Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
ront passer entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra
se trouver devoir au dit debiteur.
Par ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde et le prononce de l'autorite
de surveillance
du canton de Geneve, ainsi que le sequestre
du 12 fevrier 1898 sont annules.
61. Arret du 26 avril 1898 dans la cattse Daniel.
Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux
poursuites.
En fait:
- -Dame Daniel, nee Mathey, est cl'eanciere poul'
23fl'.30
de Tavernier, manreuvre, employe chez Schmidt, cons-
tructeur,
a Geneve. Sur requisition de dame Daniel, l'office
de poursuites de
Geneve a saisi, le 22 octobre 1897, en
mains de Schmidt, le cinquieme des gains
du debiteur, paye
a raison de 3 fr.75 par jour.
Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il
avait en mains deux reconnaissances
siglll:leS par Tavernier;
l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, bou-
langer; l'autre du
15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur
de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour les-
quelles Tavernier avait consenti a une retenue de
10 fr. par
quinzaine.
En date
du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel
que
Ia saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets
qu'apres extinction des deux reconnaissances.
TI. -Dame Dauiel a demande a l'autorite cantonale de
surveillance d'annuler
ce prononce de l'office et de dire que sa
creance etait preferable a ceHes de Burdet et de Buchardy.
TII. -L'autorite cantonale declara la plainte de dame Dauiel
irrecevable
et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en
se fondant sur les motifs suivants: l'office ne saurait statuer
und Konkurskammer N° 61.
sur la validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier
en faveur de ses creanciers.
Cette competence appartient
seulement
a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir
actiou devant le juge pour faire dire que Schmidt
est tenu
de vers er en ses mains
Ie cinquieme du salaire saisi, malgre
l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est
vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances
n'ayant
ete faite par le tiers-saisi 10rs de Ia saisie, Schmidt
doit neanmoins vers er le cinquieme saisi
en mains de dame
Daniel.
Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le
salaire de Tavernier soit saisissable.
Si son patron opere
reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son sa-
laire,
il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re ;oit,
qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et
celui de sa uombreuse famille.
IV. -Dame Daniel a defere la decision de l'autorite gene-
voise de surveillance
au Tribunal federal.
Elle conclut a ce que ses droits, reconnu par commande-
ment du
27 septembre 1897, soient declares preferables a
ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit
laisse
a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt,
tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par
preferance, Ies retenues
par
Iui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier a l'ex-
tinction
de Ia creance de Ia recourante.
A l'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que le
commandemeut de payer
uotifie sur sa requisition a Taver-
nier est
un titre executoire dont les reconnaissances Burdet
et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee.
Statnant .mr ces faits et considerant en droit :
- -La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme
seulement du salaire
du debiteur ait ete dec1are saisissable
par l'office et
par l'autorite cantonale de surveillance. Dame
Daniel ne recourt contre
Ie prononce de l'autorite genevoise
que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de
saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898.
Le senl point
a resoudre est donc celui de savoir si l'office
etait foude a dire que la saisie operee en faveur de Ia recou-
rante sur
1e salaire de Tavernier Ie 22 octobre 1897 ne de-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ploierait ses effets qu'apres paiement integral de Burdet et
Bouchardy, autres creanciers du debiteur saisi.
2. -Ce point doit etre resolu negativement. L'office ayant
prononce le 22 octobre
1897 qu'une saisie serait pratiquee au
benefice de dame Daniel sur le salaire de Tavernier, cette
saisie devait frapper
1e salaire du debiteur des ce moment
et dans la mesure ou elle etait ordonnee. L'office n'avait
pas
a rechercher si la part de salaire qu'il venait eIe saisir en
faveur
de la creanciere poursuivante avait deja ete cedee a
d'autres crea.nciers. Cet examen, portant sur la validite de la
cession,
ne saurait rentrer dans la competence du prepose
aux poursuites. TI ressortit au juge. C'est seulement si le
juge declarait
que la part de salaire saisie le 22 octobre 1897
en mains de
Schmidt avait ete anterieurement et valablement
cedee par Tavernier a Burdet et Bouchardy que la saisie
devrait
etre suspendue par l'office jllsqu'au paiement complet
des creanciers.
Quant
a l'argumt'nt essentiel de la recourante, consistant a
dire que 1e commandement de payer notifie sur sa requisition
a Tavernier est un titre executoire dont les reconnaissances
Bm'det et Bouchardy ne sauraient diminuer la valeur, il est
depourvu de portee.
Si, en effet, les deux reconnaissances du
et du 15 octobre 1897 sont valables, elles priment sans
aucun doute
le8 droits pouvant decouler pour la recourante
de la saisie
du 22 du meme mois.
3. -TI appartiendra d'ailleurs aux parties interessees de
nantir le juge de la question de la validite des
reconnais-
sances Burdet et Bouchardy.
Pour sa part, la creanciere saisissante est libre d'user du
droit inscrit a l'art. 131 LP. et de demander que la creance
de Tavernier contre son patron lui soit donnee a elle en
paiement
ou pour encaissement.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde dans le sens des considerants.
und Konkurskammer. N° 62.
- Urteil )om 11. Whi 1898 in aef)en Stl.l :p.
Ayt. 92, Zitr. 10 Betr.-Ges.
Die
Zinsen der fÜ1' Körperverletzung geleisteten Entschädigungen
sind unpfändbar.
I. Ut el)rer sto:p:p in SSem erl)ielt im tf)re 1897 Mn ber
fd)roeiaerifd)en lentraloal)ngejel.ifd)aft megen eineß UnfQU , ben
er am 6. lYeoruar 1896 erlitten unb ber 'oie mvutation feiner
6eiben eine aur olge gel)abt l)Qtte, eine S?Qft:pfftd)tentfd) .'oigung
Ul.lU 12,000 t1r. neoft 3infen au.6oe3Cll)U. Quon legte er am
- Dftooe1' 1897 einen etrag Mn 11,000 %1'. 3iu.6tragenb
bei bel' StantonafOaur )on em an. Unterm 20. 1Jeol)cmoer
unb 29. e3ember erl)oo er 3ufammen 3000 lY1'. aurücf; bagegen
murbe 1l)m mn 31. e3emoer ein 3il1.6oefrag uon 49 %r. 20 ltß.
gutgefd)rie' en.
- m 1. %e' 1'uar 1898 :pflinbete ba.6 Qjetrei' ungnamt ?Sem
tabt für eine %or'oerung 'oe.6 ef)neiber.6 l. Wlofer in 3ürief)
Mn a lY1'. l)on bellt Bil1 ertrag bc.6 erm .l)nten Sfaj tia(ß fouie!
ein, a ß 3llt :tJectung bel' %orberung mit %olgen nötig fein werbe.
uf ?Bef ef)merbe be.6 ef)ulbner.6 l)tu l)o' 'oie untere uffief)t.6' e
l)i. rbe 'oie flinbung auf; bagegen murbe 'oiefeloe 'ouref) 'oie fan
tonale ufficf)t.6bel)i. 1'be aut 4rntfef)ei'o Mm 31. WNira 1898 für
ben 3um Sta:pitaI gefef)lagenen 3in.6oetrag )on 49 %t. 20 lt .
aufreef)t erl)alten mit 'ocr SSegrünbung, bafl ba.6 efe 'oie rage,
0'6 'oie Bin! en eine.6 af.6 4rntf d)1i'oigung für eine Stör:pertlerfenung
aU.6
bC
a
l)lten Stanitaloetretge.6 :pfän'o6ar feien, offen (QHe, bau
e.6 uUer'oing :i 'oie 91atur 'oer aef)e mit fief) oringe, bau jold)e
?Seträge :probuftil) angelegt merben unb betfl 'oie 4rrtrliguifte,
fomclt e 3um Uuterl)afte be merlenten notmenbig feieu, e'6en
faU un))flinbbar fein miiffen, bafl aber ber Umftanb, bafl ein
Binnoetrag 3UUt .R:01'ttal gefd)lagen merbe, biefen ?Betrag a( nief)t
um
Untcrnan be mer(enten nohl.1enbig unb fcmit a(ß ))tauboar
erfef)einen rafte. . .
III. egen biefen 4rntf d)eib at .R:o:p:p unter merutung aut
rt. 92, ßiffer 10 be Betreioungngefene ben :Reeur an ba
.lSunbe.6gerief)t ergriffen uub ben ntrag gefteUt, e fei berfel6e