Joinder appeal inadmissible without main appeal against that party

BGE 24 II 290Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II12 de fev. de 1898Inadmissible

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Resumo

The Federal Tribunal dealt only with the admissibility of Dubail, Monnin, Frossard et Cie’s joinder appeal. The defendants’ main federal appeal challenged the cantonal judgment only insofar as it upheld the trademark claims of Sandoz et Breitmeyer and Courvoisier Freres. Since no appeal was directed against the rejection of Dubail, Monnin, Frossard et Cie’s claim, their joinder appeal had no procedural foundation. The Federal Tribunal therefore declined to enter into the matter.

Regest

Joinder appeal; admissibility depends on the existence of a principal appeal directed against the party joining the proceedings. Where the main appeal is limited to certain co-plaintiffs and does not attack the judgment in favor of the party seeking joinder, the latter lacks standing to join the appeal, and the Federal Tribunal will not enter into the matter (consid. 1). The procedural link between principal appeal and joinder appeal is formal and cannot be created by a party whose own adverse position is not comprised in the appealed judgment.

Texto completo

Civilrechtspflege. 39. Decision du 27 mai 1898, dans La cattse Dubail) j)fonnin, Frossard et Cie contre Etablissements Orosdi-Back. Recours par voie de jonction. A. -Les 3 maisons:

  1. -Sandoz et Breitmeyer, successeurs de J. Calame- Robert, a la Chaux-de-Fonds,
  2. -Courvoisier Freres, successeurs de J. Calame-Robert,. a la Chaux-de-Fonds,
  3. -Dubail, Monnin, Frossard et Cie, a Porrentruy, out forme devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds une demande civile contre les Etablissements Orosdi-Back, societe anonyme, ayant siege a Paris, avec succursale a la Chaux-de-Fonds, demande concluant a ce qu'il plaise au tri bunal: prononcer que la marque 8307 deposee le 24 avril 1896 par la succursale de la Chaux-de-Fonds des Etablisse- ments Orosdi-Back, CO"lJstitue une imitation tant de la marque N° 5761/5691 de Sandoz et Breitmeyer et de Courvoisier' freres que de la marque N° 450 de Dubail, Monnin, Frossard et Cie; en consequence, interdire a la societe defenderesse l'usage de cette marque N° 8307, ordonner la destruction des cliches, etc. Par arrtnt du 12 fevrier 1898, le Tribunal cantonal du canton de Keuchatel a declare la demande de Courvoisier freres et de Sandoz et Breitmeyer bien fondee, et Ikarte la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie comme mal fondee. B. -Le dernier jour du delai utile, les defendeurs ont recouru au Tribunal federal contre l'arret du Tribunal can- tonal de Neuchatel susvise, en declarant que le dit recours est exerce contre le jugement attaque dans toute la me sure ou celui-ci admet la demande de Sandoz et Breitmeyer et Courvoisier freres, et concluant que le jugement dont est recours soit modifie en ce sens que les conclusions des.
  4. Organisation der Bundesrechtspflege. ND 39.

demandeurs soient toutes ecartees, et que les conclusions de la reponse soient reconnues bien fondees. C. -Par declaration du 23 avril 1898 les demandeurs Dubail, Monnin, Frossard et Cie ont annonce au Tribunal cantonal de N euchatel vouloir se joindre an pourvoi des sus- dits defendeurs, en concluant contre eux: A ce que le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel, du 12 fevrier 1898, qui (karte la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie soit reforme, et a ce qu'il soit pro non ce par le Tribunal fMeral: que les conclusions prises par les trois consorts demandeurs, -reconnues bien fond.ees en ce qui concerne Sandoz et Breitmeyer et Courvoisier freres et mal fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard et Oe, -sont bien fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard et Qie. Considerant: Que le recours interjete par les defendeurs contre le juge- ment du Tribunal cantonal de Neuchätel n'est dirige que contre la demande, par lui reconnue fondee, des deux mai- sons Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier freres, mais non par contre a l' encontre de la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie ; Que Ie pourvoi par voie de jonction de cette derniere mai- son n'est pas recevable, par suite du defaut de recours qui soit dirige contre elle, Le Tribunal fMeral decide: TI n'est pas entre en matiere, pour cause de non rece- vabilite, sur le recours par voie de jonction de Ia maison Dubail, Monnin, Frossard et Cie.

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