Par ces motifs,
Civilrechtspflege.
Le Tribunal federal
prononce:
I. Le recours est ecarte et le jugement cantonal con-
firme en ce qui concerne l'intime Armand Deriaz.
H.
Le recours est en revanche dec1are fonde et le
jugement cantonal reforme a l'egard des autres intimes,
Auguste Eternod et consorts, en ce sens que ceux-ci sont
condamnes solidairement
a payer a Emile Besse la somme
de
3000 fr. avec interet au 5 % des la demande juridique.
8. Arret du 17 fevrier 1899, dans la cause Schärer
contre Uhlmann 8: Gie.
Interpretation d'un acte de cautionnement.
Les demandeurs Uhlmann Cie, soit leurs predecesseurs
Finaz,
Uhlmann Cie, avaient fait, comme banquiers, depuis
assez longtemps des avances d'argent
a Albert Schärer,
boucher a Varembe, avances po ur lesquelles Schärer leur
remettait des
eftets de change, soit comme tireur, soit comme
endosseur. A la date du 20 juin 1889 Alb. Schärer devait
aux demandeurs une somme de 37 000 fr. en compte-courant,
representee par des billets de change revetus de sa seule
signature.
Ces billets, du montant de 10 000, 5000, 9000,
et 8000, etaient respectivemeut echus les 25 JUlll,
17 juillet, 17 aout, 5 septembre et 19 septembre 1889, et
une partie d'entre eux avaient ete mis en circulation par les
demandeurs.
Le dit jour,
20 juin 1889, le defendeur Johannes Schärer,
frere
d' Albert Schärer, s'engageait vis-a-vis de Finaz, Uhl-
mann Oe par l'acte dont suit la tenenr :
Je soussigne Johannes Schärer, boucher, declare garantir
solidairement
a Messieurs Finaz, Uhlmann Oe le paiement
des billets
de change souscrits a leur ordre par mon frere
III. Obligationenrecht. N° 8.
Albert Schärer, negociant ä VaremM, et ce jusqu'ä concur-
rence de quarante
mille francs.
. Dans le cas Oll Messieurs Finaz Uhlmann ; Oie . t
besoin de
ma signature pour aval snr les hI'llet au:ale1n
t' . s en Clrcu a-
IOn, Je promets de la donner ä. premiere requis't'
G
. 1 "0' . I IOn.
entlve, e Jurn 1889.
(Signe) J. Schärer. 1
Les demandeurs avaient demande a Alb Sch" "1
fo At t' . arer qu I
urm une cau lOn, et celui-ci s'etait adresse a cet eit t '
son frere Jean. e a
?rs de l'enheance d?s bil1ets. de change tires par A.
Scha:er, t qUl se troUVaIent en clrculation le 20 juin 1889
les
dits bdlets ne furent payes ni par Albert Sch" .'
J h S h I arer, m par
,0 annes . c arer;. eur paiement ne fut d' ailleurs pas reclame
a ces erDlers, malS de nouveaux billets de change f t
souscnts par
A. :3chärer en faveur de Joh S h" ur
t
en
d
,. . c arer, e en-
osse.s a Fmaz, Uhlmann Cie. Il se trouve au dossier 27 de
ces bIllets, datant des annees 1891, 1892
et 1893.
Dnns le courant de mai 1893, la Societe Finaz Uhl
016 f t d' t l' ' mann
u
ISSOU e, et un des associes, Conrad Uhimann,
fnnda a.vec le. nomme Oharles Frech une societe en comman-
dIte qUl repnt la suite des aftaires de la Societe Finaz Uhl-
mann Oe. Le dernier en date des susdits 27 billnts de
chnnge, souscrit le 8 juillet 1893 et echeant le 8 novembre
sUlvant, fu endosse par le defendeur Joh. Schärer a O. Uhl-
mann Cle.
an so ecriture du 19 mai 1897, le defendeur a conteste
aVOIr JamalS onne: depuis 1891, une signature ni ä. Finaz,
Uhlmann OIe, m a Uhlmann Oe.
Le 2 . janvier 1897, Uhlmann Oie ont -apres que
AI . Scharnr fut. tom?e en faillite dans le courant du meme
mOlS -falt notIfier a la caution Johannes Schärer un com-
mandenent de payer 2006 fr. 75 c. avec interet a 6 0/ des
le 15 lt, pour capital et frais de protet d'un billet de change
souscnt ar Alb. Schärer, et dont le montant serait du par
Joh.
Scharer en vertu de I'acte de cautionnement du 20 ..
1889. JUln
Civilrechtspllege.
Joh. Schärer a forme opposition a ce commandement, de
meme qu'a une autre poursuite introduite le 28 janvier 1897
en paiement d'un billet de change de 2512
fr. 75 c. souscrit
par
A. Schärer, et des interets a 5 Ofo des le dit jour 28 jan-
vier 1897.
Uhlmann : Cie ont demande Ia mainlevee de la premiere
de ces oppositions, mais ils ont ete deboutes de cette de-
mande par jugement du Tribunal civil de Geneve du 11 fe-
vrier suivant, par le motif que l'acte de cautionnement du
20 juin 1889 n'a trait qu'aux billets de change alors en cir-
culation, et non ades billets souscrits posterieurement.
Uhlmann : Cie ont alors forme contre Joh. Schärer une
demande au
fond tendant au paiement de 13140 fr. 95 c.,
somme se decomposant comme suit :
Billets souscrits par
Alb. Schärer en faveur des deman-
deurs:
Du 2 octobre 1896 au 14 janvier 1897
31 1 20
17
26 novembre
Solde de compte .
femer
27
Fr. 2000 -
2500-
5000-
2500-
1140 95
Joh. Schärer resista a cette demande par les motifs sui-
vants :
a) -Il yaurait a ce sujet chose jugee en vertu du juge-
ment rendu le 11 fevrier 1897.
b) -L'action de cautionnement du 20 juin 1889 ne s'ap-
pliquerait qu'aux seuls billets de change en cours a cette
date, et non pas d'une maniere
generale, aux sommes pou-
vant
etre dues par Alb. Schärer a Finaz, Uhlmann , Cie,
soit a Uhlmann : (Je, leurs successeurs.
Par jugemeut du 11 novembre 1897, le tribunal de pre-
miere
instance a deboute Uhlmann , Cie de leur demande.
Les demandeurs ont recouru contre
ce jugement a la Cour
de Justice civile, laquelle ordonna l'interrogation des deux
parties.
Les lettres des demandeurs
a A. Schärer, produites par le
defendeur, contiennent entre autres ce qui suit :
III. Obligationenrecht. N° 8.
- -Par la premiere, du 16 juiu 1894, les demandeurs
adressent
a A. Schärer l'invitation de leur payer 6000 fr.,
dont
3900 pour six effets de tierces personnes; cette lettre
se termine par la declaration
de Uhlmann Cie qu'a l'avenir
Hs n'accepteront les signatures de deux sienrs Pointet et
Mattmüller qu'avec l'endossement de Jean Schärer.
- -Dans la lettre du 11 decembre 1894, les deman-
deurs demandent couverture pour
4400 fr., dont 2600 fr.
pour trois
effets de tierces personnes; ils ajoutent qu'ils ne
veulent plus de renouvellement pour ces dernieres sans la
. '
garantie par endossement de Jean Schärer.
- -Par lettre du 10 janvier 1895, les demandeurs de-
mandent a Alb. Schärer le remboursement d'un billet de
change de
4000 a l'ecMance; ils ajoutent ne pouvoir renou-
veler
celui-ci, sauf avec l'endossement de Jean Schärer
,
attendu que la banque leur refuse ce renollvellement sans
l'endossement
susmentionne. '
- -Par lettre du 17 septembre 1895, Uhlmann , Cie
reclament d' Alb. Schärer paiement pour le lendemain de
5500 fr., ou un billet de cette valeur portant une seconde et
bonne signature, sans laquelle ils ne peuvent plus escompter
ses billets.
Par arret du 26 novembre 1898, la Cour de Justice civile
de
Geneve a accueilli les fins de la demande, et condamne
Johannes, soit Jean
Schärer a payer a Uhlmann Cie avec
interets de droit la somme de 13120 fr. 95 c., valeur au
1 er mars 1897.
C'est contre cet arret que le defendeur a recouru au Tri-
bunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise debouter Uhl-
mann (Je de leurs conclusions.
Les demandeurs ont conc1u, de leur cote, a la confirmation
de l'auet attaque.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -.... .
- -.... .
-
TI Y a lieu de retenir d'abord que l'acte d'engage-
meut signe par Ie defendeur le 20 juin 1889 contient deux
Civilrechtspllege.
obligations, a savoir, d'une part, une obligation de cautionne-
ment
civil pour la dette de A. Schärer contractee par billets
de change
vis-a-vis de Finaz, Uhlmann Cie, predecessenrs
des demandeurs, jusqu'a concurrence de 40000 fr., et, d'autre
part, la promesse faite par le
defendeur de donner sa signa-
ture,
our avnl, a premiere requisition des demandeurs, pour
garantlr,
aUSSl conformement au droit de change, la dette de
son frere, debiteur principal.
Il etait loisible aux demandeurs
d' pres les termes parfaitement clairs de l'engagement, d
falr usage ou non de cette promesse. S'ils n'exigeaient pas
la
lnnnture du defendeur pour aval, ce dernier n'etait pas
obhge a teneur du droit de change. En revanche le caution-
nement
civil du defendeur restait entierement intact de ma-
niere qu ce dernier. pouvait et devait etre actionne: pour la
dette obJet du cautlOnnement, par la voie de la procedure
ordinaire.
4. -Pour le cas, par consequent, ou le cautionnement ne
devrait pas
etre considere comme n'ayant trait qu'aux billets
de change dus par
A. Schärer a la date du 20 juin 1889 il
est absolnment indifferent que les demandeurs ne puissnnt
pas prodmre des effets de change signes par le defendeur.
Ce dermer devrait, dans ce cas, etre responsable civilement
comme caunion, pour les billets en question, alors meme qU'ii
n les avalt pas signes. La circonstance, invoquee par le
defendeur, que les demandeurs n'ont en mains, pour fonder
leur
creance, aucun billet signe par lui, est ainsi depourvue
de toute lmportance, et n'est nnllement propre
a justifier le
rejet de la demande.
5. -
Il ya lieu de rechercher ensuite si le cautionnement
consenti par le
defendeur n'avait en vue que de garantir la
dente connrac.te par A. Schärer par billets de change, teUe
qu elle. eXlstalt a la date du 20 juin 1889, et ce de teIle fagon
que, SI le montant des billets n'etait pas reclame apres
l' echeance par les demandeurs ou leurs predecesseurs le
cautionnemnnt serait eteint a teneur de l'art. 129, a1. 1 CO.
01', conme 11. est etabli que ces billets n'ont ete payes ni par
A. Scharer III par le defendeur) mais qu'ils ont ete remplaces
III. Obligationenrecht. N° 8.
par d'autres effets de change, remis aux demandeurs, il y
aurait lieu de rechercher si, par le fait de la remise de ces
nouveaux effets
l'echeance du paiement seule s'est trouvee
prolongee,
ou si au contraire l'ancienne dette a ete trans-
formee, par novation, en une dette nouveUe; car c'est dans
ce dernier cas seulement
que I'art. 129, a1. t CO. precite
trouverait son application, tandis que dans Ia premiere alter-
native 1'obligation du defendeur comme caution serait de-
meuree sans changement. Si l'on considere qu'il resulte des
pie ces de la cause qu'nne partie des anciens billets de change
a
ete restituee a leur debiteur, que si le reste de ces billets
est
reste en mains des demandeurs, c'est, selon leur propre
declaration, uniquement par inadvertance;
si I'on envisage
en outre que les nouveaux billets n' ont pas ete sonscrits par
A. Schärer en faveur des demandeurs, mais en faveur de J.
Schärer, qui les a endosses aux dits demandeurs, il y aurait
lieu, en presence des circonstances de la cause, d'admettre
l'existence d'une novation, bien que les parties ne se soient
pas
determinees sur ce point.
6. -Cette question peut toutefois restel' ouverte, attendu
,qu'il faut admettre, avec l'instance cantonale, que le caution-
ne me nt n' etait pas limite dans le sens pretendu par le defen-
deur. Eu effet, les considerations suivantes apparaissent
comme decisives en faveur des conclusions de
1a demande.
Il est tout d'abord, en soi, fort invraisemb1able que 1e
defendeur ait vouIu, en s'engageant pour 1a somme impor-
tante de
40000 fr., cautionner son frere seulement pour le
temps
tres court qui devait s'ecouler jusqu'a l'echeance des
billets de change alors en circulation,
et que son frere Albert
Schärer ne lui ait demande ce cautionnement que dans cette
mesure restreinte; c'est d'autant plus improbable, que
1a
dette d' Alb. Schärer existait depuis assez longtemps, et que
le defendeur ne peut pretendre que son frere lni ait ouvert
la perspective
du paiement prochain de la dite dette, ou lui
ait fait esperer qu'il
reglerait le montant des dits billets a
leur ecMance. Avec un peu d'attention, J. Schärer aurait du
aussitöt se convaincre qu'il ne s'agissait pas seulement de
Civilrechtspllege.
rapports anciens de son frere avec Finaz, Uhlmann Cie
r
mais de Ia continuation de ces rapports d'affaires, encore
pour une Iongue periode future.
I1 est, a cet egard, indiffe-
rent qu'aucun pourparler n'ait
eu lieu entre le defendeur et
Finaz, Uhlmann Cie, mais que c'est A. Schärer seul qui a
demande et obtenu le cautionnement de son frere, en presen-
tant a sa signature l'acte d'engagement Iitigieux. Loin de
presenter quelque chose d'insoIite, cette maniere de proceder
est habituelle; ce n'est en efl:et qu'exceptionnellement que
des negociations ont lieu entre les cautions
et le creancier;
c'est affaire
au debiteur, qui cherche un cautionnement, de
se procurer la caution exigee, et de remettre,
signe par cette
derniere, l'acte de cautionnement au creancier.
I1 est egale-
ment sans importance que, dans l'espece, l'acte du 20 juin
1889 ne parle pas d'une ouverture
ou d'une continuation de
credit a Alb. Schärer de la part de Finaz, Uhlmann Cie;
en effet l'ouverture ou la continuation de credit n'avait pas
lieu
vis-a-vis du defendeur, mais seulement de A. Schärer,
et il n'existait aucun motif po ur la mentionner dans l'acte de
cautionnement;
il suffisait que ce dernier mentionnat, comme
ille fait en realite, la creance cautionnee. D'ailleufs la nature
des rapports existant entre Finaz, Uhlmann
Cie et A.
Schärer ne pouvait echapper au defendeur, lequel n'allegue
pas que son
frere l'ait induit en erreur a cet egard. J. Schärer
devait s'apercevoir qu'H ne s'agissait pas seulement entre le
creancier et le debite ur d'un emprunt de courte duree, d'une
dette qui devait
etre definitivement eteinte lors dnl'echeance
des billets en question, et, des 10rs, il devait admettre que
le
predit cautionnement n'etait pas destine seulement a
garantir les billets de A. Schärer existant au 20 juin 1889,
mais a servil' de surete pour le credit ouvert jusqu'ä concur-.
rence de 40000 fr. a A. Schärer par Finaz, Uhlmann Cie,
moyennant la souscription, par le dit A. Schärer, de billets
de change. A l'appui de ce qui
precede, il convient de relever
encore la circonstance que la somme cautionnee ne
repre-
sente pas simplement le montant total des biIlets alors en
circulation ;
ce montant etait de 37000 fr. seulement, attendll
III. Obligationenrecht. N° 8.
que l'allegation du defendeur, qu'il se serait eleve a 40600 fr.
est contredite
par des extraits des livres des demandeurs,
produits au dossier,
et dont l'exactitude n'a pas ete con-
testee. En effet les seuls billets echus avant le 20 juin 1889,
et mis au debit de A. Schärer, doivent etre pris ici en consi-
deration.
7. -Le fait -anquel le defendenr parait attacher de
l'importance -qu'iI n'a pas
signe en faveur de son frere
des billets pour aval n'est nuUement decisif. Le defendeur,
a la verite, a promis, dans l'acte du 20 juin 1889, de donner
sa signature pour
aval sur les billets souscrits par A. Schärer,
pour le cas on Finaz, Uhlmann Cie demanderaient cette
signature.
Cette dause veut dire seulement qu'a la requisition des
demandeurs,
J. Schärer etait pret a garantir aussi, conforme-
ment an droit de change, les obligations de son frere aupres
de ces derniers, ce qui, comme on le sait, peut avoir lieu de
differentes manieres, aussi bien par signature
par aval, que
par acceptation
ou endossement. Or le defendeur n'a pas
pretendu, et il n'est cel'tainement pas
prouve qu'iI eut un
interet a donner sa garantie dans la fornle du cautionnement
de change proprement dit, c'est-a-dire
par aval.
8. -I1 n'est point exact, et en tout cas pas prouve que
A. Schärer ait, ainsi que le pretend le defendeur, paye la
dette cautionnee par
ce dernier. L'instance cantonale cons-
tate expressement le contraire, et cette constatation n'est
point contraire aux pieces de la cause. Les demandeurs
reconnaissent que
A. Schäre I' a paye les avances qui lui ont
ete faites, non point en vertu de billets de change, mais
ensuite d'escompte d'effets de tiers et d'autres canses
sem-
blables, tandis que l'obligatton du defendeur ne portait que
sur les avances
representees par des biIlets de change de
A. Schärer. Quant a cette derniere somme, la Cour canto-
nale constate qu'elle constitue le reste de la dette garantie
par le defendeur le 20 juin 1889, et cette constatation n'est
pas
non plus en contradiction avec les donnees du dossier.
Les demandeurs n'ont,
a la verite, produit des billets sous-
Civilrechtspflege.
crits en leur faveur par A. Schärer que pour 12038 fr. 95 c.
(y compris 38 fr. 95 c. de frais) et, d'apres les extraits de
livres aussi produits par
eux, la difference entre cette somme
de
12038 fr. 95 c. et celle de 13 120 fr. 95 c., objet de la
demande, parait provenir du reste de billets de ti6rces
per-
sonnes, que A. Schärer avait remis pour escompte aux
demandeurs. Toutefois le
defendeur n'a, ni devant les in-
stances cantonales,
ni dans son recours, ni a l'audience de ce
jour, pretendu qu'en tout cas cette difference ne devrait pas
etre consideree comme garantie par le cautionnement du
20 juin 1889. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas
d'ecarter les conclusions de la demande en ce
qui concerne
la
difference en question.
9. -En revanche le
defendeur a encore invoque, a l'appui
de ses conclusions liMratoires, la circonstance
qu'a partir de
1893 les demandeurs n'avaient plus demande sa signature
sur un
effet de change, et il a chereM en outre a deduire
des
lettres adressees par les demandeurs a A. Schärer dans
le courant de 1894
et 1895, que son cautionnement, a lui
Jean
Schärer, etait depuis longtemps eteint. En ce qui con-
cerne ces lettres, celles datees des 16 juin et 11 decembre
et 10 janvier 1895 subordonnent expressement l'accep-
tation des billets qui y sont mentionnes, a la signature du
defendeur. Cette signature n'est pas demandee, a la verite,
a
ce dernier lui-meme, mais comme A. Schärer avait un
interet evident a ce que le defendeur apposat sa signature
sur les dits billets,
afin que le dit A. Schärer put les faire
accepter
par les demandeurs, il est comprehensible que ceux-
ci vu surtout les liens d'etroite parente qui existaient entre
A: Schärer et le defendeur, aient abandonne a A. Schärer le
soin de leur procurer la signature de son
frere. Pour le CaS
Oll il n'aurait pas ete possible a A. Schärer d'obtenir, au
moyen de cette signature, le renouvellement de son billet de
change, le
defendeur n'en demeurait pas moins responsa?l ,
ainsi qu'il a ete deja dit, du chef de son cautlOnnement clVlI,
vis-a-vis des demandeurs.
Ce qui precede s'applique egalement a la lettre des deman-
III. Obligationenrecht. No 8.
deurs du 17 decembre 1895, par laquelle ceux-ci se bornent
ademander ä. A. Schärer un billet portant une seconde et
bonne signature.
Les demandeurs n'avaient aucunement
l'obligation de demander que
J. Schärer signat, seul ou avec
son frere, le billet de change dont il s'agit, mais le
defendeur
s'etait seu1ement oblige a fournir sa signature a la requisition
des demandeurs.
Ces derniers pouvaient ainsi accepter une
autre bonne signature du billet, sans renonce
I' par la aucune-
ment aux droits que leuf conferait l'acte de cautionnement
du
20 juin 1889. Cet acte n'obligeant nullement les deman-
deurs, ni leurs predecesseurs, a requerir la signature du
defendeur sur des effets de change, il est sans importance
aucune
qu'a partir de l'annee 1893 ils ne la lui aient plus
demandee. En tout cas les motifs invoques par
1e defendeur
en faveur de sa liberation sont infirmes par 1a circonstance
qu'il reconnait lui-meme n'avoir jamais demande
a sa partie
adverse la restitution de l'acte de cautionnement
du 20 juin
1889, ce qu'il
n'eut certainement pas manque de faire, s'il
eut estime que son obligation comme caution se trouvait
eteinte,
des 1889 deja, par le fait de l'ecManct' des billets
se trouvant en circulation au 20 juin de la dite annee, ou
de leur remplacement par de nouveaux billets. Les deman-
deurs n'etaient point tenus d'informer le defendeur de ce
qui avait trait
a la dette garantie par le cautionnement;
c'est au contraire au
defendeur qu'il incombait de se tenir
au courant
a cet egard.
10.
-L'allegation de ce dernier, suivant laquelle A.
Schärer lui aurait declare que la dette cautionnee etait depuis
longtemps payee, n'est point prouvee
; ce fait serait d'ailleurs
sans importance, attendu que, dans
ce cas, J. Schärer aurait
ete simplement induit en erreur par son frere, ce qui ne
saurait avoir pour effet de nuire
aux demandeurs. TI eut ete
du devoir du defendeur de s'informer de la situation aupres
des demandeurs eux-memes,
ce que, suivant ses propres
dec1arations,
il n'a jamais fait. Enfin les assertions du dMen-
deur relatives aux declarations que lui aurait faites A. Schärer
10rs de la signature de l'acte de cautionnement, sont egale-
Civilrechtspflege.
ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs depour-
vues de toute preuve.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 26 novembre
1898, est maintenu.
9. Arret du 18 fevrier 1899
dans let cause freres Oberson contre Tornare.
Action en dommages-intet'ets intentee par le vendeur pour inexe-
cution d'un contrat de vente. (Art. 110 SS. CO.) A laquelle des
parties l'inexecution est-elle
imputable '! (Art. 263 CO.)
A. --Sous date du 14 mai 1897, Marcelin Tornare laitier
a Charmey, a passe avec Edmünd Obersün, representant Ia
maisün Oberson freres a Romont, une convention de Ia teneur
suivante:
Vendu aux freres Obersün, negociants, a Romont, ma
partie de fromages d'hiver jusqu'au 20 mai 1897, a peser
230 pieces fin du mois et le solde fin juin, a laisser 20
pie ces au choix des acheteurs, rendues aBulie sur wagon,
a diner et 1/'l. litre de vin aux voituriers. Le prix est fixe
a 130 fr. les 100 kilos plus 120 fr. d'honoraires, paiement
de chaque pesee comptant.
Oharmey, le 14 mai 1897.
(Signe) Marcelin Tornare. -Oberson freres.
Le nombre des pieces de fromage vendues etait d'environ
470, dont a deduire les 20 que les acheteurs se reservaient
de rebuter.
La premiere
pesee, fixee a fin mai, n'eut pas lieu et les
parties prirent de nouveaux arrangements
constaMs, d'une
part, par
un re ;u de Tornare ainsi congu :
III. Obligationenrecht. N° 9.
Rec;u des freres Oberson, negociants a Romont, Ia somme
de 12000 fr. en billets a ordre, soit l'un de 6000 fr.
payable le 15 aout, le second a fin aout 1897, cela contre
ma partie de fromages; les frais de change des billets se-
ront supportes par les freres Oberson en reglement de
compte. -Romont, le 15 juin 1897.
(Signe) Marcelin Tornare.
D'autre part, a la meme date, Oberson freres remirent a
Tornare une declaration de la teneur qui suit :
La partie N° 9 sera pesee, soit 250 pieces, et seront gar-
dees en fruitiere aux soins des acheteurs des la date de la
pnsee, soit le 23 juin, cela au prix de 10 centimes par
PIeCe et par mois, aillsi que le solde, soit la seconde pesee
a faire premiere quinzaine de juillet.
Romont, le 15 juin 1897.
(Siglle) Oberson freres.
Le 19 juin, le notaire Andrey, a Bulle, adressa aux freres
Oberson une lettre chargee de la teneur ci-apres:
Marcelin Tornare, negociant ä Oharmey, me charge de
vous retourner les deux effets de 6000 fr. chacun que vous
lui avez sousClits le 15 juin, vous avisant qu'il ne peut les
accepter au lieu et place de l'argent comptant que vous
aviez l'obligation de lui verse I' en reglement du prix des
' fromages qu'il vons a vendus. TI vous somme, ainsi que
VOUS en avez fixe le jour vous-meme, de vous rendre a
Charmey mercredi 23 courant pour proceder au pesage et
" payer les fromages au comptant, conformement au marcbe
conclu entre parties.
Les freres Oberson ne repondirent pas a cette lettre et ne
se presenterent pas le 23 juin a Charmey; mais ils adres-
serent
a Tornare un telegramme portant: Monterai demain
peser sans faute. Oberson.
Le lendemain, 24 juin, Edmond Oberson se rendit effecti-
vement
a Charmey Oll eut lieu, entre lui et Tornare, une en-
trevue
a laquelle a::;sisterent plusieurs temoins. D'apres les
depositions de ceux-ci, Oberson manifesta l'intention de peser
les fromages, en expliquant
que Ia mais on ayant fait des