B. Civilrechtspflege.
r03eif e gent, wie bie ?norinftan
ö
flemerft, beutnd) erbor, ban eS3
eine über bie 0d)abenerfal; fHd)t beG bamaIigen 58eflagten inauS3
genenbe weitere ,3nanfnrud)nanme bel' :perfönHd) fd)u(bnaften 'lln
gefteUten nid)t al aUßgefd)Ioffen betrad)tet wiffen wH(. Über
ben gcgemuürtigen Ilfnf:prud) tft alfo nid)t 6mitß im 5;laftpfItd)t
:proaeffe enbgüHig entfd)ieben worben, nnb e füUt bamit aud) bie
)On ben 58eflagten ernobene inrebe bel' abgeurteiften 0ad)e afS3
unbegrünbet bal)in.
7. SDa ?nerfd)ufben bel' oeiben 58enagten erbnett bie jt(age
barin, baß btefdben e untertanen l)aben, ben ang bel' :tran
miffion a03uftefIen, wäl)renb bcr .!fläger baS3 tufIegen beß 1RiemenS3
alt beforgen atte. Unbeftritten ift, ban bte ill'tani:pulation oeS3
.!f(ägerß unter biefen Umftiinben eine auj3erorbentHd) gefül)rHd)e
W,lr, unb bau baner bie illCafd)ine unuebingt l)ätte abgeftellt
werben folIen. 'tun ber:pfIid)tet awar bie afIgemetne 1Red)tnorb
nung an 1mb für fid) i'lciemanben, im ,3ntmffe eineß SDritten
:POfitib tüttg au werben, unb entl)äH bal)er ein bfoneS3 Untedaffen
alIeln nod) fein 3um 0d)abenerfa ) bcr:pfIid)tenbeS3 aquiltfd)eß l!3er
fd)ufbcn; wol)I aoer fann in einem :pofithjen :tun bte l!3erpfIid)
tung au weiterm S)anbeln Hegen, unb tft banacf) berjenige, bel'
eine Ilfnorbnung getroffen ober eine ?nerricf)hmg übernommen
l)at, auf nmb bel' alIgemeinen 1RecUtßorbnung ber:pfIid)tet, bafür
tätig au fein, baj3 SDritten tet'QuS3 fein d)aben entftene. m
borHegenben 1Ja11e gel)örten nun bie beiben 58effagten 3nm Ilfuf
ftd)t :perfonaI bel' 1Jabrif unb eß fag tl)nen in bieier 0telIung
06, b(trauf an l)alten, ba bie erforberfid)en l!3orftd)tnmanregeln
getroffen tlerben. 580bet fann fid) nid)t bamit entfcf)uIbigen, ba
er nid)t aIß nffel)er bel' iillerfftiitte, fonbern für bie rßeiten
im 58nrean angefterrt geiuefen fei; er l)at neben .!faufmann ar
bel' unmittelbare l!3orgeje1?te be stliiger bie illCafcf)inen:probc
geIeitet unb feIbf! augegeben, bau biefe :ti'ttigfeit au feinen Db
rtegenneiten gel)örte; er war Dctl)et' eoenfo uie staufmann bel'-
:pfIicf)tet, bie :tt'Qn 1l1iffton aßitefIen 3u laffen, oe )Or mit bem
S)tufIegen be lJUemenS3 begonnen umrbe. ?IDenn lobann .!fauf
mann barauf abftefIte, baa er im illtomente be ttnfaUeß nicf)t
auf Dem q5Ia1?c gewefen fei, 10 1ft Dieß be alb unergebIid), weH
bei feinem ?IDeggange Die llfuf!egungßbcrfud)e brß .!f(ägcr bereit
IV. Obligationenrecht. N° 65.
begonnen l)atten, unb er fd)on bamaI alIe ?ncranlauung gel)abt
9ätte, ben stliiger aurüctaul)aHen uub borerft bie :tranßmiffion
abftelIen 3u laffen. S3 tft baner beiben 58eflagten ein ergeb
(id)e ?nerfd)ulben an bem UnfalIe aur 2aft au fegen. ,3mmer.
tn mu gefagt werben, baß baS3 ?nerfd)ulben beß .!ffiigcr ebenfo
90d) anaufd)(agen tft. r iuar fpeaieU für 101d)e Ilfrbeiten in
ber1Jabrif angeftefIt unb llmf3te feIbft am beften wiffen, wie
gefäl)rHcf) baS3 Ilfuffegcn be 1RtemenS3 auf bie im unge befinb
Hcf)e :trannmiffion lei. r l)atte um 10 weniger l!3eranIuffung,
baß ?IDagniß benuod) aU 3ufül)ren, a(ß, wie beaeugt ift, einem
?nedangen, bie ill'tafcf)iltt' abauftelIen, ftet ol)nc weitereß B'oIge
gefeiftet uorben war. ,3n Ilfnbetmd)t biefeß ergebIid)en illCtt .ler
fd)ufbenß be stliiger erfcf)eint nun aber fein nticUäbtgung
anfprud) mit ber Il)m im S)aft:pfItd)t:prQaeffe 3ugefprod)enen umme
inreid)enb begHd)en, unb muu bal)er ote borUegenbe .!frage itb
geluiefen uerben.
:vemnad) l)at ba 58unbeS3gericf)t
erfannt:
:Die 58erufung beß .ftIäger wirb af unoegrünbet ernärt unb
bal)er ba UrteiL beS3 :pelIattottS3gertcf)te be stantonS3 l.8afelftabt
bom 28. 1Je6ruar 1895 in alIcn :teilen beftättgt.
65. Artet dtt 19 avril 1895,
dans
let cattse Vouga contre Gygax.
Dans le courant de mars 1891, demoiselle Vouga, aujour-
d'hui dame
Adele Widmer, tailleuse a Cortaillod, travaillait
en journee avec sa
mere, chez les epoux Vouga-Comte, de-
fendeurs au proces actuel, pour confectionner des habille-
ments
aux enfants. Le 19 mars, dame Widmer aHa, pour le
compte
de dame Vouga, acheter du drap et de la futaine
pour une somme
de 54 fr. 45 c. chez le demandeur Jean
Gygax-Vioget, tisserand
a Boudry. Comme Gygax ne counais-
sait pas dame
Widmer, celle-ci lui demancla s'il connaissait
R. Civilrechtspflege.
Emile Vouga-Comte a Cortaillod, et, sur sa reponse affirma-
tive, elle lui dit d'inscrire cette marchandise au compte de
M. Vouga, sur quoi Gygax lui remit une facture au nom de
ce dernier. Quelques jours plus tard, soit le 28 mars 1891,
un enfant vint au magasin Gygax-Vioget demander pour
:M. Vouga-Comte 50 centimetres du meme drap que celui
deja livre; cette vente fut faite par Ia fille du demandeur, et
elle
porta Ie chiffre de Ia facture Vouga-Comte a Ia somme
de 58 fr. 70 c. Ces etoffes servirent effectivement a confec.
tionner des
vetements pour les enfants Vouga.
A cette epoque les epoux Vouga avaient a Ieur service
eomme domestique une
nommee Marie Mathys alors agee
de 28 ans, qui quitta cette place a Ia fin d'avril. En cours
de proces, les
epoux Vouga ont allegue qu'ils avaient du
renvoyer Marie Mathys paree qu'elle etait enceinte; le
tribunal cantonal constate toutefois que c'est
la une erreur,
attendu que c'est le
26 mai 1R90 dejä. que Marie Mathys a
accoucM d'un enfant illegitime.
Ne recevant pas le paiement de sa facture du 19 mars
1891, Gygax
fit remettre a Vouga par une j eune fille une
nouvelle fucture Ie
31 decembre 1891. Dame Vouga declara
alors n'avoir jamais achete ou fait acheter de Ia marchandise
chez le demandeur,
et son mari fit une declaration analogue.
La porteuse de
Ia facture ayant rappele que c'etait une
jeune personne qui
s'etait presentee au magasin, dame Vouga
repondit qu'eHe avait eu eu effet a son service, en mars et
avril 1891, une domestique du nom de Marie Mathys, qui
etait partie a la fin d'avril.
Gygax,
a l'ouie de ces reponses, se rendit lui meme a Cor-
taillod chez les epoux Vouga, qui nierent avoir achete de Ia
marchandise chez Iui, et Iui donnerent diverses explicatiol1s
de nature a faire porter Ies souPGons sur Marie lVlathys;
aussi Gygax porta-t-il le jour
meme, a Ia prefecture de Bou-
dry, une plainte penale pour escroquel'ie contre Marie lVlathys.
La pl'evenue avait quitte Cortaillod pour se rendre a Fon-
taines,
Oll elle ne fut arretee que le 30 mai 1892, puis
eerouee dans les prisons cle Boudry a la meme date.
IV. ObligatiunenrechL No 65.
Entendu le lendemain 31 mai, Gygax confirma sa plainte,
tout en declarant
etre dispose a Ia retirer moyennant paie-
ment de
ce qui lui etait dtt, plus les frais. Lors d'une con-
frontation qui eut lieu Ie meme jour entre le plaignant et la
prevenue, Gygax declara
Ia reconnaitre, tandis que Marie
Mathys affirma ne pas connaitre le temoin, At contes ta avoir
commis l'escroquerie
clont elle etait accusee.
Le
meme jour, Gygax rentre chez lui, reflechit que si
:Marie Mathys etait mise en liberte sans avoir avoue, elle
pourrait pretenclre vis-a-vis d'autl'es personnes qu'illui avait
extorque le montant de sa facture. En consequence Gygax
ecrivit aussitot au juge d'instruction pour Ie priel' de faire
avouer la
prevenue; autrement, ajoutait-il, il Iui serait im-
possible de I'etirer sa plainte.
Le juge ayant fait transferer Ia pl'evenue a N euchateI,
obtint cl'elle un aveu, en meme temps que l'engagement, au
cas
Oll Ia plainte semit retiree, de rembourser le montant des
marchandises escroquees et les frais de l'enquete.
Le lendemain 2 juin,
et ensuite de cet aveu, le juge d'ins-
truction ordonna la mise en liberte de Marie lVlathys, mais
ceUe-ci a peine en libArte, fit aussit6t des demarches en vue
d'etablir son innocence. Elle se rendit chez Gygax,
a
qui elle raconta que les enfants Vouga portaient des vete-
ments confectionnes avec le drap fourni par lui ; elle ajouta
que c'etait la tailleuse Widmer qui l'avait
achete pour le
eompte des
epoux Vouga, ce que dame Widmer confirma a
Gygax.
Gygax,
Marie Mathys et dame Widmer se rendirent alors
chez Ies
epoux Vouga, qui furent obIiges de reconnaitre qu'ils
avaient
re :u le drap vendu par le demandeur, et en payerent
Ia facture, tout en pretextant que l'achat avait deja eu lieu
en
1890 et non en 1891, et que, n'ayant pas fait de vete-
ments en 1891, Ia facture en question ne pouvait les concer-
ner. Vouga retira definitivement sa plainte le 6 juin, mais
l'enquete
peuale n'en continua pas moins son cours. Le
28 juin 1892 dame Vouga signa une declaration portant que
e'etait par erreur que
Marie Mathys avait 8te soupgonnee et
B. Civilrechtspllege.
arretee. Dans la suite dame Vouga paya egalement une indem.
nite de 10 francs a Marie Mathys, et, en outre, les frais de
l'enquete
penale s'elevant a 48 fr. 50 c. Le 27 clecembre
1892, la chambre d'accusation du canton de Neuchatel rendit
un
arret cle non lieu reconnaissant l'entiere innocence de
Marie Mathys.
Apres 1a liberation, celle-ci etait retournee a Fontaines, OU
elle tomba malade. Apres avoir e18 soignee, d'abord chez son
maitre, puis
a l'hOpital Pourtales, elle se rendit chez sa me re
a Granclcour, et le 12 avril 1893, elle ouvrit a Gygax une
action tendant
a 1e faire condamner a Iui payer une indem
nite
de 5000 francs, moderation de justice reservee, a raison
du dommage qui lui avait
ete cause par l'accusation portee
contre elle, par son sejour en plison et par la maladie qui en
avait
ete la consequence.
Gygax
denonna tout d'abord l'instance a E. Vouga, mais
ce1ui-ci n'ayant pas repondu dans le delai fixe, Gygax conclut,
dans sa reponse au fond,
a ce que 1a demande fut declaree
mal fondee, --subsidiairement a ce que l'indemnite fut re-
duite a 150 francs, -enfin, et quelle que fut l'issue de Ia
cause, a ce que son recours lui fUt reserve contre Vouga, l;oit
pour tous frais et debours du proces, soit pour la somme qu'il
pourrait
etre appele a payer a Marie Mathys.
En cours d'instance, soit le 26 aout 1893, Malie Mathys est
decedee, apres avoir ete traitee pour anemie, nervosisme et
affection des poumons. Il fut suivi au
proces par son fils et
heritier, le mineur Charles Mathys.
Statuant sur le litige, par jugement du 28 mars 1894, le
tribunal cantonal de Neuchatel declara la demande bien fon-
dee en principe et condamna Gygax a payer a l'enfant Mathys
Ia somme de
600 francs a titre de dommages-interets. Le
tribunal a estime que l'infiuence facheuse de l'incarceration
sur la
sante de la demanderesse est indeniable, et qu'en
outre une autre cause de prejudice residait dans la pubIica-
tion
du signalement cle la demanderesse, inculpee d'escroque-
rie,
et de son envoi aux diverses autorites cantonales de
police, notamment
acelIes du canton de Vaud, son canton
IV. Obligationenrecht. N° 65.
d'origine. Le jugement met, enfin, l'indemnite susmentionnee
a la charge de Gygax par 1e motif que les actes de ce der-
nier et la plainte qu'il a porMe par erreur contre la deman-
cleresse ont ete la cause directe et determinante du prejudice
qu'elle a souftert.
Gygax
n'a pas recouru contre ce jugement, mais bien l'en-
fant Mathys, qui a
declare faire appel a minima au Tri-
bunal federal, sans preciser d'ailleurs les conclusions qu'il
allait prendre.
Par arret du 13 juin 1894 1e Tribunal federal
a refuse d'entrer en matiere sur ce recours, non conforme
au prescrit de l'art. 67, alinea 2 de la loi
sur l'organisation
judiciaire federale.
Le 31 juillet 1894, Gygax averse a l'avocat Renaud, con-
seil de l' enfant Mathys, une somme de 864 fr. 35 c., repre-
sentant l'indenmite de 600 francs susmentionnee, plus 264 fr.
35 c. pour les frais du proces.
Par lett1'es des 3 et 15 aout 1894, l'avocat Strittmatter,
agissant
au nom de Gygax, a inyite E. Vouga-Comte a lui
rembours
er cette somme, et a lui payer de plus une indem-
nite de 500 francs pom les frais extrajudiciaires qu'il a du
faire.
Cette invitation n'ayant pas
ete suivie d'effet, Gygax a, le
9 octobre 1894, ouvert action aux
epoux Vouga-Comte, con
cluant
a ce qu'il plaise au tribunal.
I. Condamner EriliIe Vouga et son epouse dame Vouga,
nee Comte, a lui payer la somme de 2200 francs ou ce que
justice connaitra,
a titre de dommages-interets.
II. Condamner les
epoux Vouga-Comte a tous les frais et
depens du proces.
III. Dire que le jugement sera executoire dans son entier
contre Emile Vouga, chef
et administrateur de la commu-
naute
cle mariage des defendeurs.
Dans leur reponse les epoux Vouga ont conclu au rejet de
la demande avec depens. Ils contestent avoir
ete, par leur
attitude
et leur conduite, la cause initiale et principale de
l'incarceration de Marie Mathys; en outre, ils cherchent
a
prouver que c'est en 1890 deja, et non en 1891 que fut ache-
Be Civilrcclllspflege.
tee l'etoffe prise ehez Gygax, -que cette etoffe Iut payee
mais que dame Vouga n'en a pas eonserve la quittance, et
qu'ainsi son refus de payer la facture a elle 1m3sentee le
31 decembre 1891
etait justine. Dame Vouga ne veut pas
avoir
accuse Marie Mathys d'actes d'infidelite; elle reconnait
seu ement avoir dit
a Gygax que la conduite de sa servante
avait lais
se a desirer et qu'elle avait dü la renvoyer eu aoüt
1890 parce qu'elle etait enceinte. Si Gygax a porte plainte
, '
c est de son propre chef. Il n'est las exact, du reste, que les
epoux Vouga aient reconnu leur culpabilite; si dame Vouga
s'est decidee pour en finir a payer une seconde fois la note
du demandeur, ainsi que les frais de l'enquete penale et une
indemnite de 10 francs a Marie Mathys, c'est ensuite de l'in-
tervention du juge de paix.
Par jugement du 8 fevrier 1895, le tribunal eantonal de
Neuehätel a declare que la demande est bien fondee en prin-
cipe, mais qu'eHe doit etre reduite, quant au chiffre. En eon-
sequence il a condamne les epoux Vouga a payer a Gygax
la somme de 864 fr.35 c. a titre de dommages-interets, avec
interet a 5 % des la date du jugement, dit en outre que ce
jugement sera executoire dans son entier contre Emile Vouga,
chef et administrateur de la communaute de mariage des
defendeurs, et condamne enfin ces derniers aux frais du
proces.
Les
epoux Vouga ont recouru eu temps utile contre ce
jugement; ils ont conclu principalement a ce que la demande
de Gygax soit
declaree mal fondee, et, subsidiairement, a
ce que la somme qu'ils pOllrraient etre ap lJeles a lui payer
soit
redlüte a 200 francs, et a ce que le demandeur soit
condamne
a supporter les deux tiers des frais du proces.
Les recourants estiment qu'en presence des fautes com-
mises par Gygax, le tribunal cantonal n'a pas tenu un compte.
suffisant de l'art.
51 C. O. ; en effet Gygax n'a fait la preuve
que d'un seul element de dommage, a savoir la somme de
864 fr. 35 c. qu'il a du payer a l'enfant Mathys. Quant a ses
frais extrajlldiciaires, il doit les supporter personnellement.
C'etait donc a cette somme de 864 fr. 35 c. que le tribunal
IVe Obligationenrecht. N° 65.
cantonal aurait dü appliquer la regle cle l'art. 51, et non a
celles de 3000 Oll de 2200 francs, qui ne sont nullement jus-
tifiees. En outre le tribunal cantonal a fait une fausse appre-
ciation des faits et du droit. Le seul renseignement que dame
Vou?a ait donne a Gygax, c'est qu'elle avait du renvoyer
Mane Mathys parce qu'elle etait enceinte et Iui avait cache
sa grossesse, mais elle n'a point porte atteinte a la probite
et a l'honnetete en affaires de cette personne. Gygax devait
d'aillel1rs savoir
ql1e dame Vouga l'avait reprise a son service
en 1891. De plus
E. Vouga a du a plusieurs reprises etre in-
terne dans une maison de sante, et dame Vouga est aussi
dans un
etat de sante qui trouble dans une certaine mesure
sa memoire,
et lui enleve quelque peu l'usage de ses facultes.
Enfin Ie tribunal cantonal s'est
mis en contradiction avec
les
pieces du dossier en admettant que les epoux Vouga
avaient insinue
a Gygax que Marie Mathys aurait commis une
escroquerie
a son prejudice, et que dame Vouga aurait clit
avoir renvoye sa domestique en 1891; elle a parle au con-
traire de 1890.
Dans son memoire en reponse au reeours, Gygax a conclu
au rejet
de celui-ci, et au maintien du jugement attaque. TI
insiste sur ce que ce jugement amis la faute principale a la
charge des re courants ,
et seulement une faute legere a celle
dn
defendeur.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
s'agit uniquement, dans le pro ces actuel, de savoir si
les aglssements des
epoux Vouga-Comte constituent a leur
charge
un ac te dolosif ou tout au moins une negligence ou une
imprudence illicite aux termes de l'art. 50
C. 0., et si ces
agissements ont
cause un dommage au demancleur. Si tel est
le cas, les
defendeurs doivent etre condamnes a le reparel'
envers ce dernier, en vertu de la disposition legale precitee
mais a teneur de l'art. 51, il appartient au juge de determi
ner la nature et l'importance de l'indemnite, en tenant compte
de toutes les circonstances de la cause,
et meme il Iui est
loisible de ne pas allouer d'indemnite du tout, s'il
y a egale-
ment une faute imputable a la partie Iesee. On arrlverait
XXI -1895
B. Ci vilrecht8pflege.
d'ailleurs pratiquement au meme resultat si l'on voulait ad-
mettre, -ce que les parties n'ont pas soutenu, -que l'ae-
tion
intentee par Gygax se qualifierait juridiquement comme
un recours exerce en conformite de l'art. 60 O. O. par eelui
qui, ayant cause un dommage conjointement avec d'autres in-
dividus, reclame de ces derniers tout ou partie de l'indemnite
qu'il a
ete appeIe a payer. Effectivement a ces points de vue
encore, e'est au juge qu'il incomberait d'apprecier siet dans
quelle mesure un tel recours peut
etre exerce. Seulement,
dans
ce cas, rindemnite ne pourrait en aueun cas depasser
1e montantde ce que Gygax a effectivement paye a l'enfant
Mathys.
20 En ce qui concerne, tout d'abord, l'existence d'uu pre-
judice, il est incontestable que Gygax a subi un dommage du
chef de la plainte penale qu'll a portee contre Marie Mathys.
O'est
pour avoir porte cette plainte denuee de fondement, et
pour avoir
ete ainSi la cause directe de l'incarceration de
Marie Mathys, et du prejudice subi par elle, que Gygax a
ete condamne a payer a son beritier 864 fr. 35 c. pour indem-
nite et frais de pro ces. Pour etre reconnu fonde a rendre les
epoux Vouga responsables de ce dommage, en vertu des
art.
50 et suiv. O. 0., le demandeur doit etablir d'une part
que c'est par la faute des
defendeurs qu'il a eM amene a
porter plainte contre Marie Mathys, et, d'autre part, que
c'est avec raison qu'il a ete condamne de ce chef a indemni-
ser son heritier; de plus, et comme Gygax reclame aux
epoux Vouga une somme superieure a celle qu'il a payee a
l'enfant Mathys, il doit prouver qu'en dehors de l'obligation
de payer cette indemnite, il a subi encore un autre dommage.
TI y a lieu d'admettre tout d'abord,avec les premiers
juges, que c'est bien par une faute aquilienne des
defendenrs
que Gygax a ete conduit aportel' p1ainte contre Maue Ma-
thys. TI est incontestable, en effet, que c'est l'entretien du
31 decembre 1891 entre les epoux Vouga et Gygax quia en-
gage celui-ci a porter sa plainte penale, et II faut. admettre
egalement
que les renseignements que dame Vouga 1ui a four-
nis alors sur 1e compte de Marie Mathys etaient suffisamment
IV. Obligationenrecht. N° 65.
defavorables pour engager Gygax a une pareille demarche.
Gygax ignorait alors jusqu'a l'existence de
Marie Mathys, et
ce n'est que dans les renseignements fournis par les epoux
Vouga, soit par dame Vouga, qu'il peut avoir puise le fonde-
ment de sa plainte. Alors que les defendeurs niaient avoir
refiu l'etoffe de Gygax, ils lui ont parle d'une domestique
qu'iIs avaient
a leur service au moment de l'achat et iIs ont
ajoute qu'ils avaient
du la renvoyer peu apres; le rappro-
chement de ces circonstances devait faire naltre dans l'esprit
de Gygax l'idee que la domestique
renvoyee pouvait bien
avoir
abuse du nom de ses anciens maitres pour se faire
livrer la marchandise par
lui. O'est ce que confirme d'ail-
eurs la deposition du temoin Schwar, secretaire de prefec-
ture a Boudry, qui, interroge dans le premier proces, a de-
clare
que le 31 decembre 1891, Gygax etait venu lui dire
que les renseignements de dame
Vouga lui faisaient croire
que c'etait Marie Mathys
qui etait l'auteur de cette tromperie.
Oes propos tenns par Gygax immediatement apres son entre-
vue avec les epoux Vouga, et alors qu'il ne pouvait prevoir
les consequences de sa plainte, portent un caractere d'evi-
dente sincerite, et l'instance cantonale ne s'est ainsi point
mise en contradiction avec les pieces de la cause lorsqu'elle
a admis que les
epoux Vouga ont persuade Gygax par leurs
insinuations, qu,il
etait victime d'une escroquerie commise
par Marie Mathys
et qu'il devait agir contre elle par la voie
d'nne plainte penale.
4° Les epoux Vouga devant se rendre compte que leurs
insinuations porteraient vraisemblablement Gygax
ä proceder
penalement contre
Ia fille Mathys, ils ne devaient se laisser
aller
aces propos qu'apres avoir verifie avec le plus grand
soin si cette derniere pouvait
etre suspectee en quelque ma-
niere
et avec quelque apparence de raison. Gette precaution
s'imposait
meme avec plus de necessite encore s'il etait etabli
qu'a la date du 31 decembre 1891 deja, les facultes et en
particulier la memoire des
defenseurs avaient subi une dimi-
nution ensuite de maladie.
Or, loin de se livrer a aueune recherche preliminaire sur
B. Civilrechtsptlege.
la culpabilite possible de Marie Mathys, les epoux Vouga Out
immediatement insinue que cette domestique, chassee depuis
par
eux, se trouvait a leul' service a l'epoque correspondant
a Ia date de la livraison de la marchandise par Gygax, et
pour affel'mir encore le soupQon dans la pensee de ce dernier,
dame
Vouga s'empressa d'ajouter qu'elle avait chasse :l Iarie
Matbys parce qu'elle etait menteuse et qu'elle se trouvait
dans un
etat de grossesse tres avance. Ces affirmations mal-
veillantes etaient d'autant plus
reprehensibles qu'elles n'e-
taient pas strictement conformes a la verite ; non seulement
les
defendeurs n'ont pas meme tente de prouver, dans le
proces actuel, que Marie Matbys fut reellement menteuse,
mais
il est aujourd'hui etabli que ce n'est pas en 1891, mais
deja le 26 mai 1890 que cette fille avait accoucbe, d'ou il
suit que ce n'est pas a cause de sa grossesse qu'elle a ete
renvoyee par les Vouga en mai 1891.
Dans leur reponse, les defendeurs avaient allegue, il est
vrai, que
Marie Mathys avaient ete deux fois a leur service,
en
1890 et en 1891, et que le propos relatif au renvoi de
Marie Mathys se rapportait a 1890. Rien toutefois dans les
preuves administrees n'est venu corroborer cette affirmation.
Meme si elle etait etablie, la faute des epoux Vouga n'en sub-
sisterait pas moins, puisque, dans ce cas, ils n'auraient pas
du se borner a dire qu'ils avaient renvoye Marie Matbys
parce qu'elle etait enceinte, mais ilf.! auraient du ajouter que,
posterieurement
a son accouchement, ils l'avaient neanmoins
reprise
a leur service; 01' il est vraisemblable qu'en presence
de ce renseiguement, Gygax
eut tout au moins hesite a por-
ter une plainte penale.
50 Il resulte de tout ce qui precMe que c'est ensuite d'une
faute, soit imprudence grave des
epoux Vouga, ou de dame
Vouga que Gygax a
ete amene a deposer contre Marie Mathys
la plainte penale dont il s'agit. Les tentatives d'attenuation
infructueuses de la
part dp dame Vouga, et son attitude sus-
pecte pendant les deux proces, pourraient meme suggerer la
pensee que le dol n'a pas
ete etranger a ses agissements dans
le cours des deux
proces. Quoi qu'il en soit a cet egard, la
IV. Oblig ationenrecht. N° 65.
faute signaIee a la charge des defendeurs, soit de dame Vouga,
presente un caractere de gravite suffisant pour entrainer pour
elle les
memes consequences civiles que si un dol proprement
dit
etait etabli a sa charge.
La responsabilite des defendeurs existant ainsi en Plin-
cipe, le montant des dommages-interets qu'ils doivent
etre
condamnes a payer a Gygax doit etre determine en prenant
en consideration
le prejudice total subi par ce dernier par la
faute des dits
defendeurs, et la mesure dans laquelle Ia
propre faute du demandeur peut eventuellement justifier une
reduction de l'indemnite.
Touchant
Ie premier point, il faut remarquer que Gygax
n'invoque pas en sa faveur l'art. 55
C. 0., mais demande
seulement la reparation du dommage
materie I qu'il a souftert,
et qu'iI evalue a 3000 francs, tout en consentant a en prendre
Iui-meme une certaine
part a sa charge. Dans l'origine, il ne
reclamait meme que 2200 francs, et aujourd'lmi il se con-
tente de l'indemnite obtenue en premiere instance, puisqu'il
n'a pas recoul'U contre le jugement cantonal.
Dans le premier pro
ces, lVIarie Mathys fondait sa demande
d'llne
maniere generale sur les art. 50 et suiv. du C. 0.,
et il faut admettre qu'elle entendait aus si se prevaloir de
Fart. 55
ibidem. D'alltre part, apres son deces, son enfant a
continue l'instance en sa seule
qualite d'beritier, sans recla-
mer personnellement une indemnite a raison de ce que l'en-
quete penale instruite contre sa mere aurait pu bater le deces
de celle-ci et le priver ainsi de son soutien.
Dans cette situation l'indemnite de
600 francs que Gygax
a
ete conclamne a payer a Marie Mathys etait justifiee, et
apparaissait comme tenant un compte equitable de toutes les
circonstances.
Si Ia detention de Marie Mathys n'a pas ete longue) et s'il
faut admettre, avec l'expertise
medicale, qu'elle n'a pas ete
la cause determinante de sa maladie, elle a toutefois vrai-
sembiablement aggrave son
etat, et contribue peut-etre clans
une certaine mesure a son incapacite de travail ulterieur.
D'autre
part il est certain que les accusations injusti:fiees
46:l
B. Civilrechtsptlege.
dirigees contre Marie Mathys, et l'incarceration qu'elle a subie
ont
du lui causer un prejudice moral sensible, et un trouble
psyehique qui se
revele par la cireonstance earacteristique
que, dans le seul but d'etre relaxee, elle a cru devoir
aVOuer
un delit qu'elle n'avait pas commis, alors qu'illui aurait ete
probablement facile de prouver son innocenee en invoquant
le temoignage de la tailleuse
Vouga, actuellement dame
Widmer.
Gygax a ainsi subi,
du chef des epoux Vouga, un prejudice
correspondant
a l'indemnite de 600 francs qu'il a du payer,
plus 264
fr. 35 c. de frais. II a eu sans doute a supportel' en
outre d'autres frais, qu'on peut
Maluer a 200 francs environ,
ainsi que des pertes
de temps pendant l'enquete penale, et
notamment durant le cours
du premier proces eivil. D'autre
part, l'art.
51 C. 0., autorise le juge a reduire proportion-
nellement les
dommages-interets, ou meme a n'en point
allouer
du tout, lorsqu'il y a aussi une faute imputable a la
partie
lesee. S'il ne se jusWie pas de faire applieation, en
l'espeee, de cette disposition, d'ailleurs faeultative, les fautes
commises par le demandeur, bien que
legeres si on les com-
pare acelIes a la charge de dame V ouga, appellent toutefois
une sanction, qu'il parait convenable
de faire consister dans
l'obligation, pour
Gygax, de supporter ses frais extra-judi-
ciaires.
Une premiere faute de Gygax est, en effet, d'avoir affirme
dans sa plainte que Marie Mathys etait l'auteur de l'eseroque-
rie commise
a son prejudice, alors que les insinuations des
epoux Vouga ne pouvaient pas lui donner une certitude a eet
egard; une seconde faute a sa charge, est d'avoir reconnu
Marie Mathys, dans la confrontation, comme la personne a
laquelle il avait livre le drap, alors qu'il n'en etait rien. TI
convient de rappeler, d'uu autre cote, que des que Gygax a
eu connaissance de la fatale erreur qu'il avait commise) il
s'est empresse de chercher
a eu attenuer les consequences
de tout son pouvoir, et de tenter un arrangement avec Marie
Mathys, tandis que, au contraire , les
epoux Vouga se sont
toujours plus obstines
a ne pas vouloir reconnaltre leurs torts.
Par ces motifs,
IV. Obligationenrecht. ';0 65.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal cantonal de
Neucbatel, le 8 fMl'ier 1895, est
maintenu tant au
fond que sur les depens.
66. Urteil .lom 20. rn 1895 in 6ad)en
U'te6famen gegen 21)omer unb .ltonforten.
A. weit Urteif .lom 30. anuar 1895 l) 'tt ba D ergericl)t
beß . tanton 2u
o
ern erfannt: . tläger lei mit feiner inga e am
stonfurfe ber rau U'tebfamen ge . Ilnattmann sub . traffe V
,3iffer 45 sub litt. a etreffenb ein mett, eine stommobe, einen
cl tanf, ein müdjergefteU, einen . taften, omei 11lacl)tiifcl)U, einen
6:piegel, . tücl engefcl)irr, ein . tana:pee, unb sub litt. d etreffenb
einen mügelofen uno eine mabemanne, gefcl)ünt, bagegen mit feinen
fämtHcl)en übrigen minbifationßeinga en be günö(tcl)en abgemiefen.
B. ef en biefe Urteil ergriff .lofat Dr. 6cl aUer in 2u3ern
namen beß . tlüger bie merufung an ba munbengertcl)t. r
oemerfte, ba Urtetf merbe info fern angerod)ten, af . träger mit
feiner tnga e am stonfurfe bel' 6'taU U'te famen geb. weattmann
sub . traffe V Biffer 45 litt. a nicl t oefcl)ünt murbe, unb bie
?ßroaef3foften 3um gröfiten steil il)m überbunben morben finb.
stlüger beantrage bemnacl), er Jei in Umänberung be ,mgefocl)te
nen UrteUß ei feiner ingaue im genannten . tonfurfe sub
Straffe V Biffer 45 litt. a au eJcl)ünen unb bemnacl) metlagte
gel)aIten, fein ;igentumnrecl)t an Yämtficl en bort unb in bel' . tfage
Biffer 1 litt. a l:leraeicl neten ) ouiUen anauerfennen; im übrigen
fet ba o ergertcl)t!icl)e Urteif au beftätigen.
:!)er treitll.lert etrage 8000 6'1'.
C. .3n ber lteutigen merl)anblung mleberl)olt bel' nmaft beß
U'tefurrenten biefen nttag. :!)er nmalt bel' metlagten eftreitet,
bau ba munbengericl)t au meurteifung bel' merufung 3
u
ftänbig
fet. r macl)t geltenb, bel' für baß münbHcl)e merfal)ren erforber