Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
URit ber in m:t t. 39 leg. cit. auilgefprod)enen %tfneoung be
Jtonrorbateß )on 1822 fiefen natürIid) aud) bie in m:uilfünrung
be feloen erIaffenen rantonafen )8erorbnungen banin. URan fann
aber weiter gute rünbe bafür anfünren, baE (lUd) 2, unb,
Joweit er bamit in ,8ufammennang ftent, 3 ber )8etorbnung
a! aUgemein .lerbinbUd)e inormen nid)t menr geIten rönnen. enn
niimUd) burd) m:rt. 22 be munbeßgefe1 eil .lom 25. ,3uni 1891
bie fd)weiaerifd)en iniebergelaffenen unb I lufentna!ter mit me3u9
tuf bie rbfolge bem ed)te beil (e1 ten )DomiaHß beß rOlafteril
unterfteUt worben jinb, fo bürfen auf biefeIben bcd) uo ( feit
bem ,3nfrafttreten iene efe1 e aud) nid)t menr befonbere )8or
fd)riften beaügltd) ber amtlid)en inad)laf3M)anbfung angewenbet
luerben. würbe fid) fragen, cb bie t uiigung, baß bie rben
tnatfiidiHd) fef)werer aufftnbbm: feien, einen genügenben runb
ab3ugeben bermöd)te, um gegenüber ben iniebergefaffenen unb m:uf
entnaftern ftet unb in aUen lYiillen ein merfanren einaufeiten, ba
auf ,8ürd)er nid)t aUgemein m:nwenbung finbet, unb ob nid)t 1n
ber m:nwenbung berartiger 6:pe3ialborfd)riften auf biefe erfonen
eine merfeikung beil runbfa1?e ber (eid)ljeit bor bem efe1?e
. eroHett werben mÜßte.
3. iit nun aber im )orltegenben JaUe nid)t erforberltd),
au biefer lYrage 6teUung 3u nel)men, weif bie Sll:p:peUationnfammer
nid)t nur auf 2 ber merorbnung bon 1861, fonbern aud) auf
ben bem 1983 be frül)ern efene entfl'red)enben, im ingang
tlßrtIid) mit bieiem übereinftimmenben, 925 be :prtl utred)tlid)en
efenbud)e abfteUt unb traft eigener riitung etfIiirt, baß ein
oureid)enber runb aur !Sirgefung beß inad) affe im !Sinne bieier
efenenoeftimmttng borliege. ,3njowett beruut ber ntfd)eib auf
legaler, bunbe red)tlicf) unanfeef)tourer runbIage. ergieM fid)
"auß bem ortlaute ber mcftimmung, bau bie lYiiUe, in benen
eine gerid)tlicf)e 6iegelung ftattfinbet, bafelbft nid)t u6fd)Heäenb
uufge5anlt iinb, unb mm )erftöät e gewii3 weber gegen einen
merfaffung6grunbfaik, nod) gegen eine hunbeßgefenltcf)e inorm, )uenn
im ,3ntmffe aunwiirtiger unbetannter rben eine !Siegefung unb
umtlid)e ,3nbentarifation angeorbnet )uirb. ,3nnbefonbere tann,
fobalb bie URaBnanmen auf 925 be l'ri .lamd)tlid)en eie
l.iud)e gegrünbet ftnb, bon einer merIenung be runbfane ber
V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 49
!eid) eit )Or bem eie nid)t mel)r gefnrod)en werben. )Denn
925 gUt für ,8ürd)er ebenjo wie für m:ngeljörige anbeter . an
tone; ja .lor bem mUllbc6gefeike .lon 1891 galt bie meftimmung
wO 1 nur ober boef) in eriter 2iuie für ,8 ürd) er. )Diefe uerben
lfo offenbar bei foni( gleief)en merniiUniffen gfeid) benanbeH wer
ben müffen, wie bie fd)weiaerifd)en ilHebergelaffenen unh m:ufent
after. f
Ü
rt
benn aud) ba staffation6gerid)t aUß, baE, feIbft
menn bie )8erorbnung )on 1861 nid)t 6eftünbe, ber (tngefod)tene
ntjd)eib leinen iberfl'rud) mit 925 heß l'ri )atred)Hid)en e
fenbud)e entna te, bielmel)r bem allgemeinen ,8lueete ber efene
6eftimmung entf:pred)e. r ueift fief) berfeIbe aber )om 6tanb:punl'te
beß 925 be l'ri )atred)t1id)en efe1?bud)eß aUß weber a .ler
faffungß nod) a bunbe gefenwibrig, 10 mUß ber 1JMur abge
ltliefen werben, 09nc baß entid)iebcn an werben braud)t, ob bie
lebigUcf) (tuf 2 ber )8erorbnung )on 1861 abftellenbe megrün
bung beß eaid gerid)t unb bie biele gutneiaenben m:unfünmngen
ber m:l'l'eUationnfammer, für fid) aUeln beh'ad)fet, a tbar wiiren.
)Drnmad) at ba unbengerief)t
erfannt:
)Der l Mur wirb a un egtünbet abgemiefen.
9. Arret dn 29 mars 1899, dans la cause Etat de Vaud
et veuve Riva contre l' Etat du Tessin.
Art. 22 de Ia loi susindiquee : for de succession; dernier domicile
du
defunt. -Disposition de derniere volonte dans le sens de
rart. 22, al. 2 lit.
i. :..--Le 1
er
fevrier 1898 est decede a Lugano Ie sieur
Laurent Riva,
epoux de dame Eulalie Riva-Ballarini, partie
demamleresse
au recours. Laurent Riva, originaire de Lugano,
ßxploitait depuis nombre d'annees un commerce de cigares
t tabacs a Vevey, Oll il s'etait marie en 1867 avec dame
Vnuve Eulalie Ballarini nee Donnet, qui lui avait apporte le
dlt commerce. En 1896 il fut atteint de lumbago et de scia-
xxv, 1. -1899 4
Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
tique. Il fit d'ahord une eure a Aix-Ies-Bains; puis il se
rendit a Lugano dans le mois de novembre laissant sa femme
a Vevey po ur diriger son commercß. A Lugano, il prit loge-
ment et pension dans une famille pdvee, chez Mme Mora-
sini. Il fut porte sur le tableau des electeurs et prit part aux
6lections du 7 mars 1897. A sa mort, illaissa un testament
secret,
date du 15 janvier 1898, dans lequel il indique
Lugano comme son domicile
et dispose de divers legs en
faveur de sa
Salur, de ses freres et de ses neveux a Lugano,
tout en instituant sa femme
heritiere universelle.
2. -La fortune de Laurent Riva eomprend, outre le
commerce susmentionne, une mais
on d'habitation a Vevey et
des titres deposes dans une banque de Lugano pour une
somme de
30500 fr. Une contestation s'est elevee entre les
deux cantons de
Vaud et du Tessin touchant la question de
sayoir auquel de ces deux cantons revenaient les droits de
mutation sur cette derniere partie de Ia succession. La
Mu-
llicipalite de Lugano ayant l'eclame aux hoirs Riva le paie-
ment d'une somme de 1454 fr., et Ie Conseil d'Etat du Tessin,
sur l'intervention des autorites vaudoises, ayant approuve Ia
pretention de
Ia commune de Lugano, l'Etat de Vaud et
Madame veuve Riva-Ballarini introduisirent un recours de
droit public au Tribunal
federal, en concluant: qu'il ne soit
reconnu an canton du Tessin aucun droit de percevoir les
droits de mutation en question,
et que le for de la succession
de feu Riva soit
declare etre a V evey. Les recourants alle-
guent, a l'appui de ces conclusions, les motifs suivants: La
loi
federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil,
art. 22, soumet les successions au droit du dernier domicile
du defunt, et dit (art. 23) qu'elles s'ouvrent, pour Ia totalite
des biens qui les composent,
a ce meme domicile. 01' feu
Riva avait depuis nombre d'annees son domicile
a Vevey,ou
il etait inscrit au registre du commerce, ou i1 a toujours paye
ses impots et ou il exernait ses droits politiques, etant en
possession d'un permis d'etablissement, qui
lui avait ete de-
livre
par Ie Departement de Justice et Police Ie 26 octob1'e
1875. Son absence et son sejour a Lugano, motives par des
V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 51
raisons de sante, n'avaient qu'un caractere purement provi-
soire. Durant son absence le defunt n'a J'amais manifeste
. ,
sous aucune forme, la volonte de renoncer a son domicile a
Vevey.
Dans ses lettres a sa femme il manifeste au contraire
regulierement son intention de retourner
a V evey. Peu im-
porte que dans le testament, fait par les soius du notaire et
syndic de Lugano, il iudique Lugano comme son domicile. Eu
lisal1t les Iettres adressees par Riva a sa fernrne, on ne peut
se defendre de I'idee que M. le notaire Vegezzi se preoccu-
pait deja, a l'epoque du testament, de l'interet de Ia com-
mUl1e dont il est le syndie. Mais en tout cas Ia teueur du
testament
ne suffit pas pour constituer la preuve d'un domi-
eile. Riva, qui ne connaissait pas Ia portee de ce mot, a
certainement cru qu'il etait l'equivalent de celui de sejour et,
en
fut-il du reste autrement, que cela ne trancherait pas la
question et que les circonstances seules seraient decisives.
01' ces circonstances ne laissent aucun doute. La jurispru-
dence
federale est formelle en ce sens que le principal eta-
blissement demeure le critere du domicile et qu'un s610ur,
meme
prolonge, ne pent operer un transfert de domicile,
alors qn'il s'expliqne
par des circonstances speciales et qu'il
Iaisse subsister le pdncipal etablissement en dehors dn lieu
de
sejou1'. Dans l'espece, nons voyons Riva proprietaire a
Vevey; malgre
son absence, nous l'y voyons commen;ant,
payant tons ses impots sur la fortune mobiliere et immobi-
liere. Il y reste inscrit au registre des electeurs ; il y laisse
ses papiers et demenre beneficiaire d'un permis d'etablisse-
ment. Sa femme y vit et y conserve son appartement et tons
ses
interets. Lui-meme, a Lugano, ne vit que dans une
chamhre garnie, dans une pension,
et sa seule preoccupation
est d'attendre
Ia bonne saison pour rentrer chez lui, a Vevey,
aupres
de sa femme.
3. -Repondant an nom de l'Etat, le Procureur
general
du Tessin conclut an rejet du re co urs et demande que
Lugano soit reconnu comme le dernier domicile du
defunt et
comme for de sa succession. Le Procureur general base ses
conclusions sur Ie fait que Riva a
habite Lugano des no-
Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgeseize.
vembre 1896 jusqu'a sa mort; que pendant son sejour il a
manifeste a plusieurs reprises ades parents et a des amis
son intention de s'y etablir d'une
fa ;on durable; que cette
intention ressort aussi du fait que le defunt avait, en partant
de Vevey, -ou il semble qu'il ne vivait pas dans les meil-
leurs termes avec sa femme, -pris avec lui une grande
partie de sa fortune personnel1e,
a savoir plus de 40 000 fr. ;
que d'apres les renseignements fournis
par le Conservateur
des
hypotheques de Lugano, il entra meme en pourparlers
pour l'acquisition d'un immeuble dans cette derniere localite;
que pendant
SOll sejour, il se fit inserire sur le tableau des
electeurs
et prit part aux elections du 7 mars 1897. Ces cir-
constances seules seraient deja suffisantes, d'apres le Procu-
reur general du Tessin, pour etablir le domicile conforme-
ment a l'art. 23 de Ia loi federale. En outre, Riva aurait
declare lui-meme dans son testament que son domicile etait
a Lugano. Par cette declaration, il aurait affirme sa volonte
que sa succession
fut ouverte dans cette localite, et aurait
dispense le juge de faire des recherehes pour savoir quel
etait
son dernier domicile.
Vtt ces aits el considerant en droit:
- -TI ressort des pieces du dossier, et ce fait n'a pas
ete conteste par l'Etat du Tessin, que jusqu'en novembre
1896 Laurent Riva
etait domicilie a Vevey, ou il vivait avec
sa femme,
ou il exploitait son commerce, ou il payait les
impöts et exer ;ait ses droits politiques. TI n'est pas contes te
non plus et il resulte du reste expressement du texte de
l'art.
23 de la loi federale sur les rapports de droit civil,
qu'il
n'y a aucune difference a faire quant a la question de
savoir quel est
l'Etat autorise a percevoir les droits de muta-
tion, entre les biens qui se trouvent a Vevey et les titres qui
ont
ete trouves deposes a Lugano, quoique l'Etat du Tessin
ne paraisse reclamer les droits de mutation que sur cette
derniere partie de la succession du
defunt. Le seul point
conteste
et la seule question a resoudre est donc celle de
savoir si,
a I'epoque de sa mort, Laurent Riva se trouvait
avoir
transfere son domicile a Lugano, et, eventuellement,
V. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 9. 53
dans 1e cas ou ce transfert n'anrait pas eu lieu, si les mots
domicilie a Lugano, contenus dans le testament du defunt,
peuvent etre envisages, ainsi que l'Etat du Tessin veut 1e
soutenir, comme une disposition de derniere vo10nte, au sens
de l'art. 22,
alinea 2, de la loi sur les rapports de droit dvil,
ayant pour effet de soumettre Ja succession du defunt aux
10is de son pays d'origine.
- -La premiere de ces questions ne peut recevoi1'
qu'une solution negative. Car, une fois etabli que jusqu'en
novembre 1896 le
defunt avait ete domicilie a Vevey, c'etait
a l'Etat du Tessin de prouver que poste1'ieurement a cette
date,
il y avait eu transfert de domicile a Lugano, 1e defunt
n'ayant pu avoir plusieurs domiciIes a Ia fois et, aux termes
de l'art. 3 de la loi
precitee, celui qu'il possedait ä Vevey
ayant subsiste jusqu'a l'acquisition d'un nouveau.
01', non
seulement cette preuve
n'a pas ete 1'apportee, mais il resulte
au contraire
du dossier, que si Riva a demeure pendant la
dernien annee de sa vie a Lugano, son sejour a ete motive
exclusivement par des raisons de sante, sans qu'il ait eu
serieusement l'intention de fixer sa demeure dans cette
Ioca-
lite.
Poul'
se convaincre que te11e etait bien l'intention du defunt,
iI suffit de relever Ies passages les plus saillants des lett1'es
qu'il ecrivait a sa femme et qui se trouvent au dossier. Dans
celle du 11 decembre 1896, Riva informe sa femme de son
arrivee a Lugano, lui depeint son etat de sante et l'invite a
patienter, lui disant que des qu'il pourra marcher, il reviendra
a Vevey pour y mourir. Dans la lettre du 24 avril 1897,
il promet a sa femme de Ia rejoindre, a peine retabli, pour
passnr ensemble le reste de leur vie. Cette promesse est
renouveIee dans la lettre du 4 aout de la meme annee. Enfin,
dans la
lettre du 3 decembre 1897, il communique a sa
femme que son
etat de S:1nte s'etant ameIiore, il espere etre
completement gueri le printemps suivant et lui dit qu'il
compte restel' encore I'hiver, pour
rentrer au printemps.
Toutes ces lettres,
con ;ues dans les termes les plus affec-
tueux pour sa femme, demontrent non seulement que Riva
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Absc!lllitt. Bundesgesetze.
vivait en tres bons rapports avec elle (contrairement ace qui
a
ete alltngue par le representant de l'Etat du Tessin), mais
que son intention a toujours
ete de revenir a Vevey et non
pas de
fixer son domicile a Lugano. Cela se trouve eonfirme
aussi
par la declaration du Dr Turin de Vevey, lequel affirme
avoir
deeonseille au defunt, vers la fin de 1897, rle rentrer a
Vevey, et l'avoir engage a attendre une saison plus favo-
rable.
Riva
n'a dOlle demeure au Tessin, d'apres les pieees du
dossier, que dans le
but exclusif de chereher Sil, guerison
sous un elimat
plus doux pour reprendre ensuite SOll com-
meree et la direction de sa maison a Vevey. Or le fait mate-
riel de sa demeure a Lugano ne suffit pas a lui seul, d'apres
la jurisprudence federale, pour faire admettre qu'il y a acquis
un domicHe.
D'autre part, ee qui a ete allegue par l'Etat du
Tessin afin
de demontrer l'intention du defunt de restel' dans
son pays d'origine
est forme en grande partie de simples
suppositions
ou de faits a l'appui desquels aueune preuve
n'a ete rapportee. Tel est le ea par exemple en ee qui eon-
cerne
le fait que Riva aurait pris avec lui une grande partie
de sa fortune; de meme en ce qui concerne l'assertion tout
a fait gratuite que le defunt aurait manifeste a des amis l'in-
tention de restel' a Lugano et d'y acquerir un immeuble.
Meme le fait, etabli celui-Ia, d'avoir ete inserit au tableau des
electeurs du 7 mars 1891 n'est pas de nature a fournir une
prellve dans le sens susmentionne. D'abord parce que en
meme temps que le defunt participait aux elections de mars
1897,
il continuait a payer ses impöts a Vevey. Puis, paree
que, en
sa qualite de Tessinois en sejour, il pouvait parti-
ciper ades elections eantonales, sans que l'on puisse en
deduire une renonciation
a son domieile de Vevey.
3.
-Il ne reste done en faveur de la these sontenue par
l'Etat du Tessin que les mots du testament du defunt, par
lesquels celui-ci indique Lugano comme son domicile. Mais il
est clair qu'une teIle indication, faite pour ainsi dire en
forme de parenthese, dans un
testament qui a ete ecrit par
un tiers, De peut pas constituer un element de preuve decisif
V. Civiirechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 55
en opposition a tons les autres elements du dossier, et moins
encore une declaration
de derniere volonte ayant ponr effet
de placer a Lugano le for de la succession. (Art. 22, al. 2,
de la loi sur les rapports de droit civiL)
Pour revetir le premier de ces caracteres, il aurait faUu
tout au moins que la declaration du defunt fut corroboree
par des faits etablissant le domicile d'une maniere objective,
tandis que l'on
est en presence d'une simple opinion, plus ou
moins manifeste, du
defunt. Quant au cas prevu par l'art. 22,
al. 2,
de la loi sur les rapports de droit civil, abstraction
faite de
la question 'de savoir s'il pellt exercer une infiuence
sur les droits fiscaux du canton de domicile du defunt, il est
clair qu'il suppose une declaration explicite et formelle, une
teIle dec aration pouvant seule contenir les
elements d'une
disposition de derniere volonte, ayant pour effet de deroger
aux dispositions
generales de la loi et de creer un for special
de succession
d'apres la volonte du defunt. Or on ne saurait
en aucune falion admettre que ces elements explicites se
rencontrent dans les mots
domicilie a Lugano, que feu
Riva ajoute d'une maniere explicative anx indications
gene-
rales et introductives de son testament.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecleral
prononce:
Le recours de l'Etat de Vaud et de dame Eulalie Riva-
Ballarini
est declare fonde et le droit est reconnu a l'Etat
de Vaud de prelever les droits de mutation sur toute la suc-
cession de feu
Laurent Riva, de Lugano.