six mille francs, que
l'ade de transfert immobilier
serait
passe le 23 avril suivant, et qu'a cette date il serait
en mesure de regler compte.
En presence de cette declaration, disent les dMendeurs.
ceux-ci ne firent aucune objection a renouveler les deux effets
en question pour
l' echeance du 30 avril et du 15 mai. 11
re suite en effet du dossier, a cet egard, que le 13 mars 1897
Grandy mit
sa maison de Fleurier en vente aux encheres
publiques, qu'elle fut adjugee a FantoJi pere, seul encheris-
seur, pour quarante-six mille francs, et que racte de transfert
immobilier devait
etre passe le 24 avril. Bientot apres cepen-
dant, Fantoli se repentit de son acquisition, demanda a
Grandy
de resilier le contrat intervenu, et obtint de celui-ci
que Ia promesse de vente du 13 mars serait remplacee
par
une autre, a teneur de laquelle :Fantoli s'engageait a acheter
seulement Ia
moitie indivise de l'immeuble, au prix de vingt
et un mille cinq cents francs, payables quatre mille francs du
19 au 22 avril, et le solde le 15 mai. Apres la passation de
cette seconde promesse de vente, Grandy informa les freres
Comte de ce nouvel arrangement, en ajoutant qu'au 15 mai il
aurait les fonds necessaires pour payer les sommes qu'illeur
devait, sur quoi les dMendeurs retirerent a leur echeance les
deux billets susmentionnes.
Toutefois
Ia seconde promesse de vente ne fut pas non
plus
executee en fait. Fantoli, acquereur de Ia moitie indivise
de l'immeuble, se refusa
a verser l'acompte de quatre mille
francs
au 22 avril, si Grandy ne Iui constituait pas une hypo-
theque garantissant non seulement ce versement, mais encore
le solde de quatre mille huit cent huitante et un francs hui-
tante-sept centimes redft a Ia societe Fantoli Cie sur le
compte des travaux de
ma(jonnerie. En outre Fantoli decla-
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 83.
rait ne pas vouloir passer l'acte notarie tant que sa moitie
indivise de l'immeuble acquis ne serait pas affranchie d'hypo-
theque,
condition qlli etait irrealisable par Grandy. Ce dernier
ouvrit alors
a Fantoli pere, les 11-15 juin 1897, une action
concluant
a Ia resolution de la promesse de vente du 19 avril
et au paiement de cinq mille francs a titre de dommages-inte-
rets.
Par jugement du 14 fevrier 1898, 1e Tribunal cantonal
de
Neuchätel a deboute toutefois Grandy des fins de cette
action,
et a ecarte egalement les conclusions reconvention-
nelles de Fantoli tendant a ce qu'iI CUt donne suite a Ia pro-
messe de vente moyennant certaines garanties, et cela par Ie
motif que cette derniere est
entachee d'une nullite absolue.
Cette nullite derive, d'apres le tribunal cantonal, de ce que
I'indivision
etant en droit neuchätelois non un contrat, mais
un etat, savoir l'etat Oll se trouvent seules les personnes qui
ont acquis conjointement,
et qui n'ont pas encore partage, il
n'est point loisible aux parties de stipuler qu'elles creeront
directement un
etat d'indivision par convention.
C'est au moment Oll Fantoli manifesta son intention de ne
pas executer
Ia promesse de vente du 19 avril qu'intervint
entre Grandy
et les freres Comte le contrat dont la validite
fait l'objet du litige actuel. Ainsi
qu'oll l'a vu, deja anterieu-
rement a cette date, les freres Comte se pretendaient crean-
ciers de Grandy de cinq mille francs; apres le refus de Fan-
toli de passer l'acte de vente, Grandy les informa qu'il allait
leur ouvrir action, mais que le proces devant durer
probable-
ment plusieurs mois, il ne pouvait les payer actuellement;
en consequence
il Ieur offrait comme garantie une hypotheque
en troisieme rang. Les defendeurs ayant accepte sans
enthousiasme,
disent-ils, cette nouvelle combinaison, il fut
stipuIe le 29 mai 1897, par le notaire E. Barbezat a Fleurier,
une obligation
hypothecaire par laquelle Michel Grandy garan-
tissait sur son immeuble de Fleurier (art. 983 du cadastre),
deux sommes distinctes dont il se reconnaissait debiteur
envers deux creanciers : l'un de ceux-ci
etait Ia societe SeHm
Bobillier Oe, negociants en bois ä Motiers, pour cinq mille
francs,
et l'autre la societe Comte freres, defendeurs au pro-
662 Civilrechtspßega.
ces actuel, pour cinq mille deux cent quarante-trois francs
valeur formant
le solde du compte des fournitures faites a
debiteur. Cette hypotheque en faveur des deux creances sus-
mnutionnees etait en troisieme rang, une hypotheque en pre-
mIer rang de vingt-cinq mille francs et une dite en second
rang de cinq mille francs grevant le
meme immeuble en
faveur de la Banque cantonale neuchateloise.
Ayant appris
Ia constitution de I'hypotheque en faveur de
Comte freres, FantoIi : Cie signifierent aces derniers par
exploit du 24 novembre 1897 : '
1 ° que les requerants protestent contre les a!rissements de
leur debite ur Michel Grandy, ensuite de
l'hypotheque qu'iI a
constituee le
29 mai 1897 en faveur de Comte freres sur l'art.
983 du cadastre de Fleurier .
,
2°. qu'ils font a ce sujet toutes reserves de droit et qu'ils
leur mtenteront ulterieurement et en temps opportun action
en nullite de la dite
hypotheque, qu'ils estiment n'avoir a
leur egard aucune valeur, et tomber sous Ie coup de l'action
revocatoire
prevue par les art. 285 et suivants LP.
Le . 2 ecembr 1897, (;omte freres repondirent aussi par
explOIt, a Fantoh : Oe:
que les instants ont ignore jusqu'a ce moment Ia situa-
tion. dans lnqunlle se trouve Michel Grandy a l'egard des rElcla-
matlOns qUl IUl sont adressees par l'associatiou Fantoli Cie
a? sujet d I constrnction d'une mais on a Fleurier, et qu'ils
n ont pas a mtervemr dans la contestation
qui a surgi entre
eux;
2° que yacte hypothecaire qui a ete souscrit par Grandy
le 29
mal 1897 pour garantir le paiement de leurs creances
est Ie resultat d'un engagement pris anterieurement par leur
debiteur, qui
s' etait engage a leur fournir une garantie;
30 qu'en consequence les instants tiennent pour nulle et
non avenue Ia notification qui leuT a ete faite le 27 novembre
par Fantoli Cie et qu'ils protestent a leur tour contre les
insinuations malveillantes renfermees dans le dit exploit.
A Ia sUlte de ces faits, et par demande des 25-26 mai
1898, J. Fantoli
Cie out ouvert action a Comte freres con-
cluant
a ce qu'il plaise au tribunal: '
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.
- -Declarer bien fondee la presente demande.
2 . -En consequence et pour ce qui concerne J. Fantoli
Cie declarer nulle et de nul effet l'hypotheque constituee
par Michel Grandyen favenr de Comte freres, en vertu d'un
acte
re ;u Emile Barbezat, notaire a Fleurier, le 29 mai 1897,
inscrite au Bureau du Val-de-Travers, le 3 juin suivant, vol.
n° 396, pour une somme capitale de cinq mille deux cent
quarante-trois francs,
et portant sur l'article 983 du cadastre
de Fleurier.
3. -Dire que la saisie
hypothecaire pratiquee en faveur
de
J. Fantoli Ci., par l'office des poursuites de Motiers,
n° 3403, pour quatre mille neuf cents francs environ sur le
dit immeuble, aura rang avant l'inscription ci-dessus de
Comte freres,
et viendra en troisieme rang, soit immediate-
ment apres ceIles vol. 13 n° 286, du 12 septembre 1896,
pour vingt-cinq mille francs, et
vol. 13, n° 287, du 17 du
meme mois, pour cinq mille francs en faveur de Ia Banque
eantonale neuchateloise.
4. -Ordonner au conservateur des hypotheques et du
eadastre du Val-de-Travers, a l'office des poursuites de Mo-
tiers, et partout ou besoin sera, de faire d'office toutes men-
tions
et rectifications necessaires, conformement aux conclu-
sions ci-dessus.
A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont
allegue en
substance que l'acte
hypothecaire du 29 mai 1897 doit etre
annuIe
en application, tant de rart. 287 1, que de l'art. 288
LP. En effet, cet ac te etait destine a garantir une dette exis-
tante,
et quant a la pretendue promesse de Grandy qui se
serait engage
precedemment a fournir une garantie, elle n'est
pas prouvee.
En l' espece, bien que l' acte hypotMcaire soit
du 29 mai 1897,
et la saisie seulement du 26 fevrier 1898,
on peut dire que Facte incrimine est anterieur de moins da
six mois a la saisie, et tombe ainsi sous le coup de l'art. 287
- Eu effet, ensuite de l'opposition formee par Grandy au
commandement de payer du 1 er mai 1897 J les demandeurs
ont
du intenter action en reconnaissance de dette et n'ont
obtenu jugement en leur faveur que le 14
fevrier-3 mars 1898.
Le temps necessaire pour poursuivre ce
procEls doit etre
Givilrechtspftege.
deduit du deIai de 6 mois prevu a l'art. 287, et cela a raison
du principe que l'opposition suspend
Ia poursuite (art. 78
LP.). En d'autres termes, le delai de six mois ne commengait
a courir que le 3 mars 1898. Or, au 29 mai 1897, Grandy
etait insolvable, et les defendeurs n'etabIissent pas qu'ils
aient
ignore Ia situation de leur debiteur. Bien plus, l'hypo-
theque constituee ce jour-la par Grandy l'etait evidemment
dans le but de favoriser les
defendeurs et Bobillier ; Cie au
detriment des atItres creanciers
et en particulier des deman-
deurs,
a la garantie desqueIs la valeur disponible de la mai-
son devait etre affectee a teneur du marche du 26 janvier
1895. Comte freres connaissaient cette situation;
Hs savaient
que Grandy
etait notoirement insolvable. L'acte qu'ils ont
obtenu de leur dit debiteur doit ainsi
et1'e annule aussi en
vertu de I'art. 288
LP.
Dans leur reponse, les defendeurs Comte freres ont coneIu
a ce que les conclusions de Fantoli Cie soient declarees
mal fondees, en se basant essentiellement sur les moyens ci-
apres:
En ce qui concerne l'art. 287 LP. les defendeurs ont con-
teste l'admissibilite de I'interpretation que lui donnent les
demandeurs. Quant
a l'art. 288, ils ont aiIegue que le 29 mai
Hs ignoraient absolument, soit Ia situation de Grandy,
soit le fait que Fantoli
pere ou Fantoli Cie fussent ses crean-
ciers. Au contraire, d'apres les explications de Grandy lui-
meme, ils devaient admettre que celui-ci etait Ie cnnancier de
Fantoli ensuite d'une promesse de vente.
Ce n'est que bien
des
mois apres qu'iIs ont appris qu'iI en etait autrement, et
qu'en outre Fantoli avait reussi a se degager de Ia premiere
promesse de vente.
Si FantoIi s'etait execute, ainsi qu'il en
avait l'obligation, Grandy aurait
touche net une somme d'en-
viron seize mille francs,
qui aurait ete suffisante pour satis-
faire
a la fois les demandeurs, les defendeurs et Bobillier
Cie. C'est donc par le fait et Ia faute de Fantoli que ce der-
nier,
ou Ia Societe Fantoli Cie subit aujourd'hui un dom-
mage.
En resllme, non seulement les defendeurs affirment
qu'ils ignoraient Ia situation de leur debiteur
a Ia date du
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 665
29 mai 1897, mais ils estiment pouvoir faire Ia preuve de
cette ignorance, comme du fait que Grandy ne pouvait avoir
l'intention de les favoriser
au detriment des demandeurs.
Par jugement du 5 avril, le tribunal cantonal de Neucbatel
a declare mal fondee Ia demande de Fantoli : Cie.
C'est contre ce jugement que Fantoli Cie ont, en temps
utile,
declare recourir au Tdbunal fMeral, en reprenant les
conclusions de leur demande.
De leur
cote, les defendeurs ont conelu au rejet du recours.
A l'audience de
ce jour, les parties ont repris leurs c )nclu-
sions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -La premiere question qui se pose dans r espece est
celle de savoir
si Ia constitution d'hypotheque du 29 mai 1897
peut
etre attaquee en nullite en vertu de l'art. 287 LP. A cet
effet
il faut:
a) que par sa nature l'acte incrimine rentre dans la cate-
gorie de ceux enumeres aux chiftres 1, 2 ou 3 du dit article;
b) qu'il ait ete fait dans les six mois avant Ia saisie ou
l'ouverture de Ia faillite du debiteur ;
c) qu'au moment de Ie faire Ie debiteur ait ete insolvabIe;
d) enfin que celui qui a profite de Facte ne parvienne pas
a etablir qu'il a ignore Ia situation du debiteur.
Si l'une de ces conditions fait dMaut, l'art. 287 cesse
d'etre applicable. En revanche l'acte peut encore
etre attaque
pour d'autres motifs, notamment en vertu de l'art. 288
ibi-
dem. Il faut donc rechereher si ces quatre conditions se
trouvent reunies dans l'espece.
Ad !1. -L'expression fie gage Pfand ou Pfand-
recht comprenant d'apres l'art. 37 LP. aussi bien I'hypo-
theque
que le gage mobilier, il est certain que l'obligation
hypothecaire du 29 mai 1897 apparait comme destinee a
constituer un gage poul' garantir une dette existante. Les
demandeurs n'attaquent d'ailleurs pas cet acte
en tant qu'il
renferme
Ia reconnaissance de Ia dette de cinq mille deux
cent quarante-trois francs de Grandy
a Comte freres, mais
seulement pour autant qu'il constitue en faveur des dits
crean-
Civilrechtspflege.
eiers une hypotheque destinee a garantir le paiement de
cette somme. L'acte incrimine rentre
ilonc bien, par sa
nature,
au nombre de ceux vises par le chiffre 1
de l' art. 287
precite LP. On ne peut non plus dire que Grandy se soit
engage a fournirune garanti de cette espece aux defen-
deurs. Ces derniers paraissent d'ailleurs avoir renonce en
cours de proces
a cet argument, qui ne se trouve etaye par
aucune des
pie ces de Ia cause. Il ressort bien plutöt du dos-
sier que c'est spontanement
que Grandy a offert aux defen-
deurs, qui declarent avoir accepte sans enthousiasme, Ia
constitution d'une
hypotheque en troisieme rang. La premiere
des conditions
susmenti"nnees se trouve donc realisee.
Ad b. -La saisie des demandeurs est du 26 fevrier 1898
alors que l'acte incrimine est
du 29 mai 1897, c'est-a-dire de
huit
ou neuf mois anterieur a la saisie, d'ou il resulterait que
I'art.287 susvise n'est pas
applicabl':l en l'espece. Les deman-
deurs soutiennent toutefois
que ce n'est pas ainsi qu'on doit
calculer dans
le earl particulier. Etant dorme que le 1 er mai
1897 Joseph Fantoli,
et Ie 5 juillet Ia sodete Fantoli ; Cie
ont fait notitier a Grandy un commandement de payer quatre
mille huit cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-sept
cen-
times; que le debite!!r a fait opposition aux deux poursuites
et que, par ce motif, Fantoli pere, puis Ia sodete Fantoli
Oe ont du agir contre Grandy par Ia voie de Ia procedure
ordinaire conformement a l'art. 79 LP., les demandeurs sou-
tiennent que dans 1e caicul du delai de six mois prevu a Fart.
287 ibidem, il faut egalement tenir compte de Ia disposition
de l'art. 78,
a teneur de laquelle l'opposition suspend Ia
poursuite. En
effet, tant qu'a dure Ie proces contre Grandy,
c'est-a-dire jusqu'au 14 fevrier 1898, les demandeurs ont ete
empeches,
sans faute de leur part, de suivre a leur pour-
suite, et il ne dependait pas d'eux d'obtenir une saisie infruc-
tueuse avant l'expiration du delai de six mois des l'acte incri-
crimine. Dans ces conditions Hs ont fait tout ce qu'ils ont pu,
en notifiant juridiquement aux
defendeurs, le 27 novembre
1897,leur intention d'attaquer en
nullite Ia constitution d'hy-
potheque passee en leur faveur. Enfin, aussitöt apres le juge-
ment rendu en leur faveur, les demandeurs ont requis
Ia con-
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 83.
tinuation de Ia poursuite qui a abouti a l'acte de defaut de
biens provisoire
du 12 mai 1898. L'opposition ayant eu pour
effet de suspendre Ia poursuite, le
delai de six mois ne recom-
llien(Jait
a courir a Ieur egard qu'a dater du jugemeut rendu
le
14 fevrier et Mpose le 3 mars 1898; 01' ce deIai-Ia a ete
observe.
En revanche les defendeurs ont soutellu que le point de
depart auquel remonte en arriere le delai de six mois prevu
a l'art. 287 LP. est la saisie qui a abouti a l'acte de defaut
de biens; que ce point de depart est absnlu et ne peut en
aucune
far;on etre re porte a une date anteneure. .
Statuant sur ce point, le tribunal cantonal a admls vec. la
partie
defenderesse que l'art. 287 LP. est sans .appllnatlOn
en l'espece, attendu que le delai de six ois dont Il 'a?lt est
peremptoire
et doit se compter des e Jour de a creanlOn de
l'acte
au jour de Ia saisie, sans que le creancIer pnlsse. en
deduire le temps employe
11. se procurer un tlt:e execntOlre.
TI y a lieu de s'associer a Ia manier de VOlr du tnlbunal
cantonaI. Tout d'abord, aux termes de I art. 287, la presomp-
tion de nullite que cette disposition etablit en faveur d
creancier a I'Mard de certains actes du debiteur, ne s'apph-
que qu'a ceux b
des
actes enumeres au dit rticle,. qui ont ete
faits par un debiteur insolvable dans les snx mms avan! .la
saisie
ott l' auvertttre de La, faillite. L'ouverture de Ia fnIlhte
est le pro non ce du juge prevu aux art. 171,189 et 190 a 192
LP.,
et la saisie est l'operation faite p.ar l'office des ?ur
suites conformement aux art. 89 et SUIV., 112, 114,. 110 t
158 de Ia meme loi, etant eutendu que cetne . operaho,n lt
aboutir a un acte de defaut de biens, provlsOlre ou defimtif,
puisque le creancier doit
etre porteur d'un tel acte pour etre
autorise, en conformite de l'art.285 chiffre 1 a intentnr l'ac-
tion revocatoire. Le termi1ws a qua du delaI, SOlt pomt de
depart a partir duquel celui-ci doit se compne e rnlliontant
en arriere est donc parfaitement determme, amSl que Ia
dunne du delai Iui-meme (6 mois), et il s'agit uniquement de
savoir si dans certains cas
ce delai peut etre etendu, en ce
sens qu'on ne compterait pas
le temps pendant lequel le
creancier, qui devient plus tard demandeur
a l'action revoca-
66S
Civilrechtspflege.
toire, a ete empecM de poursuivre utilement Ie debiteur. Or
il est incontestable que c'est 1ä. un point qui depend avant
tout de
Ia volonte du Iegislateur, et que si celui-ci n'a pas
expressement autorise une pareille deduction, la presomption
est qu'il n'a pas voulu l'autoriser; cette maniere de voir
s'im-
pose d'autant plus que, dans le cas OU le legislateur a estime
qu'il etait equltable de prolonger les delais Ieganx a raison
de l'opposition
du debiteur, iI n'a pas manque de Ie dire d'une
maniere expresse. C'est le cas entre autres en ce qui touche
le
delai de requisition de saisie (LP., art. 88), Ie delai de
requisition de vente d'un gage
(ibidem, art. 154), Ie delai de
requisition de
Ia declaration de faillite dans la poursuite
ordinaire
(ibidem, art. 166), Ie delai de requisition de Ia
faillite dans
Ia poursuite pour effets de change (ibidem, art.
188). (Voir aussi, dans
Ie meme sens, l'arret de Ia Chambre
des poursuites et faillites du 26 avril1899, en Ia cause Maag-
WöIffing. )
A ces arguments de texte viennent s'en ajouter d'autres
tires de Ia nature particuliere de l'action revocatoire prevue
aPart. 287, action instituee par des considerations d'equit6
et non de droit strict. Par ce motif le IegisIateur a du fixer
arbitrIJirement Ie point de depart de Ia periode suspecte,
ainsi que sa
duree, et il ne pouvait tenir compte de toutes
les
cir? nstances diverses qui, dans un cas particuIier, peu-
vent mlhter en faveur d'une duree phis longue ou plus courte
du dit delai: il a du se borner a admettre une moyenne equi-
table, s'imposant ä. tous les interesses et a tous les cas par
Ia raison meme qu'elle etait consacree par la loi.
En outre d'autres considerations s'opposent a ce que Ie
deIai de six mois fixe a 1'art. 287 soit prolonge dans le cas
ou le creancier a ete empecM par l'opposition du debiteur
de formuler plus
tot Ia requisition de saisie.
La dite disposition consacre en effet une derogation au
droit commun. Tandis que d'apres les principes
generaux,
respectes
aussi par l'art. 288,Ia preuve du caractere fraudu-
leux de l'acte attaque incombe
au demandeur ä Faction revo-
Rec. off. xxv, ire partie, n° 52, p. 300 sv.
.
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. No 83.
catoire, l'art. 287 cree au prejudice du defendeur une pre-
somption de nullite en ce qui concerne certains actes passes
en sa faveur par un debiteur insolvable, dans les six mois qui
ont precede Ia saisie ou la faillite. Le fardeau de Ia preuve
est ainsi renverse, et c'est
au defendeur qu'il incombe d'eta-
blir, pour faire valider l'acte, qu'au moment de celui-ci iI a
ignore la situation
du debiteur. Or cette derogation aux
regles generales concernant le fardeau de Ia preuve ne doit
pas
etre etendu, et le delai de suspicion ne doit pas etre
pro longe au dela du terme expressement fixe par la loi,
quelles que soient les circonstances fortuites qui peuvent
avoir
retarde Ie moment de Ia saisie.
Il ressort de
ce qui precede que l'acte incrimine ayant ete
passe,
dans l'espece, plus de six mois avant la saisie infruc-
tueuse des demandeurs, ceux-ci ne peuvent fonder leur action
actuelle sur l'art. 287
LP.
Ad c. -En tout cas l'application de l'article precite
serait subordonnee a Ia preuve qu'a Ia date du 29 mai 1897
le debite ur Grandy
etait insolvable. Cette preuve incombe
au demandeur a l'action revocatoire, mais c'est evidemment
a tort que les demandeurs veulent Ie faire resulter de l'acte
de
defaut de biens, acte qui, datant du 12 mai 1898, ne sau-
rait etablir que Grandy fut deja insolvable le 29 mai 1897 ;
en effet,
iI s'agit ici de l'insolvabilite du debiteur au moment
ou il a passe l' aele incrimine, ainsi que cela resulte avec
evidence du texte allemand de l'art. 287.
Le jugement cantonal parait avoir
considere Grandy comme
etant deja insolvable Ie 29 mai 1897; iI constate en effet
qu'il ne resulte pas de la procedure qu'en mai 1897 cette
insolvabilite
ut ge-nemlemMt connue, ce qui impIique qu'a
ses yeux elle existait. Le Tribunal de ceaus peut d'autant
plus tenir
ce fait pour acquis qu'en realite les parties parais-
sent l'avoir considere comme constant, et qu'il est peu vrai-
semblable que Grandy
fut solvable le 29 mai 1897, alors que
moins d'un
an apres, le 12 mai 1898, acte de defaut de biens
etait delivre contre lui a un groupe de creanciers represen-
tant ensemble six mille cinq cent septante francs.
Ad d. -Enfin l'application de I'art. 287 LP. serait
Civilrechtspftege.
encore exclue des le moment que les defendeurs parvien-
;:lraient
a prouver qu'll r epoque ou l'acte a ete passe Hs igno-
raient la situation du debiteur. Comme il s'agit de la preuve
d'un fait negatif, il suffit, pour que cette preuve doive etre
consideree comme rapportee, que les faits etablis par le
defendeur fassent considerer au juge comme tres vraisem-
blable
qu'll n'a pas ete ou n'a pas du etre exactement au
courant de la situation du debiteur.
Or 1e Tribunal cantonal
constate a cet egard qu'il ne resulte nullement de Ia proce-
du re qu'en mai 1897 l'insolvabilite de Grandy fut generale-
meut connue, celui-ci n'ayant regu alors qu'un seul comman-
dement de
payer du 1 er mai 1897, auquel il avait fait oppo-
sition. D'autre part, le meme Tribunal admet qu'il n'existe
pas dans la cause de circonstances speciales de nature
a faire
croire que les
defendeurs etaient mieux renseignes que le
pnbIic en general. En outre, dit le Tribunal, la circonstance
que
Grandy oftntit une hypotheque aux defendeurs n'etait
pas de nature,
a elle seule, a faire naitre dans leur esprit la
conviction que leur
debitelir etait in solvable ; ils pouvaient
croire que sa
gene momentanee provenait de ce qu'il avait
immobilise des fonds dans une
bä,tisse, et, d'ailleurs, si les
defendeurs avaient doute serieusement de Ia soIvabilite de
leur
debiteur, il n' est pas presumable qu'ils auraient continue,
comme cela a
eu lieu, a Iui faire credit.
Cette appreciatiou des preuves n'est en tout cas, pas en
contradiction avec les
pieces du proces, et on ne saurait dire
qu'elle implique une erreur de droit. Ce qui parait surtout
decisif en faveur du fait que les
defendeurs ont ignore l'insol-
vabilite de Grandy au moment de
Ia constitution de l'hypo-
theque, c'est le fait, signale par l'instance cantonaIe, qu'ils
ont continue depuis ce moment leurs relations avec leur
debiteur et lui ont encore fait credit.
Pour ce motif encore, Ia nullite de Ia constitution d'hypo-
tbeque ne peut etre deduite de l'art. 287 LP.
2. -Les demandeurs ont encore allegue, a l'appui de
Ieurs conclusions, que Ia constitution
d'hypotheque du 29 mai
1897 doit
etre annulee en vertu de Part. 288 LP., attendu
IV. Schuldbetreibung und Koukurs. No 83.
qu'elle constitue un acte fait par Grandy dans l'intention de
porter prejudice
a ses creanciers, ou de fa:oriser certain.s
creanciers, les freres Comte, avec leur conmvence, au detrI-
meut des autres, dont Fantoli Cie.
L'instance cantonale a aussi ecarte ce moyen, par les con-
siderations ci-apres :
11 est vrai que Grandy, le 29 mai 1897, affectait son actif
disponible
a garautir la creance de Comte freres et Bobillier
Cie et qu'a ce moment il ne pouvait ignorer qu'il etaitdebi-
teur a l'egard de Joseph Fantoli Cie du solde du prix des
travaux de
magonnerie. Mais a ce moment il etait persuade
qn'il etait a son tour creaucier de Fantoli pour ne sonm?
importante, soit comme prix de vente de Ia matson, S01 a
titre de dommages-iuterets pour inexecution de la conventlOn
du 19 avril.
TI faut reconnaitre que cette conviction n'et3it pas
deraisonnable
et qu'elle etait meme jusqu'a un certain point
justifiee, puisqu'elle se fondait sur une couvention
ecrite .d?nt
les parties et leurs avocats admettaient pleinement la validtte.
A la verite les demandeurs alleguent que si Grandy s'est
cru creancinr de Fantoli pere, cette circonstance est indiffe-
rente puisque ce dernier et la
societe Fantoli Cie sont
juridinuement deux personnes differentes. Mais Grandy et l.es
Fantoli eux-memes ne faisaient pas habituellement cette dIS-
tinction. C'est ainsi que le commandement de payer du
er mai 1897 fut signifiß ä. Grandy a Ia requete de J oseph
Fantoli, entrepreneur,
tannis u'il a?rait du, l'enre au ?m
de Ia societe J. Fantoh : C,e. BIen mIeUX, apres I opposItIon
du debiteur I'action en paiement
du solde du prix des travaux
de
magonnenie fut intentee au nom de Josnph autoli. L'avo
cat du defendeur opposa uue exception d entree de cause a
Iaquelle il fut doune passement. Le pro ces fut recommence
au
nom de Fantoli ; Cie, qui tinrent a expliquer l'erreur com-
mise en disant que Joseph Fantoli est le principal chef de
l'association Fantoli Cie. D'autre part, bien que les pro-
messes de vente des 13 mars et 19 avril 1897 fussent sous-
crites par
Fantoli en son propre nom, il n'est pas inadmis-
sible qu'il agissait pour Ie compte de Ia
sodete. Le fils Fan-
CiviJrnchtsptlege.
toli a en effet dit au temoin GUllther: On a achete la mai-
son Grandy
et le temoin a compris que ce on designait
la
societe. Apres la promesse de vente du 19 avril il avait
ete question, entre les parties contractantes, que le fils Fan-
toli irait habiter la maison acquise en in division et qu'il en
aurait la gerance. Dans le
cas particulier, il ne s'agit pas de
savoir
si une compensation etait juridiquement possible entre
la creance due par Grandy
a la societe Fantoli et la reclama-
tion qu'il se croyait en droit de formuler ensuite de la con-
vention du 19 avril 1897. TI faut rechercher seulement si
Grandy pouvait de bonne
foi se croire Iibere de sa dette
envers Fantoli
: Oie par une contre-reclamation de valeur a
peu pres quivalente. Ensuite de ce qui precMe cette ques-
tion doit
etre resolue affirmativement. II en resulte que l'obli-
gation
hypothecaire du 29 mai 1897 n'a pas ete consentie
par Grandy dans l'intention de favoriser les
dMendeurs au
detriment de
Ia societe Fantoli. Au surplus, il est extremement
vraisemblable que Grandy,
en offrant l'hypotheque a Oomte
freres, n'avait d'autre but que de continuer avec eux des
relations d'affaires.
TI avait besohl, pour l'exercice de sa pro-
fession de maitre-charpentier,
du credit qui lui etait accorde
par les dMendeurs, et il ne pouvait pas se dissimuler que,
s'il ne payait pas le
montant des livraisons echues, ou g'il n'en
garantissait pas le paiement,
ce credit lui serait forcement
retire.
l'vlais si meme, contrairement a ce qui vient d'etre dit,
on pouvait admettre que Gralldy a
eu l'intentioll de favoriser
les
defendeurs au detriment de Joseph Fantoli : Qie, le tri-
bunal cantonal estime cependant qu'on devrait aussi admettre
que eette intention n'etait pas reconnaissable pour
Oomte
freres. Les motifs sur lesquels le dit tribunal s'appuie pour
arriver
a cette conclusion sont eeux qui ont ete deja mention-
nes plus haut apropos de Ia connaissance ou de l'ignorance,
par les defendeurs, de l'insolvabilite de Grandy au moment
de la passation de
l' aete; en resume, sur ce point, la maniere
de voir
du tribunal cantonal, exprimee tres categoriquement,
est que les demandeurs n'ont pas rapporte la pl'euve qui lenr
incombait aux termes de l'art. 288
LP., et iI ajoute que dans
IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 673
I'appreciation de cette preuve il part de l'idee qU'OD ne peut
exiger
du demandeur a l'action revocatoire une preuve abso-
lue et formelle, mais qu'iI suffit que le juge puisse asseoir sa
eonviction sur des elements importants trouves dans les cir-
constances de la cause.
Les faits que l'instance cantonale a
consideres comme
eonstants dans l'appreciation juridique
qui precMe resultent
.efiectivement du dossier,
et on ne peut pretendre qu'ä eet
.egard le tribunal eantonal se soit mis en contradiction avec
les
pie ces de Ia cause. Au point de vue juridique, le jugement.
attaque repose egalement sur une definition correcte de Ia
preuve ineombant au demandeur, ainsi que de l'intention du
debiteur de porter pn3judice a ses creanciers ou de favoriser
Ies uns
au detriment des autres et de la eonnivence qui
doit exister entre le
debiteur et le tiers qui a profite de
l'ade.
Dans cette situation, le Tribunal federal ne saurait arriver
a une conclusion autre que celle du tribunal cantonal. Des le
moment
ou il est etabli, dans l'espece, que le tiers a ignore
I'etat
d'insolvabilite du debiteur au moment de la stipulation
de I'acte,
il ne saurait etre question de Ia connivence,
soit de l'intention frauduleuse reeonnaissabIe du debiteur,
.que si son ignorance est le resultat d'une faute grave, ou
tout au moins d'nn manque de diligence a sa charge; or l'iell
dans les faits de la cause ne demontre I'existence d'une faute
semblable
de la part des dMendeurs. TI est, en outre, tres
douteux qu'en constituant l'hypotMque en question Grandy
.ait eu l'intention de favoriser les
defendenrs au detriment de
Fantoli
: Oie. Oet acte peut trouver son explication bien
naturelle dans
Ia grande inlportance que Grandy attachait a
rester en relation d'affaires avec les dits dMendeurs, et a
eontinuer a jouir du credit qu'ils lui accordaient. Prive par
les tergiversations de Fantoli pere des fonds sur lesquels il
avait compte pour payer les defendeurs a l'echeanee conve-
nue, Grandy devait tenir a montrer aces derniers qu'il vou
lait remplir ses engagements et, a dMant d'un paiement
devenu impossible
poul' lui a Ia dite echeance, leul' constituer
xxv, 2. --18ß!:I
Civilrechtspßege.
une garantie reelle. De leur cote, les defendeurs pouvaient
attribuer cet acte
a un sentiment honorable pour leur debi-
teur et accepter sa proposition sans arriere-pensee, bien que
sans enthousiasme, selon leur expression deja relevee plus
haut.
n y a done lieu, avee l'instanee eautonale, d'eearter l'ap-
plieation de l'art. 288 susvise.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal eantonal de
Neuehatei, le 5 avril-2 juin 1899,
est maintenu.
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur
und Kunst.
Droit d'auteur pour oouvres de litterature e.t d'art.
84. Amnt du 15 septembre 1899, dans la cause Burkltardt
cuntl'e Charnau,x freres 8: Cie.
Reproduction illicite de photographies, art. ) loi fed. sur 1a pro-
priete litt. et art. -Responsabilite du depositaire general et
seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1 1. c. -Edi-
teur ou simple acheteur. -Etendue et gravite de 1a responsa-
bilite du vendeul'. -Confiscation et destruction des exemplaires
de l'ceuvre contrefaite, art. 181. c.
A. -Les sieurs Charnaux freres Cie, photographes a
Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art.
9 de la
loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et
artistique, diverses photographies representant des vues da
paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-
rons.
Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres
et ont re ;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117-
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893,
Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299 305 A; le
7 decembre 1894,
N s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos
485-489.
Dans le courant de l'annee 1896, la maison
J.-A. Preuss,
aZurich,
fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide
illustre intitule
Geneve et ses environs - Genf und
Umgebung. Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee
l'indication suivante:
Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.
Geneve: R. Burkhardt.
Tous droits reserves.
Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R.
Burkhardt.
Charnaux freres
Cie, estimant que certaines gravures
figurant dans cette broehure etaient des reproductions des
photographies qu'ils avaient
deposees et fait inserire au Bu-
reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente-
rent
a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande
en paiement de
2000 fr. de dommages-interets basee sur les
dispositions de
la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve
d'amplifieation
et de modifieation de leurs conelusions.
Burkhardt
fit opposition a eette demande en faisant valoir
notamment qu'il n'etait pas l'editeur
du Guide Geneve et
ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse
romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une
maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux
ou bati-
ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du
guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs
il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le
format.
B. -Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le
tribunal civil de Geneve a
declare l'action reeevable en prin-
cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine
et
dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro-
duction, copie, imitation
ou contrefa(Jon des photographies
editees par les demandeurs.