Civilrechtsptlege.
ou depot pour garantir les prMentions du sequestrant. L'opi-
nion qu'il reconnaissait le sequestre comme justifie est
d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il
adelivree a
Thievent
le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte-
rieure. 11 eilt ete naturel que 1e debiteur, en meme temps
qu'il reconnaissait dans cette
dEklaration avoir re ,iu les mar-
chandises sequestrees, reservat ses droits ades dommages-
jnterets
ä. raison du sequestre, d'autant plus qll'il declarait
donner decharge
a Thievent de sa gestion sous les seules
reserves d'usage en cas d'erreur
ou d'omission. Il est diffi-
cile de ne pas admettre que s'il s'est abstenn de toute
reserve relative
ades dommages-interets, e'est qll'il entendait
renoncer
ä. se plaindre de la mesure dont il avait ete l'objet.
Enfin
il est reste depuis 101'S presque une annee sans formuler
aucune pretention
ades dommages-interets, et ne s'est
determine a agir que lorsque Thievent lui a reclame le paie-
ment des sommes lui restant du es sur ses apports dans
l'association dissoute. De toutes ces circonstances on doit
conclure que e recourant. a tacitement reconnll que le
sequestre du 13 decembre 1894
etait justifie, on atout au
moins renonce
ä. se prevaloir de son inadmissibilite pour
reclamer des dommages-interets.
C'est des 101's a bon droit
que sa demande a
ete repoussee par l'instance cantohaIe.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de
cassation de Berne,
du 18 noveinbre 1898, est confirme.
V. Obligationenrecht. N0 47.
47. Artet du 19 mai 1899, dans la canse LViemeyer
C01üre Brentano f1: eie.
Societe e ,C?mmandite par actions. -Aetion du liquidateur
de la SOnlete au nom de celle-ci, contra un associe gerant pour
1 contralndr a payer 1e deficit de la liquidation. -Legitima-
tIOn du hqmdateur soit de 1a Societe; 81'1. 676, eh. 2, 582, 666
al. 2
e
CO.
A. -La Societe en commandite par actions Portland
Cemnnt Fnb . Mönchenstein - Brentano Oe, ayant
gon SIege a Monchenstem, avait pour gerants responsables
C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de l'assemblee
g.enerale du 12 janvier 1897, cette societe fut dissoute et le
Sleur Fr. Mähly, directeur de la Banque commerciale de
Eile, ut nomme liquidateur.
Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de la societe en
liquidation fut vendue
a un sieur Carl Geldner qui aux
termes de
Part. 8 du marche, se chargeait de tou les con-
trats de fourniture et de louage de services conclus par la
venderesse
et succedait anx droits et obligations en derivant
pour celle-ci. Peu de temps apI'es, Geldner ceda lui-meme
son acquisition
a la Societe anonyme de la fabrique de
Laufon.
Au nombre des cIients de Brentano Cie se trouvaient
les
freres Tschopp, ä. Bale, qui etaient charges de la vente
des produits de la fabrique dans une certaine region.
Par
lettre du 19 decembre 1896, les freres Tschopp avaient
annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient
pour l'annee 1897 sur une vente de
200 wagons si la mar-
chandi.se ,enait ir,reprochable. 62 wagons leur furent livres par
la . SocInte Jusqu au 6 mai 1897 au prix de l'annee precedente,
gült 400
fr. le wagon de 10 000 kg. La Societe des ciments
de Laufon, successeur de Geldner, refusa
de continuer a
fournir aux freres Tschopp le ciment au prix de 405 fr. le
wagon et exigea d'eux le prix de 441
fr. Geldner, invite a
Civilrechtspflege.
faire executer la livraison au prix de 405 fr., contesta l'exis-
tence
d'Lin marcM ferme a ce prix. Les freres Tschopp aver-
tirent alors la Societe de J tIönchenstein en liquidation qua
dans 1e cas ou elle refuserait de leur livrer au prix de 405 fr.,
ils considereraient le contrat comme rompu et se couvriraient
ailleurs, la rendant responsable de la perte qu'ils
eprouve-
raient par ce fait. Le liquidateur Mähly, reconnaissant l'exis-
tence d'un
marche ferme a 405 fr., delivra le 5 juin 1897
une declaration dans ce sens aux freres Tschopp et se decida
a intenter ä. Geldner une action judiciaire pour le contraindre
a reconnaitre l'existence du dit marche et a l'executer. 11
porta cette decision a la connaissance de Niemeyer et, par
lettre du 18 juin, lui donna les explications suivantes:
.A yant ete attaque en ma qualite de liquidateur par
l 1M. Tschopp freres, je dois aussi en ma dite qualite attaquer
Geldner.
Je n'ai absolument aucune raison de craindre que
le proces tourne mal pour la liquidation. Neanmoins, comme
liquidateur,
je suis oblige de faire toutes reserves de droit
contre vous et
M. Brentano, en votre qualite de gerants res-
ponsables, pour le cas ou le proces aurait une issue defavo-
rable. -Niemeyer avait aussi, de son cote, par une lettre
du 5 juin, declare aux freres Tschopp qu'ils etaient au bene-
fice d'un marche ferme de 200 wagons a 405 fr. par ;wagon.
Par demande du 29 juin 1897, la Societe de Mönchenstein
en liquidation actionna Geldner devant les tribunaux de
Bale-
ville pour le faire condamner a execnter le marche conclu
par la demanderesse avec Tschopp freres, eventuellement a
payer des dommages-interets.
Geldner ayant
nie avoir reQu communication du contrat
avec Tschopp avant la reprise de la fabrique
et ayant conclu
an rejet de l'action, Ia demanderesse fit entendre comme
temoin Niemeyer, qui affirma la conclusion
du marcM avec
les
freres Tschopp et declara avoir lui-meme soumis a 1'as-
semblee generale de la Societe, en presence de Geldner, une
liste des engagements resultant des anciens contrats.
La demande fut repoussee
par les denx instances M-
loises, par le motif que la stipulation d'un prix ferme de
V. Obligationenrecht. N° 47.
405 fr. par wagon dans Ie contrat Tschopp n'etait pas etablie
a satisfaction de droit ..
A la suite de ces jugements, le liquidateur Mäh1y transigea
avec les
freres Tschopp POUl' une somme de 3500 fr, qu'il
leur paya le 19 mars 1898. 11 porta cette somme, ainsi que
les frais de proces, ensemble 4530 fr., dans son compte da
liquidation, qui fut arrete le 10 fevrier 1898. Ce compte
soldait
par un deficit, soit perte de 7279 fr. 05, dont le
liquidateur reclama le paiement
au sieur Niemeyer. Celui-ci,
qui, par lettre du 18 fevrier, avait proteste contre tout paie-
ment d'une indemnite a Tschopp freres, declara ne pas recon-
naitre 1e poste passif de 4530 fr., mais offrit de payer la
moitie du surplus du deficit, en 1374 fr. 50 c., contre resti-
tution de sa police d'assurance Sul' la vie deposee, ainsi
qu'une dite en faveur de Brentano,
a la Banque commerciale
de
Bale en garantie d'un credit en cOmpte-courant de 50000 fr.
ouvert
a la Societe Brentano Cie.
B. -En date du 28 avri1 1898, sieur Mähly, agissant en
qualite de liquidateur de la
Societe Brentano : Cle, ouvrit
action
a Niemeyer, qui dans l'intervalle etait venu se fixer a
Geneve, pour le faire condamner a payer la somme de
fr. 05 c. formant le solde du compte de liquidation,
avec
interets. Cette demande etait basee en droit sur Part. 676
2 CO. aux termes duquel 1es gerants d'une societe en com-
mandite sont responsables solidairement envers les creanciers
de la
societe des dettes de celle-ci.
Apres l'introduction du proces, le second associe-gerant,
Brentano, mourut et l'assurance constituee sur sa tete devint
ainsi disponible.
Par ecriture du 2 novembre 1898, le deman-
deur notifia au defendeur qu'une somme suffisante avait ete
reservee sur la police Brentano pour assurer 1e recours de
Niemeyer, s'il y avait lieu.
C. -LB defendeur repondit en offrant le paiement de
2749 fr. pour solde,
et conc1uant a ce que 1e demandeur soit
deboute de ses conc1usions, condamne a restituer la police
d'assurance
deposee a la Banque commerciale, et condamne,
en outre)
a 1000 fr. de dOffimages-interets.
Civilrechtspllege.
Ces conclusions etaient motivees comme suit :
Les tribunaux
balois avaient juge qu'il n'existait pas de
contrat entre Brentano
Cie et Tschopp freres; il y avait
donc chose
jugee sur ce point. Des lors Mähly n'etait pas
autorise
a payer une indemnite pour non execution d'un con-
trat inexistant. Il aurait du se laisser actionner par Tschopp
freres et alors appeler Geldner en garantie. Ayant paye
sans y etre autorise, il devait agir par voie de repetition de
l'indu pour se faire restituer la somme payee, sinon supporter
personnellement le dommage en application de l'art.
50 CO.
Pour le cas ou le defendeur serait reeonnu debiteur de Ia
totalite de la somme de 7279 fr., il ue devait neanmoins etre
eondamne a en payer que la moitie, soit 3639 fr., le deman-
deur ayant retenu sur l'assuranee Brentano une somme suffi-
sante
po ur assurer le recours de Niemeyer.
D. -Par jugement du 8 decembre 1898, e tribunal civil
de Geneve condamna le
defendeur Niemeyer a payer au
demandeur, avec
interets de droit, la somme de 3639 fr.
50 c.;
donna acte du porte-fort de Me Fazy, avoeat, de :t749 fr.
a valoir sur dite somme ;
ordonna au demandeur de restituer
a Niemeyer, contre
paiement de la dite somme,
Ia poliee d'assurance qu'il dete-
nait;
debouta Niemeyer de sa demande en dommages-interets.
Quant a l'autre moitie de la somme rec amee, le tribunal
decidait que le demandeur devait
Ia pnHever, comme la part
du deficit incombant a Brentano, sur Ia somme provenant de
l'assurance de ce dernier
deposee a la Handwerkerbank.
E. -Le demandeur fit appel de ee jugement et conelut
ä. l'ad.judication integrale de la somme reclamee, offrant de
subroger le
defendeur, apres paiement, a tous ses droits sur
Ia somme de
7500 fr. deposee a Ia Handwerkerbank.
Le
defendeur, de son eöte, fit appel incident et reprit en
premiere ligne ses conclusions de premiere instance et,
subsidiairement, conclut
a Ia confirmation du jugement de
premiere instance.
V. Obligationenrecht. N° 47.
Par arret du 11 mars 1899, la Cour de Justice refonna le
pro non
ce des premiers juges et condamna le defendeur a
payer au demandeur la somme de 7279 fr. ;
donna acte du
porte-fort de Me Fazy pour 2749 fr., ainsi
que de l'offre de
Mäh y de restituer a Niemeyer sa police
d'assurance contre paiement de la condamnation,
et de le
subroger
a tous les droits du demandeur sur la somme deposee
ou a deposer a la Handwerkerbank ;
et reserva a Niemeyer tous ses droits contre Mähly per-
sonnellement, s'U croit en avoir.
Cet arret est motive, quant a la question principale, sur es
considerants suivants :
Niemeyer est,
a teneur du contrat de sodete, solidaire-
ment tenu
du deficit de la liquidation Brentano Oie. Le
compte de liquidation est
regulier et solde par un deficit de
7279 fr.
05 c. Le defendeur ne peut refuser de rembourser
les deux sommes contestees, relatives
a l'affaire Tschopp, car
ces paiements ont
ete efiectues par la Sodete Brentano Oie
en liquidation et avec les deniers de cette sodete; il en
resulte un deficit
an prejudice des creanciers de la sodete.
01' les gerants sont en tout cas tenns de payer ce deficit a
l'egard des creanciers et ceux-ci sont representes par le
liquidateur, Niemeyer
est done te nu de payer au liquidateur.
Par contre, s'il estime que ce dernier a, dans l'accomplisse-
ment de
son mandat, commis des fantes, il ne peut en resulter
qu'une action des
gerants contre le liquidateur personnelle-
ment. Il y a donc lieu simplement de reserver au
defendeur
ses droits. s'il croit en avoir.
F. -En temps utile, 1e defendeur Niemeyer s'est pourvu
en
reforme aupres du Tribunal federal contre l'arret de Ia
Cour de Justice. Il eonelnt en premiere ligne au deboutement
du demandeur et, subsidiairement,
a la confirmation du juge-
ment de Ia premiere instance cantonale.
G. -Le demandeur conclut, de son cöte, au rejet du
reeours et a la confirmation de l'arret attaque.
Statttant sur ces aits et considerant en droit :
- -Fr. Mähly a onvert action en qualite de liquidateur
Civilrechtspflege. "
de la Societe en commandite par actions Brentano Cie
soit an nom de cette societe, contre un associe gerant pour
le contraindre
a payer le deficit de la liquidation, soit l'exce-
dent du passif sur l'actif.
La question se pose de savoir si nne pareille action est
admissible en principe, en d'autres termes si le liquidateur
a qualite pour exiger des associes gerants le versement des
sommes necessaires au paiement
du decouvert de la liquida-
tion. Le recourant n'a, il est vrai, pas contes te expressement
la vocation du liquidateur; mais cette circonstance ne saurait
empecher le Tribunal
federal d'examiner d'office cette ques-
tion, qui est purement de droit. 01' elle doit etre resolue
negativement.
Les associes gerants sont sans doute responsables du
deficit de la
societe en commandite, mais vis-a-vis des crean-
ciers sociaux seulement (art. 676, chiffre 2° CO.) En revanche,
la
societe en liquidation, soit le liquidateur, n'a pas qualite
pour exercer contre eux l'action en responsabilite, ni pour
reclamer d'eux pour le compte de la
societe ou' pour le
compte de tiers creanciers le paiement
du deficit de Ia
liquidation.
Cela resulte tout d'abord des termes memes de
Part. 676, al. 2 CO. et, en outre, du contenu du mandat des
liquidateurs, tel qu'il est
defini par l'art. 582 CO., applicable
aussi en matiere de liquidation de
societes en commandite
par actions (art. 676, al. 1 er et 666, al. 2
e
CO.). Ce mandat
comprend,
il est vrai, l'execution des engagements, c'est-a-
dire le paiement des dettes de la socü3te. Mais cette execu-
tion ne peut avoir lieu que dans les limites d'une liquidation,
c'est-a-dire au moyen
et jusqu'a concurrence de l'actif social.
01' la responsabilite personnelle des associes gerants vis-a-vis
des creanciers sociaux n'est pas un
element de l'actif sodal ;
ce n'est pas une ereance de la
soeiete; le liquidateur ne
peut done pas faire executer eette obligation au nom de la
societe. Si l'actif social ne suffit pas a couvrir le passif, c'est
affaire aux
CfInauciers impayes de faire valoir leurs droits
contre les associes gerants.
Ce role ne saurait appartenir au
liquidateur, qui represente la
sodete et non les creanciers
V. Obligationenrecht. N0 47.
de celle-ci. (Voir Schneider et Fick, Comruent. du CO. ad
art. 582, note 6
et 583, note 7; RosseI, Droit des oblig.,
p.
671; Revue de jurisprudence suisse, vol. IV, N° 135;
amnts du Tribunal federal, vol. XVII, p. 322 et suiv., chiffre
et 6.)
Il resulte de ces considerations que l'action intentee
par
le liquidateur Mähly, au nom de Ia Sodeie en liquidation
Brentano
Qie, contre l'associe gerant Niemeyer est irrece-
vable en principe. Ou bien la somme reclamee a ete avancee
par le liquidateur pour desinteresser des creanciers,
reels
on pretendus de Ia societe et, dans ce cas, c'est en son nom
personnel qu'il devait agil' pour se
Ia faire rembours er ; ou
bien la dite somme a ete avancee au liquidateul', soit a Ia
societe en liquidation, par un tiers et, dans ce cas, c'est a ce
tiers
ou a ses ayants cause seuls que peut appartenir le
droit d'en reclamer le remboursement
a Ia societe, soit aux
associes gerants. Des lors Ia demande formee au nom de Ia
Societe Brentano Cie par le liquidateur Mähly doit etre
kartee pour defaut de vocation du demandeur, sans preju-
dice a l'obligation resultant pour le defendeur de l'offre qu'il
a faite
et du porte-fort de son avocat, qui demeurent natu-
rellement en force.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est declare fonde et l'arret de la Cour de Jus-
tice de Geneve, du 11 mars 1899, I'eforme en ce sens que
la demande de sieur
Mähly es-qualite est ecartee.