46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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bie efterrtd)e ewaU ÖU entaienen fet, finb einaig bie oernijd)en
enörben ( rt. 2, leg. cit.) unb owa ' bel' ffi:egierungnftatt'f)aUer
in :tnun ( rt. 149 unb 150 eeru. a:i )iIgefeno.) romtlctent.
:vemnad) mal' bel' ffi:egierung rat beß Jrantonß arg,tU al f;"tnto
nale Oeertlonnunbfd)aftneenörbe nid)t 6efugt, bie ffi:efurrentin in
bel' ußiloung inrer eftedid)en ffi:ed)te alt inbern unb bel'
meinberat fBiUnad)ern rann fein egenren um (!nt3ienung bel'
eIterUd)en ewa(t oloa 6eim ffi:egierung itatt'f)a(ter in :tnun ftellen
( rt. 14 be unbe6gefeneß l,)om 25. Suni 1891).
:vemnad) at ba6 unbe gerid)t
errannt:
- :ver 1 (efur6 mirb begrünbet erWht.
- :ver efd) ufl bC6 ffi:egtcrung6rate be Jranton6 argau
bom 30. S! tlrU 1897 mirb aufgeno6cn.
- :viere J.8enörbe wirb aur tieförberIid)en lt6faUung i'f)re6
(!ntid)eibe ü6er ben ?SoUftrecfung6refur6 eingelaben.
I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 82
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme seetion.
Bundesgesetze. -Lois federales.
I. Auslieferung von Verbrechern
und Angeschuldigten. -Extradition de criminels
et d'accuses.
82. Arret du 16 juin 1897 dans la cause Besson.
A. Le 4 octobre 1896, Pierre Salvisberg, agriculteur a
Buch, commune de Mühleberg (Rerne), adepose une plainte
aupres des autorites bernoises contre
un nomme Victor
Besson, domicilie
a Cotterd, commune de Bellerive (Vaud),
qu'il accusait de lui avoir
voM une genisse dans les circons-
tances suivantes :
En
ete 1896, Salvisberg avait remis deux genisses en esti-
vage
ä Fritz Weissmillier aux Pradieres, commune de Bou-
devilliers (Neuebatei). A la fin de la saison d'alpage, soit le
7 septembre,
il se rendit a Champion, ainsi que d'autres
paysans de la contree qui avaient confie du betail a Weiss-
müller,
afin de reprendre ses genisses. 11 reconnut celles-ci
dans le troupeau
amene par le berger de Weissmüller, mais
Victor Besson pretendit egalement reconnaitre l'une d'elles
comme sienne et l'emmena avec l'aide d'autres personnes.
Une enquete fut instruite au sujet de ces faits par le juge
d'instruction de Cerlier. A la requete de
ce magistrat, l'ac-
548 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
cuse et divers temoins furent entendus par Ie juge de paix.
du cercle de Cudrefin. Lors de son interrogatoire Ie 17 oc-
tobre 1896, lecture fut faite
a l'accuse de Ia plainte portee
contre lui. Il protesta contre l'accusation dont il
etait l'objet
et declara qu'iI entendait d'ores et deja porter plainte en dif-
famation contre son accusateur au cas oill'enquete ne serait
pas'llarretee immediatement. Entendu de nouveau Ie 31 de-
cembre 1896, il declara maintenir que la genisse, revendiquee
par Salvisberg, etait sa propriete a lui, Besson.
Le 15/18 janvier 1897, communication fut faite a l'accuse,
sous le sceau du juge d'instruction de Cerlier
et par l'entre-
mise des autorites vaudoises, que les actes de
Ia procedure
allaient etre transmis a la Chambre d'accusation, qu'il pou-
vait dem an der un
compIement d' enquete et fournir un memoire,
et qu'il devait, sous peine de peremption de son droit de
defense, presenter celle-ci ou annoneer son intention d'en
presenter une au president de la Chambre d'accusation et au
plus tard pour la seance qui snivrait immMiatement l'envoi
des pieces.
Besson
s'est abstenu de tout procede a la suite de cette
communication.
Le 3 fevrier 1897, la Chambre d'accusation du canton de
Beme, vu I'insuffisance des preuves, a rendu un arret de non-
lieu au sujet de l'accusation de vol dirigee contre Besson,
mais elle
amis les frais de l'enquete a la charge de l'accuse.
Cet artet a ete notifie a Besson le 12 ferner 1897.
B. Le 24 fevrier, ce dernier a adresse au Tribunal federal
un recours de droit public dans lequel il expose ce qui suit:
La condamnation aux frais prononcee contre lui
par l'arret
du 3 fevrier viole les art. 1 er et 2
m
de la loi sur l' extradi-
tion du 24 juillet 1852. Lorsqu'un canton veut diriger des
poursuites penales, pour l'un des delits
prevus par la dite
loi, contre une personne residant sur le territoire d'un autre
canton,
il est tenu de proceder par la voie legale d'une de-
mande d'extradition.
Par consequent, il ne saurait condamner
cette personne aux frais de
procedes juridiques qu'il a faits au
mepris de cette regle. D'apres Ia jurisprudence du Tribunal
I. Ansliefernng von Verbrechern und Angeschnldigten. N° 82.
federal, la personne interessee a en pareil cas un droit de
recours
base sur Ies art. 113, chiffre 3 de Ia Constitution
federale et 175, chiffre 3 de l'organisation judiciaire. Fonde
sur ces principes, Ie recourant demande au Tribunal federal
d'annuler la condamnation dont est recours.
C. En reponse a la communkation du recours, 1a Chambre
d'accusation du canton de Berne a conclu
a ce qu'll soit
ecarte comme mal fonde pour les motifs ci-apres:
L'extradition du recourant n'a pas ete demandee aux auto-
rites vaudoises. Neanmoins l'arret attaqlle ne viole pas la loi
du 24 juillet 1852, par Ia raison que le recourant s'est
soumis volontairement a la juridiction bernoise, ce qui resulte
du fait que ni lors de son audition devant Ie juge de son
domicile,
a l'occasion de laquelle connaissance lui a ete donnee
de la plainte portee par Salvisberg, ni a la suite de la com-
munication qui lui a
ete faite de l'envoi du dossier a Ia
Chambre d'accusation, il n'a eleve la moindre objec tion au
sujet de la legalite de Ia procedure instruite contre lui. Ce
fait est d'autant plus significatif que Ia communica tion du
15/18 janvier 1897 rappelait au recourant qu'il
avait le droit
de produire un
memoire pour sa dMense, memoire dans
Iequel
il aurait naturellement pu se prevaloir des disp ositions
de la Ioi sur l'extradition s'il l'avait juge apropos.
Eventuellement Ia Chambre d'accusation fait valoir qu'il ne
s'agirait pas dans le cas particulier d'un delit donnant lieu a
extradition. La qualification juridique des actes qui ont donne
lieu a la plainte ne pOllvait etre fixee definitivement que par
l'arret de la Chambre d'accusation. Mais l'enquete ayant ete
terminee par un arret de non-lieu, faute de preuves suffi-
santes, la question de sa voir si elle a ete instruite pour cause
de
vol ou pour cause de dommage cause par imprudence
(art. 256, chiffre 11,
C. pen. bern.) est demeuree ouverte. TI
importe peu a cet egard que l'arret ne parle que de vol.
Vu ces faits et considemnt en droit:
- La recevabilite du recours et la competence du Tribunal
fMeraI ne sont pas contestees et sont d'ailleurs hors de
doute.
550 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
2. La Chambre d'accusation du canton de Berne conteste
en revanche
que le recours soit fonde, et cela par le motif
essentiel que le recöurant se serait soumis volontairement
a la juridiction bernoise. La preuve de cette sournission ne
resulte toutefois pas des faits invoques
par La Chambre d'ac-
cusation a l'appui de sa maniere de voir.
En ce qui concerne d'abord le fait de la comparntion du
recourant devant le juge de paix de
Cudrefin, on doit admettre
d'une maniere
generale que le fait d'un ac cu se de se rendre
a la citation du juge de son domicile et de repondre aux
questions de
ce magistrat procedant sur la requnte du juge
d'un autre canton n'implique pas necessairement la
reconnais-
sance de la juridiction de ce dernier magistrat. (Voy. arrnt
en la cause Stöckli contre Fribourg, du 18 novembre 1896.)
Cette reconnaissance ne peut etre deduite que des circons-
tances particnlieres de la comparution et de raudition de la
personne
interessee. Dans l'espece, 1a Chambre d'accusation
de Berne releve
Ia cireonstance que 1e recourant n'a eleve
aucune objection contre la legalite de l' enquete ouverte
contre
Iui dans 1e cant on de Berne. TI est a remarquer cepen-
dant qu'il a proteste contre l'accusation dont il etait l'objet
et declare vouloir porter p1ainte en diffamation contre son
accusateur si l'enquete n'etait pas arretee immediatement.
:Meme si l'on fait abstraction de cette protestation, on ne sau-
rait conclure du fait que le recourant n'a pas decline expres-
sement la competence des autorites bernoises qu'il ait tacite-
ment accepte leur juridiction, attendu qu'il n'a pas ete mis en
demeure
de se prononcer a eet egard et qu'il avait d'ailleurs
d'autant moins de raison de le faire qu'il pouvait admettre
a
ce moment-la que les autorites bernoises procederaient en
conformite de 'la loi sur l'extradition avant de statuer sur
l'accusation portee contre
lui.
Le seeond fait invoque par la Chambre d'accusation de
Berne est que le reCOllrant a garde le silence a la suite de la
communication
qui Iui a ete faite de l'envoi de l'enquete a la
(lite
Chambre et de son droit soit de requerir un complement
cl'enquete soit de produire un memoire pour sa defense. Mais
I. Auslieferung von Verbrecbern und Angeschuldigten. N° 82. 551
tette circonstance n'est pas non plus (le nature a demontrer
que le recourant se soit volontairement soumis a la juridic-
tion bernoise.
Sans doute il avait 1e droit de produire un me-
llloire pom sa defense et aurait pu exciper de l'incompetence
des
autorites bernoises a raison de l'inobservation des pres-
criptions de la
10i sur l'extradition. On ne saurait toutefois
conclure de
ce qu'il n'a pas fait usa ge de ce droit qn'il ait
ainsi reconnu tacitement la juridiction bernoise.
Quant au moyen subsidiaire
oppose au recours par la
Chambre d'aceusation et consistant a dire qu'il ne serait pas
demontre qu'il s'agit dans le cas particulier d'un delit devant
donner lieu
a une demande d'extradition, il est evidemment
mal
fonde. La plainte portee contre le recourant l'accusait
de vo1 et c'est comme prevenu de ce delit qu'une enqunte a
ete instruite contre lui. Il n'est pas etabli que les faits qui lui
etaient
reprocMs fussent caracteristiques non pas du delit de
vol, mais d'un autl'e delit non prevu par la loi sur l'extradi-
tion. La
Chambre d'accusation elle-meme, dans son arret du
3 fevrier 1897, se borne a constater que les preuves de vol
ne sont pas suffisantes. Il ne peut donc
tre question dans
l'espece d'autre chose que d'une accusation de
vol a raison
de laqueUe le recourant, domicilie dans le canton de Vaud,
ne pouvait
etre condamne par les autorites bernoises, meme
au payement des frais de l'instruction, qu'a la condition
qu'elles eussent obtenu
prealablement son extradition des au-
torites vaudoises, ce qui n'a pas eu lieu.
Par ces motifs et vu les art. 113, chiffre 3 de la Constitu-
tion federale, t 75, chiffre 3 de l'organisation judiciaire fede-
rale, 1 et 2 de la loi sur l'extradition du 24 juillet 1852,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
declare fonde et l'arrnt de la Chambre
d'accusation du canton de Berne, du 3 fevrier 1897, annule
en tant qu'il condamne le recourant au payement des frais
d'enquete.