B. Civilreehtspllege.
inftana )er6tnbIid; aUßgef
ü
9t"t, ein ga na anbereß efd;äft. mon
einer 9ruwenbbarfeit beß 9rrt. 515 D. V(. fann bager feine !Rebe
feiu.
6. U:rag!id; tönute enbfid; in lenter muie nod; fein, ob ber
wi
fd;en ben q5arteten abgefd;loffene mertrag gemäs 9rrt. 17, DAJt.
ungültig feil beun aud; biefer 9rrtitel ift, gletd;wie 9rrt. 515 eod., .
3roingenben !Red;tß. 9rUein, wie baß unbeßgertd;t tn einem Qna
logelt U:aUe, wo eß fid; um einen efeUfd;aft )ertrag be9ufß ge
meinfameu lfuuerbeß bon Bofen 9Qnbefte, aUßgeftWrt 9Qt (i. 6.
S)ai3 er, !;futfd;. b. . . X, 6. 563 ff.) fllnn9ierbon feine
!Rebe fein. ,sm borHegenben U:aUe fOlgt 3uniid;ft IlUß ben red;b
lid;en U:eftfteUungen ber mortnftllua, an wefd;e baß unbeßgerid;t
gebunben tft, baB baß efd;äft Md; beutfd;em !Red;te nid;t ber
boten tft, htbem roeber baß beutfd;c v(eid;ßgefc bom 8. 3uni 1871
betreffenb bie .sn9a6ernaniete mit q5rämien, weId;eß in gewiff em
6inne für ben S)anbel mit bmtrtigen jßrämienlofen ein merbot
unter 6trafanbro9ung ftQtuiert, 91er nwenbung finbet, nod; bel'
ef agte nad;gewiejen 91lt, baj3 bie reuj3iid;e efcßgebunf ein
berartigeß merbot entqäU. benfowenig fann bon einer unftttHd;en
eifhtng gefnrod;en Werben, ha ber lfuuerb bon Botterielofen an
unh für fid; feine UnfUtnd;feit in .lol )tert (bgL ntfd;. b. . .
Q. 11. D. X, 567). ::DIlS enbIid; bie im ?8ertrage ftinuIierte Beiftung
be i8eflagten natüdid; unb juriftifd) mögIid) ift, Ieud;tet ol)ne
weitere ein. ::Der U:aU liegt gana Ilnalog bem in UUmerß Stomm.
um
ür
d;. rii,)atred;tL ef. ud; 9(r. 2306 angefü9rten; l)ier
wie bort ift bel' mQnblltarf bet in 9rußfül)rung be ill?llnbateß
ben eroinn etnfaffiert l)at, aur m:ußaCtnrung benfemeu berl'fHd;tet;
bie eigetUng bel' 9ru 3a9 ung tft bertragßwtbrig unb tlerftöfit
tutber 'i:reu uno laitbeu.
::Demnad; 9at baß lSunbengerid;t
erfannt:
::Die erufung he lSef!agten wirb alß unbegrünbet ertriitt uno
bemgemiifj ba Urteil be S)anbelßgerid)tcß be StCtntonß Butid;
t)om 23. Dftobet 1896 in aUen 'i:eilen beftätigt.
V. Obligationenrecht. N° 41.
41. A rret du 6 mars 1897 dans la cause
Olivet contre Bousser.
La Societe en commandite Gustave Olivet et Cie, inscrite
an registre du commerce le 13 avril 1891, exploitait, a
Geneve une usine soit fabrique d'appareils electriques, ins-
tallee a Plainpalais, Ohemin du Mail, 6 et 7. Elle se compo-
sait du demandeur Gustave Olivet, seul associe gerant, et de
deux commanditaires peu importants. Elle avait comme
employe principal le defendeur au pro ces actuel, Franz
Bousser, electricien.
Oette Societe avait adopte comme enseigne, ou titre, sur
Ia porte d'entree et en tete de ses lettres, factures, prospec-
tus, etc., Ia denomination d' Industrie genevoise d'elec-
tricite.
La Soci6te G. Olivet et Oie fut dissoute le 15 fevrier 1894,
et radiee du registre du commerce. Le sieur Jules Ohristin,
arbitre
de commerce et regisseur, fut charge de la liquida-
tion, a l'exclusion de toute autre personue, et inscrit. en
cette quaIite
au registre du commerce.
Par acte sous seing prive du 30 mars 1894, le liquidateur
Christin conclut avec Franz Bousser une convention par
laquelle
il Iui Iouait Ia plus grande partie des Iocaux de l'an-
eienne Societe, lui vendait une partie des machines, avec
droit de se servir de l'outillage, et lui concedait divers
autres avantages. Bousser, de son cöte; prenait a sa charge
les ouvriers et autres frais d'exploitation.
Le
meme jour, 30 mars 1894, G. Olivet et F. Bousser
Convenaient verbalement de s'associer et de fonder une
nouvelle mais on , sur la base d'une participation egale aux
charges et aux b6nefices. Bousser s'engageait a apporter a
cette nouvelle maison Ie contrat de bail qu'il venait de passer
avec le liquidateur de G. Olivet et Cie. Le contrat definitif
devait
etre stipule pour le 1 er mai 1894. Provisoirement les
aJfaires seraient faites au nom de Bousser, et les avances de
B, Civilrechtspflege.
fonds par moitie. Ces divers arrangements furent confirmes
par echange de lettres le 30 mars 1894.
La
Societe de fait ainsi formee entre Olivet et Bousser
entra en
activite, mais le contrat definitif ne fut jamais
regularise. La Societe ne fut, en outre, jamais inscrite au
registre
du commerce, et elle fut dissoute par convention
sous seing
prive du 30 juin 1894.
Dans cet acte, il est d'abord rappele que Olivet et Bous-
ser avaient
amnte les bases d'une Societe a intervenir entre
eux pour l'exploitation de l'etablissement de !'industrie eIec-
trique de l'ancienne maison G. Olivet et Cie, puis les parties
conviennent de ce
qui suit :
L'association de fait est dissoute
et il ne sera pas donne
suite au projet d'association reguliere. Bousser reprend seul
a ses risques et periIs la suite des affaires de cette associa-
tion.
n sera donc des ce jour seul proprietaire de l'etablis-
sement social, comprenant droit au bail des Iocaux, agence-
ment, outillage, matieres premieres et marchandises de toute
nature; II executera seul les commandes faites a la Societe
jusqu'a
ce jour. Olivet fait, sans reserve aucune, l'abandon
complet
a Bousser de tout ce qu'il a personnellement apporte
dans
Ia Societe de fait presentement dissoute, et generale-
ment de tous les droits quelconques qu'il peut avoir dans
l'actif
socia!. Comme correspectif, Bousser s'engage a payer
a Olivet, le 15 juillet prochain, une somme de 4000 fr., et se
charge de payer les sommes qui peuvent
etre dues par Ia
Societe. Une clause additionnelle porte: G. Olivet n'en-
tend point donner
a F. Bousser le droit de prendre le titre
de successeur de Gustave
Olivet et Oe.
Pendant que s'operait Ia dissolution de la Societe de fait,
soit le 27 juin 1894, Bousser concluait avec le liquidateur
Christin un second contrat par lequel celui-ci Iui cedait le ball
des autres Iocaux et ateliers situes Chemin du MaH, 7, a
Plainpalais, que l'ancienne Societe tenait d'un sieur P. Collon.
Depuis le 30 juin 1894, Bousser a exploite seul son indus-
trie sous son
nom personnel et sous le titre d' Industrie
genevoise d'electricite.
TI fit inscrire sa maison le 9 juiI-
V, Obligationenrecht. No 41.
let 1894 au registre du commerce sous Ia denomination
4: Fabrique d'appareils et machines eIectriques avec le
SOUS titre de Industrie genevoise d'electricite. :
En outre Bousser s'annonc;ait a la clientele par une circu-
laire
datee du 1 er juillet 1894, par laquelle il informait les
clients qu'ensuite de
Ia liquidation de Ia maison Gustave
Olivet et Cie, il ,venait de reprendre son materiel, son per-
sonneI, ses OUVrIers et ses Iocaux, et il priait, afin d'eviter
les confusions, d'adresser les correspondances a M. F.
Bousser, Industrie genevoise d'electricite, 6 et 7 Chemin du
Mail, a Geneve. '
L'entete de cette circulaire, ainsi que les tetes de lettres
enployne.s par Bousser, portaient Industrie genevoise
d
electnClte, F. Bousser, 6 et 7, Chemin du Man, Plain-
palais.
Dans le courant de l'annee 1895, G. Olivet se decida a
exerner de nou,veau 'industrie de l' electricite; le 19 juillet
de dlte annee mtervmt entre lui et le liquidateur Christin
une convention sous seing prive par laquelle Christin cedait
et vendait a 1 !. Gustave Olivet Ia suite des affaires et Ia
c.lientele de la mais on Gust. Olivet et Oe, ainsi que tous les
tItres et sous-titres
portes par Ia dite mais on. En conse-
quence, poursuit racte, G. Olivet aura seul le droit de
porter les titres
et sous-titres, et de s'intituler successeur
de G. Olivet et Cie. Cette vente est faite en contre-valeur des
travaux executes par M. G. Olivet pour Ia Societe G. Olivet
et Cie pendant sa liquidation.
,A la date du 1 er octobre 1895, G. Olivet lanc;a une circu-
lalI'e intituIee: Industrie genevoise d'eIectricite Gustave
Olivet, 5, Boulevard de Plainpalais:. et qui continnt entre
autres les passages suivants :
Ayant repris seul la suite des affaires de mon andenne
maison (Gust. Olivet et Cie), je viens d'ouvrir un magasin
d'e 'ti
XPOSI on au Boulevard de Plainpalais N° 5 Oll sont egale-
:nent transferes
mes bureaux et ateliers .... En vous adressant
, a:u
a
maison, vous serez assure d'une execution prompte et
SOlgn ,
ee, car elle a conserve le meilleur de son personneI, et
B. Chilrechtspflege.
s'est toujours acquittee des travaux qui lui etaient confies a
Ia satisfaction absolue des clients, etc.
Le 2 decembre 1895, Gustave Olivet se fit inscrire au
registre dn commerce comme suit :
Le chef de la maison Gustave Olivet, recommencee en
fevrier 1894,
est Gustave-Francis Olivet, de Geneve, domi-
.cilie aux Eaux-Vives. Genre d'affaires: Fabrication et instal-
lations d'appareils electriques en tous genres. Locaux:
Boulevard de Plainpalais
5, et rue de la Bourse.
Au pied de Ia copie de cette inscription produite au dos-
sier des demandeurs se trouve la note explicative ci-apres,
sous Ia date du
3 fevrier 1897:
Le secretaire soussigne ajoute que le mot recommencee,
relatee ci-dessus, indique simplement que le sieur G. Olivet
avait deja ete inscrit comme associe gerant responsable de
la
Societe en commandite G. Olivet et Ci., societe dissonte le
15 fevrier 1894
et ne subsistant plus que pour sa liquida-
tion.
Auparavant deja, un exploit introductif d'instance, du
15 novembre 1895, avait ete notifie a Bousser a la requete
de
Gustave Olivet, tant en son nom personnel que comme
etant aux droits de la Societe G. Olivet et Cie en liquidation,
et 2", en tant que de besoin, M. J. Christin, agissant en sa
-qualite de liquidateur de la Societe Gust. Olivet et Cie en
liquidation.
Dans cet exploit les demandeurs exposaient que Bousser
s'etait
emparc et se servait sans droit, sur les enseignes,
tetes de lettres, factures , enveloppes, etc., du sous-titre
" Industrie genevoise d'electricite, lequel appartenait a Ja
Societe G. Olivet et ( ie, soit aux requerants, ses ayants droit,
au prejudice desquels Bousser commettait ainsi un acte de
concurrence deloyale; qu'en outre Bousser avait envoye des
circulaires
redigees de faQon a laisser snpposer aux tiers
qu'll
etait le successeur de la mais on Gust. Olivet et ( ie ; que
ces agissements avaient
cause un prejudice considerable aux
requerants. Les demandeurs invoquaient l'art. 50 C. O. et
concluaient
a ce qu'il pIllt au tribunal:
V. Obligationenrecht. N
o
41.
1" Condamner Bousser a supprimer immediatement sur
ses enseignes, tetes de lettres, enveloppes, factures et
papiers de commerce le sous-titre de Industrie genevoise
d'electricite et ce a peine de vingt francs de dommages-
interets par jour de retard.
2
Prononcer que Ia denomination ci-dessus etait la pro-
priete
exclusive des requerants; en consequence, faire tres-
-expresse defense
au cite de l'utiliser a l'avenir.
3° Condamner en outre Bousser a payer aux requerants
3vec interets de droit la somme de 3000 fr. a titre de dom-
mages-interets et aux .depens.
Bousser repondit,
par notmcation du 28 novembre 1895,
par le dilemme suivant:
Ou bien le titre Industrie gene-
voise d'electricite ' n'etait pas susceptible d'appropriation
particuliere,
ou bien il appartenait a Bousser, qui l'avait pris
regulierement et inscrit au registre du commerce. Dans les
deux cas Ia demande est mal fondee.
Apres l'echange de diverses ecritures, les parties compa-
rurent le 23 avril 1896 devant la Chambre commerciale du
tribunal de commerce de Geneve, Oll elles firent valoir leurs
moyens et prirent leurs conclusions definitives.
Les demandeurs
Olivet et Christin alleguerent entre
autres:
En fait: la denomination Industrie genevoise d'electri
eite
l est la propriete exclusive de la Societe G. Olivet et
(Je. Bousser s'est empare sans droit de ce sous-titre, et l'a
utilise dans le but evident de faire croire au public et aux
elients de l'ancienne mais on G. Olivet et Oe, qu'il a succede
a celle-ci. TI a poursuivi le meme but par d'autres actes da
concurrence deloyale, notamment par les enonciations de sa
eirculaire du 1
er
juillet 1894, par des articles-reclames ten-
dant
a accentuer Ia confusion entre sa maison et l'ancienne
maison
Olivet et Cie, il reQoit meme des commandes adressees
ä. l'Industrie genevoise d'electricite, successeur G. Olivet
et Cie. 1-
En droit: G. Olivet est aux droits de l'ancienne mais on
Gust. Olivet
et (Je, par suite de cession de la part du liquida-
um -1897 17
ß. Civilrechtspflege.
teur. qui se joint du reste a sa demande. La denomination
Industrie genevoise d'electricite, propriete de Ja Societe
Gust. Olivet et Cie, faisait partie de l'actif, et avait ete valable-
ment cedee par la liquidation a G. Olivet. Bousser, en se ser-
vant de cette denomination, commet un acte de concurrence
deloyale, aggravee par
le fait qu'il etait autrefois employe
da la maison G. Olivet et Cie. Olivet et Christin, loin d'avoir
jamais
cede leur droit a Bousser, ont proteste au contraire
contre les agissements
de celui-ci, lequel n'a pas le droit de
se dire successeur de
G. Olivet et Oe, qualite qu'il eherehe
a usurper par des manreuvres illicites et deloyales, grace
auxquelles il a obtenu des commandes qui, sans cela, auraient
ete conf1ees au demandeur G. Olivet. Par ces motifs les
demandeurs maintiennent, en portant toutefois
a 5000 fr. la
somme des dommages-interets par eux reclames, les conclu-
sions de lenr exploit introductif d'instance.
Bousser,
de son cote, fit valoir les moyens de defense sui-
vants: G. Olivet et Cie n'ont jamais fait inserire au registre
du commerce la denomination l Industrie genevoise d' elee-
tricite. Depuis sa dissolution, Ia Societe G. Olivet et 0
s'est bornee a la liquidation de ses affaires. Par la convention
qu'll a
conclue avec le liquidateur, Bousser a repris en realite
la suite des affaires de cette Societe; en outre G. Olivet et
Bousser ont
e16 assoeies de fait en vue Je continuer a exploi-
tel' l'etablissement en liquidation. Dans la convention qui a
mis fin a cette association de fait, G. Olivet a abandonne a
Bousser, pour la somme de 4000 fr., tous ses apports et tous
ses droits dans l'avoir sociaI. Pendant
Ja duree de l'associa-
tion de fait, du 30 mars au 30 juin 1894, Bousser a empJoye,
du consentement du demandeur, le sous-titre l Industrie
genevoise
d'eleetricite qu'il a inserit plus tard au registre
du commerce; ill'a employe depuis au su et au vu d'Olivet,
sans opposition de sa part, jusqu'au moment
Oll celui-ci a
fonde une nouvelle maison d'electricite a Plainpalais, soit
jusqu'au 1
er
octobre 1895. Il ne peut donc etre question
d'actes de concurrence deloyale de la part
de Bousser envers
une mais
on qui n'existait plus et qui ne peut plus etre pro
V. Oblinationenrer.ht. N° 41.
pri taire de la denomination litigieuse. En tout cas, meme a
supposer que le liquidateur et Olivet eussent conserve des
droits sur ce sous-titre il les ont
cedes a Bousser par les
actes
du 30 mars 1894, et du 30 juin suivant. Bousser s'at-
tache en outre a combattre les autres griefs avanees par le
demandeur et fondes sur d'autres pretendus actes de
concur-
renee deloyale. Il estime que c'est bien plutOt Olivet qui lui
a fait une concurrence deloyale, notamment en allegnant
faussement et contrairement
aux conventions, dans sa circu-
laire du 1 er octobre 1895 susmentionnee, qu'il a repris seul
la suite des affaires de son ancienne maison et qu'il a con-
serve le meilleur de son personnel.
Le defendeur concluait a ce qu'il pInt au tribunal debouter
Olivet et Chlistin de toutes conelusions, les condamner aux
depens et dire que Bousser avait seul le droit de se servir
de la raison sociale complete dont il avait fait l'inseription
au registre du commerce en juillet 1894 deja, et faire defense
a Olivet d'en faire usage.
Par jugement
du 23 avril 1896, le tlibunal de premiere
instance a
deboute les demandeurs de leurs conclusions et
les a eondamnes aux depens. Ce jugement se fonde principa-
lement
SUf le fait que Bousser avait pu se eroire autorise a
employer la mention Industrie genevoise d'electricite
ensuite des conventions qu'il avait conelues avee Christin et
Olivet; sur le fait qu'il suecedait a la Societe G. Olivet et Cie
dans l'usage des locaux employes par celle-ci, et, enfin, SUf
le motif que cette designation, apres la cessation de l'industlie
de la maison Olivet et Cie, etait retombee dans le domaine
publie par suite de non usage.
Les demandeurs interjeterent appel devant la
Cour de
justice
civile, laquelle statua en la cause par arret du 19 de-
cembre 1896. Devant cette Cour, les demandeurs, apres
avoir fait remarquer que le tribunal de premiere instance
n'avait prononee
que sur la question de la denomination liti-
gieuse, en passant sous silence les autres actes de conCUf-
renee deloyale par eux allegues, ont repris leurs moyens et
conclusions.
B. Civilrechtspflege.
Bousser a conclu deson co te a la confirmation du jugement
dont
est appel, avec depens.
L'arret attaque a confirme le jugement de premiere ins-
tance, et a condamne les appelants aux depens. Il s'appuie,
en substance, sur les motifs
ci-apres :
La seule question soumise
a l'examen de la Cour est celle
de savoir
si Olivet et Christin ont le droit d'interdire a
Bousser l'usage du titre Industrie genevoise d'electricite. "
En fait, cette denomination avait ete adoptee par la Societe
Gust. Olivet et Cie; ce titre est susceptible d'appropriation
conformement
a la jurisprudence du Tribunal federal et l
Societe Gust. Olivet et Cie est fonMe en principe a s'opnoser a
ce qu'il en soit fait usage a son prejudice et sans son con-
sentement, a moins qu'elle ne l'ait elle-meme cede. En droit
Olivet a cede a Bousser, par l'acte du 30 juin 1894, tous les
droits dans la
Societe de fait. Cette cession comprenait le
droit a l'usage de la designation. Des 10rs, Olivet a le devoir
de garantir Bousser contre toute eviction, en vertu de
l'art. 235
C. 0., que cette eviction provienne de lui-meme,
Olnvet, ou de Christin,'car Olivet ne peut pas, comme cession-
nalre d'un tiers (Christin, soit Olivet et Cie), pretendre a la
propriete d'une chose dont il est lui-meme tenu de garantir la
propriete a son propre cessionnaire.
D'autre part, Christin ayant
cede tous ses droits a Olivet
n'a plus d'action pour revendiquer la denomination cedee:
Dans la commune intention des parties, la Societe etablie le
30 mars 1894 entre G. Olivet et Bousser devait succeder a
tous les droits de la Societe Olivet et Cie, et notamment a
ceux a la denomination d' Industrie genevoise d' electricite, "
et, en effet, l'exploitation a continue dans les memes locaux
. '
sous la meme ensmgne portant cette denomination. Par l'acte
du
30 juin 1894 G. Olivet a cede a Bousser tous les droits
quelconques dans l'actif de la
Societ6 de fait du 30 mars et
, '
n en a excepte que le droit de prendre le titra de successeur
de
G. Olivet et Cie; 01' cette exception n'aurait aucun sens
si, dans l'intention des parties, la
Societe de fait n'etait
pas elle-me
me le successeur de la maison G. Olivet et Cie. /
v. Obligationen recht. N° 41.
A partir de ce moment Bousser a employe exclusivement le
titre litigieux sur ses lettres, factures , circulaires, sans
aucune protestation, opposition ni reserve d'Olivet.
Celui-ci
ne peut pretexter son ignorance, puisqu'il a donne quittance
du prix de cession sur un papier a lettre portant cette men-
tion, et qu'il est reste en correspondance avec Bousser. La
cession du 30 juin comprend donc celle du titre d'Industrie
genevoise
d'electricite par Olivet a Bousser, et iI suit de la
que la demande d'Olivet et de Christin est mal fondee.
C'est contre cet arret que Olivet et Christin ont recouru
en reforme, en temps utile, au Tribunal federal conc1uant a
ce qu'll lui plaise: '
Reformer le dit arret, et, statuant a nouveau, adjuger aux
recourants leurs conclusions
de premiere instance. Condamner
en onsequence Bousser a supprimer de ses enseignes et
papIers de commerce les mots Industrie genevoise d'elec-
tricite
dans les 24 heures des l'arret a intervenir. Dire que
ce titre est la propriete exclusive de la liquidation Olivet et
(Je, soit de Gustave Olivet; faire defendre a Bousser de s'en
servir
a l'avenir et le condamner a payer au recourant avec
interets et depens la somme de 5000 fr. de dommages-inte-
rets
et aux dapens des instances cantonales et du Tribunal
federal.
Dans leurs plaidoiries de ce jour, les conseils des parties
ont repris leurs conciusions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
L'intime Bousser n'ayant pas recouru en ce qui touche
se , conclusions reconventionnelles, qu'il avait Iaisse tomber
eJa devant la derniere instance cantonale, la demande prin-
clpale seule est soumise a la deliberation du Tribunal de
ceans.
.2
L'action intentee a Bousser par Olivet, demandeur
pnnCIpal, et par Christin, agissant en sa quaIite de liquidateur
de Ia Societe G. Olivet et Cie en liquidation, -action dont les
conclusions originaires ont
ete reprises par eux a l'audience
de ce jour, -se caracterise comme une action en dom-
mages-internts pour cause da concurrence deloyale. Les faits
B. Civilreehtspftege.
dommageables qui, aux: yeux des demandeurs constituent en
l'enpnce la concurrence deloyale sont, en prnmiere ligne et
pnncIpnlement .1' emploi de la designation Industrie gene-
!OlSe d electnClte, et, en outre, divers autres actes moins
Importants! dont
'arnet de la Cour de justice ne faisait deja
plus mentlOn, qUl n ont pas ete repris par les demandeurs
dans leur plaidoirie devant le Tribunal
federal et dont il n'y
ades lors plus lieu de se preoccuper dans le' present arret.
En ce qui concerne l'emploi fait par Bousser de la desi-
gnation "Industrie genevoise d'electricite les demandeurs
, '
on: a, prouvnr que.le defende?r leur cause par la un domrnage,
SOlt adessem, SOlt .par neghgence ou imprudence, et qu'ille
leur cause sans
drOlt.
A C?t egnrd, il n'est d'abord pas douteux que l'emploi de
la
desIgnatIOn en question ne soit de nature a causer un
dommage au demandeur, si cet emploi porte atteinte a une
designation industrielle
a laquelle ils ont droit, et qui repre-
sente pour eux: un bien juridique. Les demandeurs ont rapporte
la preuve qu'ils avaient droit
a la designation employee par
Bousser, attendu que la Cour cantonale a constate en fait
dans son
arret, que la Societe en commandite Gustave Olivet
et Cie avait installe ses ateliers aux Nos 6 et 7 du Chemin da
Mail, . a Plainpalais, e qu'elle avait adopte et employe la
premIere,
comme enselgne ou titre, la denomination d' In-
dustrie genevoise d'electricite.
Les demandeurs, comme ayant cause de la Societe G. Oli-
V?t et ?i , ,ont droi .a la designation Industrie genevoise
d
?lectnClte, a A condlbon toutefois a) que cette designation
SOlt, en elle-meme, susceptible de faire l'objet d'un droit
b) qu'il n' ient pas 'perdu leur droit exclusif a cette designa
bon, sOlt dune mamere absolue, soit par rapport a Bousser.
En ce qui touche la premiere de ces conditions il
resulte de la jurisprudence bien etablie du Tribunal de c;ans
(voir entre antres arrets Orell-Füssli, Rec. off. XVII, p. 756;
Preuss contre Hofer et Burger, ibid. XX, p. 1049; Tribune
de,.
Geneve contre Tribune de Lausanne, ibid. XXI, p. 164) /
qu 11 eXIste certains droits individuels et privatifs, decoulant
v. Obligationenrecht. N° 41.
du droit de la personnalite, contre la violation desquels le
lese peut invoquer la protection des tribunaux, et que les
designations commerciales
ou industrielles sont au benefice
de cette protection, pourvu que la designation dont il s'agit
.ait un caractere particulier, original, et qu'elle ne se reduise
pas a une indication generique et banale. Or, en l'espece,
l'expression
Industrie genevoise d'electricite presente
certainement
un caractere propre, individuel, suffisamment
specialise pour qu' elle soit susceptible de protection. Elle a
donc pu, par suite de l'utilisation qui en a ete faite pour Ia
premiere fois par Ia Societ6 G. Olivet et Cie, constituer pour
celle-ci un droit privatif, protege par la loi contre toute
usurpation de la part des tiers.
Ce droit une fois acquis, la
Societe G. Olivet et Cie est presumee l'avoir conserve et le
posse der encore, a moins qu'elle ne l'ait cede, comme le dit
l'arret
de la Cour, ou qu'elle ne l'ait perdu ensuite d'autres
circonstances.
5° Or c'est ce qui est arrive en l'espece. Lesrepresentants
et ayants droit
de la Societe G. Olivet et Cie, ont, par une
serie d'actes concluants, reconnu et transfere a Bousser le
droit
de se servir de la designation Industrie genevoise
d' electricite. Le liquidateur Christin a, par le contrat du
30 mars 1894, cede a Bousser la majeure partie des locaux,
des installations, du materiel et du personnel qui constituaient
l'etablissement industriel
de G. Olivet et Cie.lllui a en meme
temps livre l'enseigne qui portait l'inscription Industrie
genevoise d'electricite,
et qui servait ainsi de designation a
l'etablissement. Par la meme il lui a donne Je droit de faire
usage
de cette denomination; des lors il ne pouvait pas vala-
blement en faire plus tard une nouvelle cession a Gustave
Olivet,
comme il a essaye de le faire par l'acte du 19 juil-
let 1895. Bousser s'est eftectivement servi
de cette enseigne
et de cette designation pour compte
de la societe de fait.
A la dissolution de la
societe de fait, G. Olivet a expresse-
ment fait abandon a Bousser de tout ce qu'il avait apporte
dans cette
societe, et generalement de tous droits quel-
conques qu'il pouvait avoir dans l'actif
social, a la seule
B. Civilrechtspllege.
exception du droit de prendre le titre de successeur de
G. Olivet et Oie. Le droit a Ia designation litigieuse a ainst
ete
transmis a Bousser avec le fonds industriel auquel eUe
etait attachee, tant par le liquidateur de G. Olivet et Oie qUß'
par Gustave Olivet personnellement, de sorte que tous les
droits que l'ancienne Societe G. Olivet et Oie possedait sur
cette designation se trouvent aujourd'hui representes et.
exerces
par Bousser. Des lors les demandeurs, Ohristin
liquidateur et Olivet, ne sont pas recevables a contester a
Bousser le droit d'en faire usage.
D'autre part il est a remarquer que le droit a une de-
signation n'est transmissible par voie de cession qu'avee
l'etablissement commercial ou industriel pour lequel elle
a.
eM employee et ne peut etre alienee separement. Si eet
etablissement vient
a etre abandon ne d'une maniere definitive,
la designation tombe dans le domaine public,
et peut des
lors faire l'objet d'une nouvelle appropriation. Or il est eons-
tant que Gustave Olivet n'a pas repris l'etablissement de
Gustave
Olivet et Oie, il n'a par consequent pas pu acquerir
ce droit
isoIement, ensuite de cession du liquidateur. Si done
le droit
a la designation n'avait pas ete cede a Bousser pal
les ayants droit de G. Olivet et Oie, il faudrait admettre que
ce droit,
tombe dans Ie domaine public, a fait l'objet d'une
nouvelle appropriation de
la part de Bousser. L'on arrive
ainsi de toute maniere
a la conclusion que les demandeurs
ont
echoue dans Ia preuve qu'ils avaient a faire pour justi-
fier
leur action en dommages-interets pour concurrence
deloyale.
Les motifs qui preeMent emportent neeessalrement le
rejet de la seconde conelusion, tendant a faire prononcer
que la designation litigieuse
est la propriete exclusive des
requerants, soit de
G. Olivet, et ce ui de Ia troisieme eonclu-
sion en dommages-interets en
tant que fondee sur l'usage
fait
par Bousser de la denomination dont H s'agit.
La conclusion en dommages-interMs doit egalement etre
eeartee pour autant qu'elle se fonde sur d'autres pretendus
faits de eoncurrenee deloyale
reproches a Bousser par les /
V. Obligationenrecht. N° 42.
deJllandeurs. Aueun de ces griefs, en effet, ne saurait etre
adJllis comme Mabli d'apres les dounees de la proeedure, ou
tout au moins comm e constituant un fait de concurrence
deloyale; aussi bien les demandeurs
ne les ont-Hs plus releves
devant l'instance de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte et l'arret rendu entre parties par la
Cour de justice civile de Geneve, le 19 decembre 1896, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
42. UrteH bom 6. IDCiira 1897 in Elad)en
IU (umintum nbuftrie IUmeng efe U; d)aft 91eunaui en
gegen 5d)mtb.
A. IDCtt UrteU I.lOm 15. 'neaemlier 1896 at ba Dbergertd)t
be .ftanton 5d)affnaufeu ertannt:
- tft bie ?Benagte unb ?IDtberf igerin geQaIten, ben bon
i9r anerfcmnten 2onn bom 15. IDCära bt 20. rU 1895 tm
etrage bon 164 r. 65 t . an ben .!träger unb ?IDiberoenagten
au 6e3a (eu.
- ift bie ?Befragte unb ?IDiberfliigerin überbieß gerid)tnd)
angel)aIten, an beu .!träger unb ?IDiberbeffagten auß 5d)abeu::;
erfa beu ?Betrag tlon 1200 r. au lie3al)Ien, bieß aber in bem
Sinne, ba ber .!triiger unb ?IDiberbetragte an beu Illrt. 4 l)eß
31U1fd)en tl)m unb ber ?Benagten unb ?IDiberWigerin aligefd)fojfenen
ltfteU1tngßtlertrageß gebunben ift.
- tft ber .!tläger unb ?IDiberbetfagte mit feiner 'n.leiter::;
gel)enben 5d)abenerfanforberung alige l.liefen.
- tft bie menagte unb ?IDiberfUigerin mit U)rer ?IDibertfage
in tloUem Umfang abge'n.liefeu.
B. egen biefe Urteil ertHirten beibe q3arteien bie ?Berufung
(tn baß ?Bunbeßgerid)t.