Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de l'art. 107 LP. Or Ie Juge ayant reconnu constant qnel'ex-
pioit
d'ouverture d' ctnon n'avait ete n:is I pos.te . que Ie
dernier jour
du delal a 7 heures du SOlf, 11 sensUlvalt, aux
termes de l'art.
31 LP., que l'action n'avait pas ete ouverte
en temps utile
et que, par consequent, l'exception de t!1
rdi
vete
opposee ä. Ia demande etait fondee. . .
En faisant application de l'article 222 de I'orgamsatIOn
judiciaire vaudoise, d'apres lequel la notification .des actes
judiciaires peut avoir lieu jusqu'a huit
heure du sOlr, Ie Jug
a viole Ia disposition de l'art. 31 LP., manifestement apph-
eable en la cause.
Son jugement implique
des Iors un deni de justice, oit
une violation de l'egalite devant Ia Ioi (art. 4 de Ia constltu-
tion federale ).
Le premier moyen
du recours etant ainsi reconnu fonde,
il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoques par le
recourant.
3. -Comme Cour de droit publie, Ie Tribunal federal ne
peut qu'annuler les jugements cantonaux qui sont
attaque
par devant Iui. TI ne Iui apparlient pas d'enlever. au Ju,ge qUl
a rendu la decision annulee la eompetence de Juger a nou-
veau. Si Ie recourant s'estime fonde a reclamer Ia designa-
tion d'un autre juge, il doit s'adresser pour cela
a l'autorite
cantonale competente.
TI ne saurait donc etre fait droit a la
seconde partie de Ia conclusion
du recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis
et le jugement ren du par le Juge de
paix de Romanei, le
4 mai 1899, annule.
I. Rechtsverweigerung. N° 62.
- Arret du 20 septembt'e 1899) dans la cause Holtmann
contre
ftfolina.
Jugement par dMaut rendu par le Tribunal de ire instance de
Geneve contre le l'eCOUl'ant, domicilie a Lugano. -Prorogation
de for? Election de domicile a Geneve? -Violation des art. 59
et 4 CF.
A. -Le 8 decembre 1898, Francesco Holtmann, nego-
ciant a Lugano, a commande a un voyageur de Ia maison
veuve
Molina, negociantea Geneve, un quart de caisse de
parfumerie assortie.
Le bulletin de commande porte
l' entete suivant: Parfu-
merie Manon, hygienique et antiseptique, L. Ruizand, Lyon.
MoIina, concessionnaire general, bureaux: 5, Quai du
Leman, Geneve.
Sous Ie titre de 4: conditions d' achat et de vente figure
Ia dause generale que les marchandises sont. prises en
gare de Lyon,
expediables aussitöt pretes, port du, et paya-
bles dans Geneve, sans derogation a cette clause, quel que
soit Ie mode de transport, par traites, acceptables, a l'arrivee
des marchandises.
Les conditions speciales a la vente faite a Holtmann por-
tent que les marchandises sont payables en une traite
accep-
table a 30 jours de Ia date de Ia facture. Elles renferment,
en outre, Ia clause suivante:
Le franeo, les traites et Ie lieu de creation du present
contrat n'operent lli novation ni derogation au lieu de paie-
ment
et de juridiction qui est Geneve.
Le 17 decembre, veuve Molina avisa Holtmann de l'expe-
dition de Ia marchalldise et lui remit pour acceptation une
traite
au 20 janvier, adressee A. M. Franc. Holtmann,
machines
a coudre-assurallces, Lugano, sans autre indica-
tion de domicile de paiement.
A l'arrivee de
Ia marchandise a Lugano, Ie 23 decembre,
Holtmann refusa d'en prendre livraison par
Ie motif qu'elle
etait grevee de frais trop considerables. Il ansa de son refus,
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.
par carte du 25 decembre, dame Molina, qui lui repondit le
27: C'est par erreur probablement qu'il vous a ete reclame
65 fr. de port et autres frais. Je demande par le meme cour-
rier des explications ä. mon expediteur et j'espere pouvoir
retablir les faits dans les 48
h. environ.
Pour des raisons qui ne resultent pas clairement du' dos-
sier, les parties ne s'entendirent pas et Holtmann persista
dans son refus de prendre livraison.
Par exploit du 25 fevrier 1899, veuve Molina l'assigna ä.
eomparaitre le 13 mars suivant devant le Tribunal de pre-
miere
instance de Geneve pour ou'ir dire que la livraison des
marchandises par lui commandees lui avait bien ete effectuee.
Cet exploit etait adresse a M. F. Holtmann, negociant,
demeurant
a Lugano (Tessin), par contrat ayant elu domicile
de juridiction en les bureaux de la requerante, rue de l'An-
den Port, N° 3, Geneve. Il fut notille dans les bureaux
de dame
Molina, par remise d'une copie a un de ses em-
ployes. Le 4 mars, dame
Molina adressa cette eopie ä. sieur
Holtmann sous pli recommande.
Holtmann ne s'etant pas
presente le 13 mars a l'audience
du Tribunal de premiere instance de Geneve, celui-ci
pro-
nonc;a defaut contre lui et adjugea a dame Molina les eonclu-
sions de son exploit du
25 fevrier.
Ce jugement fut signifie au defendeur le 13 mai 1899 par
remise d'une copie au Parquet du Proeureur general de
GenMe, qui la fit parvenir a Holtmann par l'entremise des
autorites tessinoises.
B. -Le 11 juillet 1899, Holtmann a adresse un recours
de droit public
au Tribunal federal eoncluant a l'annulation
du dit jugement comme ren
du en violation des art. 59 et 4
de la constitution
federale. Il motive en resume sa conclusion
comme suit:
Le recourant est domicilie
ä. Lugano, et la reclamation
Molina est evidemment personnelle. Il ne serait done justi-
dable des tribunaux genevois que s'il avait fait a Geneve
election de domicile attributive de juridiction. Or il n' en a
rien fait.
Le bulletin de commission, dont le voyageur de
I. Rechtsverweigerung. No 62.
Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou-
rant, n'implique aucune election de domicile.
Pour que le
texte entortille
et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan-
drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep-
tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique
Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait
et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete
d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano,
que la livraison devait avoir lieu
a Lugano et qu'enfin veuve
Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait
pas avoir lieu
a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle
envoyait
a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle
elle indique le domicile de paiement
a Lugano. Dans ces
conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const.
fed. -
Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un
creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui,
se faire adresser
a lui-meme l'assignation par laquelle il
ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit
jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement
et
malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer
sa
defense. -L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle
aurait
du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49),
etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en
realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville.
Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de
prononcer le
defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu
nonobstant cette assignation nulle implique un
deni de jus-
tiee.
Considerant en droit :
1.' -F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que
dame
Molina lui a intentee etait incontestablement une action
personnelle.
Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59
const.
fed., etre portee devant le juge du domicile du defen-
deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des
tribunaux genevois devant lesquels elle a
ete en realite
portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une
prorogation de
for resultant, suivant elle, de Ia clause du
330 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung.
bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que
!'. le franco, les traites et le lieu de creation du present con-
trat n'operent ni novation ni derogation au lieu de paiement
et de juridiction qui est Geneve. Le recourant, de son cöte,
conteste avoir eu l'intention, en signant le bulletin, de re-
noncer
a la juridiction du lieu de son domicile. La question
se pose donc de savoir
queis sont le sens et la portee de la
clause invoquee.
2. -Cette clause n'a pas pour but de fixer une juridic-
tion exceptionnelle pour trancher les difficultes auxquelles
le
contrat pourrait donner lieu. Il ressort au contraire de ses
termes qu'elle
tend a prevenir toute !'. novation ou !'. dero-
gation a ce qu'elle considere comme Ia regle, a savoir que
le lieu
de paiement est en meme temps Ie lieu de juridiction.
Or cette regle n'existe pas en Suisse, ou l'art. 59 const. fed.
etablit le principe que le debiteur solvable doit, pour recla-
mations personllelles, etre recherche devallt le juge de son
domicile. En revanche, elle est inscrite
a l'art. 420 Cpc. fran-
ais, ce qui rend vraisemblable que la clause en question a
ete inseree par la maison Ruizand, de Lyon, dans les bulle-
tins de commande destines a servir aux marcMs entre elle
et es clients, d'ou cette clause a passe dans les bulletins
employes par la maison
Molina, de Geneve, bien qu'elle ne
se concilie pas avec l'art.
59 const. fed. Dans ces conditions,
on ne saurait admettre qu'en mettant sa signature au pied
du bulletin contenant cette clause le recourant ait su ou du
savoir qu'il renon.;ait a la garantie du for de son domicile.
Cela etant, il est a considerer comme ayant conserve le bene-
fice de cette garantie et des lors l'action qui lui a ete ouverte
a Geneve violait a son prejudice l'art. 59 const. fed.
3. -A supposer meme que par la clause en question le
recourant eut accepte la juridiction des tribunaux genevois,
il n'avait en tout cas fait aucune election de domicile a
Geneve. Des Iors, aux termes de l'art. 37 pr. civ. gen., l'assi-
gnation aurait du etre remise pour lui au Procureur general
pour lui etre transmise en conformite de l'art. 40 leg. eil.
L'assignation adressee au domicile de dame Molina etait done
H. Niederlassung und Aufenthalt. N° 63.
irrt3guliere et par consequent nulle (art. 49 pr. civ.). Des lors
le tribunal aurait
du refuser de prononcer defaut contre le
defendeur (art. 125 pr. civ.). Son jugement, en meconnais-
sant le fait evident que le defendeur n'avait aucun domicile
a Geneve et en passant outre sur la nullite de l'assignation
qui en etait la consequence, constitue un deni de justice et
doit par suite etre annule comme violant l'art. 4 const. fed.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde et 1e jugement par defaut
rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve, Ie
13 mars 1899, est annule.
II. Niederlassung und Aufenthalt.
Etablissement et sejour.
63. Urteil 1 om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen
?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud.
Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der
Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder-
lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen
thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in
diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ?
A. Unter inlegung 1 on s;,eimatj cf)etnen fudjten ,30f ef ?Betfcf)art
unb m:ntim 6trü6 ,)on unb in ,3ngenbonr im rül)ia(lt' 1899
beim emeinberat ,)on rüe en um ?Be l.ltlHgung bel' inieberfaffung
nacf). iefe lOurbe tl)nen 1 on bel' emeinbe6eljörbe unterm
30. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierungnrat beß stantonß Ur!
ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3. ,3unt geneljmigt. eftünt
barauf ljaben bie beiben bann aucf) ba ttrnerifcf)e ifd)ereipCttent
1 erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' e
metnberat ,)on (Üelen bem ,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6