Civilrechtspflege.
ci-dessus une nonvelle reduetion, en applieation de l'art. 51
CO., par Ie motif que l'aecident dont Blane. a ete victime se-
rait du en partie a sa propre faute. Les falts de Ia eause ne
permettent pas d'admettre une faute a Ia eharge du. deman-
deur. CeIui-ci etait appe16 a passer par Ia ruelle MerCler poUl'
se rendre a Ia mais on N° 7 et y remplir son service de fae-
teur. Cette ruelle etait habituellement praticable dans toutes
ses parties
et il n'a pas ete etabli que Blane connut les tna
vaux qui y avaient ete exeeutes Ie 4 mars 1896; :-len ne 1 0-
bligeait donc, pour atteindre Ia porte du N° 7, Ionge le-
mur de eette maison ou, ä. son insu, le passage avalt ete :alsse
libre. Enfin Ie fosse dans lequel il est tomte se trouva1t en
dehors de
1a partie de Ia ruelle ec1airee par le bee a gaz de
Ia route d'Ouehy;
il est constate d' illeurs que Ie ; mars
1896 le temps
etait sombre et pluv1eux, de sorte qu au mo-
ment ou l'accident s'est produit, entre 7 1/
et 7 3/
h. du
soir l'obscurite devait
etre complete dans Ia partie non
eclairee de la ruelle ee que prouve au surplus le fait que Ia
personne qui a 1'elev Blane n'a pu le voir qu'en s'ec1airant a
l'aide d'une allumette.
11 y a done lieu d'allouer a Blanc une indemnite d 9000
fr. pour incapacite de travail partielle et durable. En aJoutant
ä. eette somme les frais de traitement par 323 fr. et les
etrennes perdues de 1897
et 1898 par 600 fr., on arrive :1
une indemnite en chiffre rond de 10000 fr.
Pour justifier la somme de 15 000 fr. rec1ame par .lu , le
demandeur a invoque non seulement l'art. 53, malS ausSli art.
64 CO. Les circonstances de la cause ne permettent toute-
fois pas de faire applieation de eette derniere disposition :1
l'egard de Mercier. A supposer que l'absenee d'ec1airage et
de clöture des fouilles ait constitue une faute grave, cette
faute est imputable en premiere ligne
a l' executeur des t.ra
vaux, l'entrepreneur Baud. Or il n:est pas etnbli que celUl:cl
fut l'ouvrier ou l'employe de MerCler; les Clreonstances In-
diquent plutöt qu'il avait Ia qualite d'entrepreneur (art. 350
CO.). Mereier ne peut done pas etre rendu responsnble des
fautes de Baud en vertu de l'art. 62
CO. D'autre part, en
Hf. Obligationenrecht. No 16.
admettnnt .qu.'une faute personnelle en eornHation avec l'acci-
dent 1m Olt lmputa.ble,. eette ,raute n'aurait en tout cas pas
un earactere grave Justlfiant 1 application de l'art. 54 CO.
4. -D'apres ee qui a ete dit au ehiffre 1 ci-dessus il n'y
a pas lieu de statuer sur les conclusions de Blane ontre
Baud; il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur
ceIles de Mercier contre Baud.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce;
Le
rec? rs de Blane est declare fonde et le jugement de
la Cour elVIle du eanton de Vaud, du 7 fevrier 1899, est 1'e-
forme en ce sens que J.-J. Mercier est condamne a payer a
Blane Ia somme de 10000 fr., avee interet au 5 0/ des 1e
er
deeembre 1898, a titre de reparation du prejudic eause
au demandeur par l'aecident dont il a ete victime le 4 mars
1896.
16. Amnt du 24 mars 1899, dans la Gause Schopfer
contre hoirie Zwick.
COllyention touchant la liquidation d'une indivision ; promesse
falte lors de cette convention par l'une des parties contractantes
de renoncer a une somme; litige concernant la validite de cette
promesse; question
de droH feaeral ou de droit cantonal Art
89 Org. judo fed. . .
A. -Les hoirs de Georges Zwiek, en son vivant bras-
seur a Fribourg, etaient proprietaires d'immeubles designes
an cadastre de cette ville sous art. 1440 1441 1821 A 1825
et 158. ' , ,
Le 18 mars 1896, Philippe Zwick, membre de l'hoirie
tant tomte en faillite, sa part, soit le huitieme des predit
unneub1es a ete exposee en vente aux encheres publiques et
Jngee au prix de 5510 fr. a G. et H. Schopfer, brasseurs
a
BäJ.e, qui etaient d'ailleurs e1'eaneiers de I'hoirie en vertu
Civilrechtspflege.
d'un acte de revers de 36000 fr. affectant les immeubles
prementionnes.
Le 12 fevrier 1898, les membres de l'hoirie
Zwick, de con-
cert avec les freres Schopfer ont vendu les immeubles pos-
sedes
en copropriete au sieur J. Knuchel pour le prix. de
54500 fr.
Lorsque les vendeurs voulurent ensuite proceder
a la re-
partition du prix de vente, une difficulte surgit entre eux,
les hoirs Zwick alleguant qu'au cours des negociations
qui
avaient precede la vente, les freres Schopfer avaient renonce
a une somme de 1710 fr. 20 c. representant: 1° le benefice
realise
sur l'acquisition et la vente de la part d'immeubles
du failli Phil. Zwick;
2° l'abandon de 100 fr. a chacun des
quatre enfants mineurs
Zwick, et 3° la renonciation aux inte-
rets
des interets echus de l'acte de revers.
Pour ne pas retarder le reglement de compte, les parties
ont alors convenu de laisser en
depot, en main du notaire
stipulateur, le montant litigieux de
1710 fr. 20 c.
Par exploit du 28 fevrier 1898, les freres Schopfer ont
somme les hoirs Zwick de leur laisser prelever la somme en
litige.
Sur le refus de ces derniers, ils leur ont ouvert action
devant le Tribunal civil de la
Sarine. A l'audience du 5 mai
1898,
Hs ont conclu a ce qu'il soit prononce par jugement
que le montant de
1710 fr. 20 c. depose entre les mains du
notaire Droux, a Fribourg, est leur propriete et que les
defendeurs ont l'obligation de leur laisser prelever cette
somme avec les
interets qu'elle a produits.
Les
defendeurs ont conclu a liberation. A l'encontre de la
demande des freres Schopfer ils ont allegue que dans le cou-
rant d'octobre 1897 une entrevue avait eu lieu a l'hötel de la
Tete-N oire, ä. Fribourg, entre H. Schopfer, son avocat M. Egger,
M. Rody, tuteur des mineurs Zwick, et M. Guhl, directeur de
la Brasserie de Beauregard, a l'effet de discuter la question
de la vente des immeubles
et du reglement des dettes, et
qu'a cette occasion Hermann Schopfer, en vue de faciliter la
vente projeMe et surtout d'obtenir un paiement c01llptant,
avait declare renoncer au benefice sur la vente de la part
d'immeubles de Phi!. Zwick,
a l'interet de l'interet echu de
III. Obligationenrecht. No 16.
l'acte de revers et a une somme de 100 fr. en faveur de
chacun des mineurs Zwick.
Interpelle par les defendeurs au sujet de ces allegations,
le representant des demandeurs, Hermann Schopfer, a re-
connu que l'entrevue de la Tete-Noire avait eu lieu cela
posterieurement a la promesse de vente, et qu'a cette' occa-
sion i1 avait, pour faciliter l'operation et surtout pour etre
paye comptant, consenti a Ia renonciation en question, mais
sous Ia condition, qui ne s'est pas realisee, que les interets
echus le 1 er octobre seraient payes dans le courant de no-
vembre; il ajoutait que cette reserve avait eM confirmee au
tuteur Rody
par lettres des 10 et 16 novembre 1897 dont il
a ensuite produit des copies. '
Dans sa
meme audience dn 5 mai 1898, le tribunal a inter-
roge l'avocat Egger comme 1emoin au sujet de ce qui avait
ete convenu lors de l'entrevue de Ia Tete-Noire.
A l'audience du 23 jnin 1898, la partie Zwick a defere le
serment
a H. Schopfer sur Ia verite de ses reponses a l'in-
terpellation des defendeurs. Le serment a ete accepte et
prete seance tenante.
B. -Par jugement du 6 octobre 1898 le Tribunal de la
Sarine a deboute les freres Schopfer de lnur demande.
La. Cour d'appel de Fribourg a confirme ce prononce par
arret du 12 decembre 1898 motive en substance comme suit:
La partie
Zwick ayant defere le serment au representant
des. freres Schopfer, elle a ainsi consenti a ce que ce serment
decIde de Ia verite du fait atteste par son adversaire. L'art.
2.2?6 c. interdit d'entreprendre une autre preuve en oppo-
SItion a ce serment. Il y a donc lieu d'admettre que dans
l'arrangement conclll en octobre 1897 entre
H. Schopfer et
1 tuteur Rody i a ete convenu que les interets du revers de
000 fr. seralent payes dans le courant du mois de
ovembre suivant. TI s'agit des lors de savoir quelles doivent
etre les consequences de l'inexecution de cette condition.
La
convention en question ne constitue pas seulement une remise
de dette conditionnelle, mais un veritable contrat synal1ag-
matique. Les avantages qu'elle conferait aux hoirs Zwick
av .
alent comme correspectif le consentement
donne par ces
Civilrechtspllege.
derniers a la vente des immeubles, grace a laquelle les freres
Schopfer devaient obtenir la realisation de leur part
d'im.
meubles et le remboursement immediat de l'acte de revers
de 36
000 fr. TI est naturel que pour obtenir ce resultat les
freres Schopfer aient consenti a faire une reduction sur leurs
pretentions. D'autre part, le tuteur Rody s'etait
engage a
payer l'interet du revers echu le 1
er
octobre 1897 dans le
courant de novembre suivant. Mais cette prestation n'etait
pas
Ia seule cause des reductions consenties par les freres
Schopfer.
Celles-ci representaient en premiere ligne le prix
du consentement donne par les hoirs Zwick a Ia liquidation
et a la vente des immeubles. L'arrangement conclu revet les
caracteres d'un contrat
innomme do ut facias. Comme il
avait pour objet, d'un cote, la realisation d'une part de copro-
priete
immobiliere, de l'autre, Ie paiement des interets d'un
acte
de revers et la remise des interets des interets du dit
revers,
il est soumis aux dispositions du droit cantonal. Or
l'art. 1170 Ce. statue que la condition resolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le
cas
ou l'une des parties ne satisfait pas a son engagement.
Mais en dehors des cas prevus par la loi, le contrat n'est
pas
resilie de plein droit (art. 1223 et suiv. CC.). Dans le
cas particulier, les freres Schopfer n'ont pas demande en
justice la resolution de l'arrangement
conclu. De plus, ils
n'ont pas constitue formellement les hoirs Zwick en dflmeure.
TI en resulte qu'ils ne sont pas fondes a se prevaloir de
l'inexecution de l'une des clauses de Ia convention pour con-
dure a sa resiliation totale.
C. -Les freres Schopfer ont forme en temps utile un
recours en cassation au Tribunal federal contre l'arret qui
precMe en se fondant sur le motif que Ia Cour d'appel de
Fribourg aurait applique a tort le droit eivil fribourgeois au
lieu du droit eivil federal (art. 89 OJF.).
Considerant en droit:
La conventiou conclue au mois d'octobre 1897 entre les
freres Schopfer et l'hoirie Zwick avait pour but de parvenir
a Ia liquidation de l'indivision enstant entre parties. GeIles-ci
promettaient de donner leur consentement ä la vente des
III. Obligaiionenrecht. No 16.
inlIneubles indivis et convenaient en outre du remboursement
aUX freres Schopfer de la creance hypothecaire qui grevait
les dits immeubles. Cette convention etait ainsi relative a
l'alienation et a l'extinction de droits reels Sur des immeu-
bles et, par cOlll:!equent, regie par le droit cantonal (art. 10,
130, 231 et 337 CO.).
Le litige survenu entre parties n'a trait ni a la vente des
jmmeubles,
executee par acte du 12 fevrier 1898, ni au rem-
boursement de Ia creance hypothecaire. TI s'agit uniquement
de savoir si les hoirs Zwick so nt fondes a se prevaloir de la
promesse faite par les
freres Schopfer, lors de la convention
d'octobre 1897,
de renoncer en leur faveur a une somme de
1710 fr. 20 c., ou si, au contraire, cette promesse est devenue
caduque, faute par les hoirs Zwick d'avoir rempli la condi-
tion que Ies freres Schopfer soutiennent y avoir mise, consis-
tant dans le paiement avant fin novembre 1897 des interets
de leur creance hypothecaire echus le 1 er octobre precedent.
La question de savoir si c'est le droit cantonal ou Ie droit
federal qui est applicable a la solution de ce litige depend
du caractere que l'on doit attribuer a Ia promesse en ques-
tion par rapport
a la convention touchant la liquidation de
l'indivision et le remboursement
de la dette hypotMcaire. Si
l'on doit considerer cette promesse comme uue simple moda-
lite de Ia dite convention, alors elle doit suivre le sort de
-celle-ci au point de vue du droit applicable et se trouve regie
par le droit cantonal. Si, au contraire, on doit Ia considerer
.comme une convention accessoire, de Iaquelle l'existence de
Ia convention prineipale est independante, alors elle apparait
eomme devant etre regie par Ie droit prive federal.
Les freres Schopfer n'ont pas conteste que Ia promesse
faite par eux n'ait eu pour but de faciliter la vente des im-
meubles indivis et Ie paiement de la dette hypothecaire. .A
Ce point de vue, cette promesse semblerait plutot devoir etre
consideree
comme une simple clause de la convention en
liquidation
de l'indivision. Mais les parties elles-Ulemes, en
particulier les hoirs
Zwick, ne Iui ont pas attribue ce carac-
tere. Bien que ces derniers n'ignorassent pas que les freres
SChopfer pretendaient etre delies de leur promesse, puisque
Civilrechtspflege.
ceux-ci en avaient deja avise le tuteur Rody au mois de
novembre 1897, ils ont consenti le 12 fevrier 1898 a la vente
des immeubles.
Il n'est pas meme allegue qu'ils aient pro-
teste alors contre la pretention des freres Schopfer et sou-
tenu que leur engagement de consentir a la vente etait inse-
parable de l'abandon promis de la somme de 1710 fr. 20 c.
On doit conclure de la qu'ils ont eux-memes considere cette
promesse
comme n'etant pas une simple modalite de la con-
vention en liquidation de l'indivision, mais une convention
accessoire, dont la validite pouvait se discuter independam-
ment de celle de la convention principale.
Or la promesse en question avait pour objet l'abandon par-
les freres Schopfer de 1710 fr. 20 c. sur les sommes qui
devaient leur revenir dans la repartition du prix de vente-
des immeubles indivis. Soit que 1'on voie dans cette pro-
messe une remise de dette au sens de
rart. 140 CO., soit
que l'on y voie
un contrat innomme, dans les deux cas elle
tombe sous l'empire du
CO. des l'instant qu'elle ne peut pas,
de par la volonte des parties elles-memes,
etre consideree
comme une simple modalite de la convention en liquidation
de l'indivision.
C' est des lors a tort que la Cour d'appel de
Fribourg s'est
basee Rur les dispositions du droit prive cau-
tonal pour trancher la question litigieuse de la force
ob liga-
toire
ou de l'extinction de la dite promesse.
Le recours en cassation contre sa decision apparait ainsi
comme fonde, meme a supposer que l'applicatiou du droit-
federal l'eut conduite a la meme solution, question que le
Tribunal federal n'a pas a examiner.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde; en consequence l'arret de
la COUl' d'appel du cant on de Fribourg, du 12 decembre 1898,
est
annuIe et la cause renvoyee a la dite Cour pour etre juge
e
a nouveau.
III. Obligationenrecht. N° 17.
17. Urteil )om 25. mcär3 1899 in 6ad)en
ile6en
)erfid) erun g ftienge feH f d) a f t Urbaine
gegen S)änggi.
Lebensversioherungsverirag. -Auflösung wegen Irrtums (nicht
streitig). -Klage des Versicherten aUf Rückzahlung der
Prämien. Art. 71 und 73 O.-R.
A. :vurd) Urteil )om 28. :veaem6er 1898 ljat ba D6er
gerid)t beß Jtanton 6010fl)urn erf,mnt:
:vie .?Benagte ift )erurteHt, an ben Jtläger 3u 6e3aljlen:
a. :vie :vifferena 3",ifd)en bel' Summe ber 6iß ur Jt agean
g
ebun
g etn6eaal)lten rämien famt ..8in unb Btnfe 3in )on
innen 3u 4 0/
biS aur Sffageanl)e6ung unb ben anerfnnnten
326 'Jr. 30 Ig.
b. en Binß au 5 % )on bel' sub a genannten :vifferena
feit S)tnne6ung bel' stlage.
c. :vie feit ber Jtlagnn1)e6ung ehl6e
ö
al)ften '-l3rämien un ) Bi
um Binfe 3in )on U)nen au 5 0/0'
B. egett biefe Urteil 1)at bie .?Benagte bie erufung an ba
unbengerid)t ernürt, mit bem ntrag, banfe16e fei bal)in a6au
änbern, baB bte bem JtUiger 3ugefnrod)ene Summe nuf ben in
bel' ntttlort offerierten .?Betrag )on 3794 'Jr., mert 18. 6
femher 1896, rebu3iert uerbe.
.sn bel' l)eutigen S)nunt )er1)anbfung erneuert bel' nroaU ber
eflagten biefen .?Berufungßantrag. :ver nroaH be Jtläger
beantragt '!fbroeifung bel' erufung unb .?BeftZttigung be ange
fontenen UrteH .
:va .?Bunbeßgerid)t aiel)t in 'rroä gun g :
- .sm ,3uni 1885 fd)loB ber am 3. ino )em6er 1.819 ge
borene Jtläger, 2nnbroirt S)änggi in inunningen, mit bel' .?BefIagten
einen lBeriid)erung )ertrag a6, faut roeld)em bie etragte fi
bernfnd)tete, gegen .?Beaal)Iung iäl)rlid)er q3rämien )on 564 'Jr.,
Md) feinem 6le6en bie 6umme )on 10,000 'Jr. an feine attin
au 6e
ö
aljlen . .sn bem )om Jtläger unter3eid)neten lBerfid)erungß
antrag mnr ,tl fein e6urt tag rid)ttg bel' 3. inol.1em6er 1819