B. STRAFRECHTSPFLEGE
AD1HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
Verfahren
bei Uebertretungen :tiskalischer Bundesgesetze.
Mode de pro ceder a la poursuite
des contraventions aux lois fiscales.
129. A1'ret du 3 Novembre 1894
de la Cour
de cassation penale dans la cause
Baillard contre Confederation.
A. Les freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-
Savoie), exercent
a Geneve, sous Ia raison sociale BaiIIard
freres, Ie commerce de camionnage. Un troisieme frere,
Ernest Baillard travaille
dans la maison en qualite d' employe.
Le
30 Decembre 1893, ceIui-ci presentait au bureau des
douanes a Moillesulaz une caisse plombee, importee de
France, -
et qui, d'apres la declaration faite 10rs de son
introduction en
Suisse, devait contenir des chaussures
en bois, -pour la faire transiter
et demandait a
etre decharge de l'acquit a caution. Les employes de la
douane ayant
conliu des soupIJons sur Ie contenu veritable
de la
caisse, procederent a son ouverture) malgre les protes-
tations
du sieur Baillard, et iIs y trouverent, au lieu de chaus-
sures
en bois, deux sacs d'avoine et une certaine quantite de
foin. Sur Ie vu du proces-verbal qui fut dresse immediate-
Yerfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 841
ment, et base sur des contraventions ulterieures, Ie Departe-
ment
federal des douanes condamna Baillard freres, Ie 19
Janvier 1894, -en application des art.
56 de la loi sur les
douanes
du 28 Juin 1893 et 12 de la loi sur Ie mode de pro-
ceder a la poursuite des contraventions a payer 1158 francs
pour droit fraude
et une amende de 46 32Q francs pour
contravention
a la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art.
50 a. Baillard freres ayant refuse de se soumettre au pro-
nonce du Departement des douanes, l'affaire fut renvoyee
devant les tribunaux
et Ie Conseil federal decida, Ie 20 Fe-
vrier 1894, de deferer les freres Baillard a la Cour penale
federale.
La-dessus, plainte fut portee a celle-ci par Ie pro-
cureur-general de la
Confederation qui, dans son memoire
du '1 Mars 1894, conclut a la confirmation du prononce du
Departement
federal des douanes.
Par
office du 10 Mars 1894-, Ie president de la Cour penale
federale requit du procureur-generaJ, dans Ie but d'assigner
Ies
accuses, de lui indiquer exactement contre qui l'action
penale etait dirigee. Le procureur-general repondit qu'il avait
repris, dans ses requisitions, tout simplement la qualite des
accuses, telIe qu'elle resultait de
l'arrete du Conseil federal,
ne s'estimant pas competent pour y substituer une autre
denomination;
que Ie susdit arrete visait Baillard freres
camionneurs a Geneve, etqu'en presence des declarations
faites
par l'avocat de ceux-ci) Me Rutty, cette designation
paraissait snffisante. Plus tard
Ie procureur-general envoya
au president de la Cour penale un office du Departement
des douanes, portant que
Ie prononce de ce Departement
avait
ete pris contre Ia raison sociale Baillard freres, parce
que celle-ci avait consigne l'envoi
innimine et que d'apres
l'art. 22 de la loi sur les douanes du 27 Aout 1851 alors en
vigueur (art.
50 Iettre f.) elle etait responsable de l'identite
du contenu de la caisse avec la declaration en douane ; que,
du reste, Ie Departement des douanes etait d'accord pour
que la plainte
fut dirigee contre les associes Cesar et Jean
Baillard personnellement,
mais qu'iI ne croyait pas opportun
de l'etendre
au sip-ur Ernest Baillard, qui n'etait que l'em-
B. Strafrechtsptlege.
ploye de ceux-ci. Le procureur-general ajoutait, en outre
qu'iI resultait donc de l'office
du Departement des douane;
que, l'action penale etait dirigee contre Ia raison sociale
" Baillard freres, soit contre les deux coassocies Cesar et Jean
" BailIard.
En consequence, Ie president de la Cour penale commu
niqua Ia plainte du procureur-generaI a chacun des accuses
Cesar et Jean BailIard personnellement et les assigna person-
nellement
a comparaitre devant la Cour federale.
Aux debats qui eurent lieu Ie 28 Mai, Cesar BailIard parut
seu assiste de l'avocat Rutty a Geneve. Jean Baillard
malade, -au dire de l'avocat Rutty, -depuis
pres d'un
annee, ne se presenta pas.
La
Cour penaIe federaIe pronon ;a neanmoins :
Cesar BailIard et Jean BaiHard, l'un et l'autre associes
de
l maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont de-
clares chacun coupable de contravention en matiere de douane
dans
Ie sens de l'art. 50 Iettre a, de Ia Ioi federale du 27
Aolit 1851 sur les peages, et en consequence condamnes
independamment du paiement
du droit fraude, en applicatio
de Part. 56 de Ia loi federaIe sur les douanes, du 28 Juin
1893, aux peines ci-apres :
.
C.esar Baillard au paiement d'une amende de vingt-
Clllq fOIS Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50
centimes;
20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingt-
cinq
fois Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50
centimes.
En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende
. ,
ce qUI en restera dli sera, pour chacun des condamnes con-
verti en emprisonnement
a raison d'un jour par cinq f;ancs,
sans que toutefois Ia duree totale de l'emprisonnement puisse
exceder pour chacun
d'eux une annee, l'execution de la peine
ayant lieu
a Geneve.
I. Un emolument de justice de 250 francs, ainsi que les
fraIS du proces et de Chancellerie, s'elevant a 483 fro 70 C.
(art. 220 precite, chiffres 10 et 3
de la Ioi sur I'organisation
Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Blludesgesctze. No 1 9. 84.3
judiciaire federale), sont mis a la charge des condamnes, soli-
dairement entre eux. .
III. Communication du present jugement sera falte par
copie au procureur-general de la Confnderatno et anx co
damnes, ceux-ci etant avises qu'un delal de dlxJours, a partIr
de la reception de ce jugement, leur est accorde pour
recourir Ie cas
echeant, en cassation, conformement aux
art. 142'
a 144 de la loi sur l'organisation judiciaire ederale.
Cet arret fut ouvert seance tenante et commumque aux
parties
par ecrit Ie 22 Juin suivant. .
En droit
et quant en ce qui concerne speClalement Jean
Baillard il est motive comme suit: D'apres l'art. 17 al. 4 de
la loi du'
30 Juin 1849, si une des parties ne se presente pns,
Ie Tribunal doit passer quand meme au jugement, a molUS
que l'absent n'ait ete empeche de se presenter par n cas de
force majeure.
Or, il ll'a pas ete prouve que tel SOlt Ie cas
pour
Ie sieur Jean Bailiard, l'existence d'une cause de cette
nature
etant plutot exclue par les' declarations memes de
l'avocat Rutty, son
fonde de pouvoirs. Au fon aucun dnute
n'est Dossible sur l'existence d'une contra ventIon douamere.
La caisse ayant
e18 plombee comme contennnt es chaussur?s
et representee ensuite au transit avec de 1 avome et du f?lll
comme contenu, aussi longtemps que Ia preuve contranre
n' est pa rap portee, il faut admettre que cette. substItutIOn
a ete faite sur Ie territoire suisse. C'est ce qm resulte, du
reste, des temoignages intervenus en la cause,
'aprns Ies-
quels Ia caisse en question fut consignee
a son destInatalne et,
apres avoir ete videe de son contenn, restituee a Baillard
freres, ainsi que de
l'etat des plom?s de. fermeture, !esnueis
furent reconnus avoir subi des mampulatlOns .11.t, alteratIOns.
Aucun doute, non plus, n'existe sur la
culpablhne es frerns
Cesar et Jean Baillard, soit comme auteurs prnnclpaux? Rmt
comme complices. Tous deux chefs de la ma:son , aillard
freres, ils doivent avoir eu connaissance des fruts. dehctueu
perpetres dans leur interet economique ?t y aVOlr cooper
En ce qui concerne Jean Baillard il a bIen ete. allegue u
ne pouvait avoir eu aucune part a la contraventIOn, son etat
B. Strafrechtspflege.
de maladie l'ayant empeche de s'occuper des affaires de la
maison.
Mais, outre que cette allegation a ete formulee pour
la premiere
fois a l'audience de la Cour penale, Baillard n'a
entrepris aucune preuve
a ce sujet, alors qu'il lui eut ete ce-
pendant facile d'indiquer les elements de preuve it l'appui
de cette affirmation.
Comme, d'autre part, il anrait beneiicie
du gain illicite aussi bien que son frere, il n'existe aucun
motif pour faire une distinction entre les deux associes.
Apres avoir, ensuite, determine Ie montant du droit fraude
et la proportion dans laquelle il se jUintifiait de fixer l'amende
Ie jugement de la Cour penale poursuit en ces termes :
L'amende doit, en effet, etre prononcee individuellement
contre chacun des contrevenants, car, bien qne la juris-
prudence suivie jusqu'ici par l'autorite administrative
semble avoir consacre un principe cOlltraire, il n'en est
pas moins hoI'S de donte que les amendes prevues en
matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme
les peines, en general, frapper que des personnes physi-
ques; c'est ce qui resulte d'ailleurs avec evidence de la
disposition legale qui, en cas de non paiement, transforme
les amendes en emprisonnement.
B. Le .2 Juillet 1894, Jean Baillard s'est pourvu contre
cet
arret a la Cour federale de cassation, a laquelle il de-
mande d'annuler Ie dit jugement et de renvoyer la cause au
tribunal competent.
Son recours est base sur l'article 142, nO 2 (atteinte aux
droits de la defense) et No 3 (violation des formes essen-
tielles de la
procedure); it expose a l'appui les faits sui-
val1ts :
Au moment de la contravention, Jean BaiIlard etait bien
en droit associe de la maison Baillard freres, mais en
realite
depuis deux ans absent et malade, il ne s'occupait plus des
affaires de la maison.
Son nom ne figure plus que dans la
raison sociale; en fait la maison est
geree par Son frere seu-
Iement, sous sa responsabilite
et a son seul benefice. Le
recourant
offre de fournir la preuve de ses faits. En outre,
tous les actes de procedure ont
vise Baillard freres, et non pas
Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 845
les freres Cesar et Jean Baillard personnellement; ainsi Ie
Departement
federal des douanes ne pronon ;a qu'une snule
amende contre Baillard freres; c'est contr ces ermers
que fut prise egalement la decision de 'envol aux tnbunaux
t l'acte d'accusation
lui-meme, dresse par Ie procureur-
:eneraI,
ne demande que la condamnation de !lailnard freres.
Rien dans cet acte, -sur lequel
u accuse dOlt baser
defense, -ne permet.tait a Jean BaIllar de suppnser qu a
la condamnation de Baillard freres pouvalt se subshtuer une
condamnation
Ie frappant personnellement. Le procurenn'
generallui-meme n'a conclu ux debat qu'a. la cnndamnatlOn
de Baillard freres. Si Jean BallIard avalt pu se crOlre en cause,
il n'aurait pas manque d'apporter la preuve irrefutable de. son
innocence.
:M'ais croyant qu'il ne s'agissait que de 1a malson
Baillard freres
J
il laissa Ie soin de la defense a son rel'e
Cesar, seul interesse dans la maison. Pour prouver la :lOla-
tion de droit commise par la Cour penale,' II. suffit de hr .l
considerant par lequel celle-ci chnrche e bhr une u!p.ablhte
par Ie fait que Jean Baillard auralt beneficle du gam IllICIte. La
declaration de l'avocat Rutty, mentionnee dans
l' rret, d'apre
laquelle on admettait que la Cour statuat aUSSl en ce qm
concernait Jean Baillard, defaillant, n'a, elle non plus, aucune
valeur cette declaration ayant
ete donnee seulement apres
la cloture des debats et la deliberation du tribunal. La e
fense n'aurait jamais consenti a l'application d'une peme
separee. La Cour penale ne pouvait pas trans:ormer de snn
chef l'acte d'accusation. Si l'amende ne peu tr pro :o.ncee
qu'individuellement et si la jurispndence smnIe Jusq ICI par
l' autorite administrative est contrane au drOIt, ce n est pas
au juge qu'il appartient de valider une poursuit mal intentee.
Eventuellement, il y a lieu de constater les VIces de proce-
dure suivants : .
Le greffier n'a pas
donne lecture de l'arret d renvo n
dant les debats (art. 133 de Ia loi sur l'organisatlOn JudiClaire
federale); de meme il n'a pas donne le?ture des proce
verbaux, et des interrogatoires des temnms ou des copre-
venus dont l'audition ne pouvait
avoil' heu devant la Cour
B. Strafrechtspllege.
(art. 134 ibidem) ; Ie requisitoire du procureur-general n'a
pas ete traduit en tranl/ais, Ia seule langue que comprenne
les prevenus et la plupart des temoins; enfin l'arret a
ete
base
aussi sur des pieces versees au debat pendant Fau-
dience et dont les accuses n'ont pas eu connaissance (art.
128 ibidem).
C. Le procureur-general dans sa reponse conclut au rejet
du recours
et a la condamnation du recourant aux frais. n
objecte, avant tout, que la loi applicable n'est pas
rart. 142
de la 10i sur l'organisation judiciaire federale; mais I'art. 18
de la loi du
30 Juin 1849, lequel prevoit comme cause de
cassation d'autres motifs que
ceux de l'art. 142 de la ioi d'or-
ganisationjudiciaire sus visee.Le procureur-general etaie cette
opinion sur l'art. 126, alinea
2, de la loi organique, et fait
observer, en outre, quant au
fond du recours, que bien que
Ie prononce du Departement federal et l'acte d'accusation
designent les coupables sous les noms de Baillard freres,
aucun doute
n'etait possible sur les personnes que visaient
l'amende
et l'accusation; que dans l'office du procureur-
general,
du 17 Mars, les freres Cesar et Jean Baillard ont
ete designes explicitement comme les personnes contre les-
quelles l'action penale etait dirigee; que ceux-ci ont aussi
rel/u separement une copie de l'acte d'accusation et ont ete
assignes personnellement a comparaitre ; qn'aux debats rac-
cuse Jean Baillard etait, il est vrai, defaiIlantJ mais qu'il a
ete represente par I'avocat Rutty, lequel se chargea aussi
de sa
defense; que les interets de Jean Baillard n'ont donc
pas
ete negliges et qu'aucune atteinte n'a ete portee a sa
defense; que, du reste, ayant fait defaut sans motif legitime,
Ie tribunal aurait du statuer quant ,meme sur son compte
(art. 17
aI. 4 de la loi de 1849). Quand aux autres griefs
formules par
Ie re courant , Ie procureur-generaI fait vzJoir
que l'art. 17 de Ia loi de 1849 ne dit pas que l'arret de ren-
voi ou les autres pieces doivent etre lues par Ie greffier; que
les debats ont ete diriges en franliais par Ie president de la
Cour penale et qu'il n' est dit nulle part que Ie requisitoire
doit
etre prononce dans la langue de l'accuse; que personna
Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. o 129.
n'a, d'ailleurs, demande une traduction; que pendant les
debats
il a ete depose, il est vrai, une piece officielle, mais
que cela a eu lieu ouvertement en presence
du defendeur
des accuses, qui aurait pu en prendre connaissance et se
prononcer sur cette maniere de pro
ceder, laquelle n'a, du
reste, rien d'illicite.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Ainsi que la Cour de cassation l'a deja prononce par sa
decision du 12 Juillet 1894,
Ie recours est admissible quant
a la forme, c' est-a-dire qu'il a eM depose regulierement et en
temps utile. En
eifet, la procedure a observer devant la
Cour penale federale en cas de contravention aux lois fiscales
est
regie sous tous les rapports par la loi du 30 Juin 1849,
et non par les dispositions de la loi sur radministration de
la justice penale visees par la loi d'organisation judiciaire
federale. C'est donc la loi du 30 Juin 1849 qui est aussi ap-
plicable aux recours en cassation, c'est-a-dire au mode et
aux delais de leur depot, ainsi qu'aux motifs sur lesquels ils
peuvent
etre fondes. Cela resulte du texte meme de l'art. 126,
al.
2, de la loi sur l'organisation judiciau'e federale; cet
article, -tel qu'il est
conliu surtout dans Ie texte allemand,
-vise toute la procedure
a suivre en cas de contraventions
aux lois fiscales, et non pas seulement l'instruction prealable
qui doit
etre faite par les auto rites administratives. nest
d'ailleurs de toute evidence qu'en elaborant la nouvelle loi
d'organisation judiciaire,
Ie legislateur federal n'a pas entendu
modifier
par des dispositions nouvelles les regles speciales
de la loi 1849 concernant, par exemple, la force probatoire
du proces-verbal et l'autorite de la chose jugee, qni, d'apres
cette loi, appartient aussi
aux jugements par defaut. C'est ce
qui ressort aussi du 2
e
alinea de l'art. 160 de la loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire, qui reserve lui aussi les dispositions de
la
loi du 30 Juin 1849 pour les recours en cassation a inter-
jeter, en cas de contraventions aux lois fiscales, contre les
arrets rendus par des tribunaux cantonaux.
On pouITait ob-
jecter, il est vrai, que les recours en cassation contre des
jugements de la
Cour penaIe federale, ne rentrent plus dans
B. Strafrechtspflege.
la procedure a suivre devant cette Cour et que l'art. 18 de
la loi de 1849 n'a pour objet que Ies recours en cassation
rendus par des instances cantonales, tandis que
Ie reCOurs
en cassation contre des arn3ts de Ia Cour penale federale
est regie d'une maniere generale par l'art. 144 de la loi sur
l'organisation judiciaire
fMeraie. Toutefois on ne saurait ad-
mettre que cet article soit applicable aussi aux cas de con-
traventions aux lois fiscales. II suffit de rappeler a cet egard
la reserve generale contenue a l'art. 126 de Ia loi d'organi.
sation ainsi qne la teneur meme de rart. 144. En efi'et, il
serait tout a fait err one d'admettre, par exemple, que l'art.
144 ait
voulu substituer les dispositions de l'art. 201 de la
procedure penale
federale pour Ie paiement des amendes,
aux regies speciales des art. 25 et suivants de la loi du 30
Juin 1849.
C'est donc bien cette derniere loi qui est applicable.
Cela admis, Ie recours, ainsi qu'il a deja ete dit, a ete in-
terjete regulierement et en temps utile. En efi'et bien que
d'apres la jurisprudence du Tribunal federal (volume XvnII
page 707) Ie delai de recours prevu pour les recours en CaS-
sation a l'art. 18 de a dite loi, doive etre calcuIe des la
communication orale du jugement, l'arret de la Cour penale
statue expressement
que, dans l'espece, c'est de la commu-
nication par ecrit que Ie delai devait partir. Si, au contraire,
on admettait que c'est
l'art 144 de la loi sur l'organisation
judiciaire
federale et par consequent les art. 135 et suivants
de la procedure penale
qui sont applicables, Ie depot du
recours n'aurait pas ete regulier, puisqu'il n'a pas e16 efi'ectue
a la Chancellerie du Tribunal federal, ainsi qu'il est dit a
rart. 146 de la loi sur la procedure penale fMeraie.
L'art. 18 de Ia loi du 30 Juin 1849 prevoit comme
cause de cassation trois motifs : !'incompetence du tribunal,
l violation de prescriptions positives de lois et des vices de
forme essentiels. Or, la competence de la Cour penale federale
n'ayallt pas ete contestee, il ne reste qu'a examiner si Ie
recours doit etre admis conformement aux deux autres motifs
de cassation.
Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 849
A cet egard les griefs souleves par Jean Baillard dans
Ia seconde partie de son recours sont sans valeur. Aucune
lecture d'un
arret de renvoi ne pouvait etre faite aux debats,
attendu qu'un pareil
arret de renvoi de la Chambre d'accu-
sation n'existe pas en matiere de proces pour contravention
anx lois fiscales. La loi de 1849 ne prescrit pas non plus qu'il
doit
etre fait lecture d'une piece quelconque de l'instruction
prealable.
De meme il ne peut etre tire aucun grief du fait
que Ie
procurellr-general a pro nonce son requisitoire en
allemaud. Dans aucnne
loi il n'est dit que Ie procureur-
general doit se servir de la langue parlee par les ac-
cuses. Ceux-ci auraient en, sans doute, Ie droit d'exiger que
Ie requisitoire de ce magistrat leur fUt traduit en fralll;ais,
mais, comme ils ne 1'0nt pas demande, Hs sont mal venus
a se plaindre de ce chef. La production d'une nouvelle piece
par Ie procureur-general, pendant Ies debats, ne constitue
pas davantage un motif de cassation. Les accuses n'ont
sou-
leve, a cet egaI'd, aucune opposition et ils n'ont pas demande
non plus d'etre
appeIes a se prononcer liur l'admissibilite d'un
semblable procede. En matiere penale il y a lieu, du reste,
de reconnaitre, en faveur de chaque partie, Ie droit de pro-
duire de nouvelles pieces pendant tout Ie cours du proces.
n reste a examiner l'argument principal, sur lequel
Jean Baillard a
fonde son recours, soit Ie fait, pretendu par
lui, que la Cour penale aurait prononce sa condamnation sans
qu'aucune
procedure ait ete dirigee prealablement contre
lui. Si cette objection etait vraie, Ie recours devrait evidem-
ment etre declare fonde, cal' il ne peut etre admis ni en ma-
tiere civile, ni en matiere penale qu'une condamnation soit
prononcee contre quelqu'un
qui ne figure pas comme partie
au proces
et qui, par consequent, n'a pas ete en situation de
se defendre. Mais ce cas ne peut admis comme existant dans
l' espece. La denomination de Baillard freres, camionneurs,
a Geneve, 1 employee dans Ie prononce du Departement
federal des douanes, dans la communication qui a ete faite
de
ce prononce aux incnlpes, dans l'arrete du Departement
sus
vise et du Conseil federal renvoyant la cause a la Cour
xx -1894 55
B. Strafreehtspflege.
penale federale, ainsi que dans l'action penaIe ouverte par Ie
procureur-general, c'est-a-dire dans tous les actes intervenus
jusqu'au commencement de la procedure devant la
Cour
penale federaIe, -ne designe pas, il est vrai, les inculpes
d'une maniere individuelle, mais
des Ie principe, il ne pouvait
sub sister
aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient
les personnes qu'on avait
voulu poursuivre so us cette de-
nomination collective. En effet, Ie prononce du Departement
des douanes, ainsi
que I'arrete du Conseil federal parlent, non
pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui
s' etaient rendues
coup abIes d'une fraude douaniere ; or, il etait
evident que sous l'expression Baillard freres, camionneurs
a Geneve on ne pouvait avoir en vue que les proprietaires
veritabIes de
Ia raison sociaIe, les freres Jean et Cesar
Baillard, qui sous ce nom coUectif exer ;aient Ie commerce
de comionneurs
a Geneve. Si un doute pouvait exister a cet
egard, il aurait du disparaitre en presence des explications
donnees plus tard par
Ie procureur-general dans son office
du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder
dans Iequel Ie president de Ia Cour penale federale donna
suite
a l'action, en adressant une copie du memoire du pro-
cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci
personnellement
a comparaitre.
II n'est done pas exact de soutenir que Jean Baillard ne
pouvait pas se douter qu'il
etait engage personnellement
dans la cause
et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces.
S'H ne cmt pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre-
senter certains moyens de defense, i1 n'a a s'en prendre qu'a
lui-meme. n ne peut done plus se plaindre main tenant de ce
que l'instruction prealable n'ait pas eu lieu
regulierement en
ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des
douanes ne lui ayant pas
ete communique personnellement.
Une telle exception n'aurait pu etre soulevee que devant Ia
Cour penale federale. Dans son mEnmoire du 18 Avril 1894
l'avocat Rutty,
defenseur du recourant, s'est bien reserve
de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi-
gnations, mais il ne resulte pas du proto cole qu'il l'ait fait
aux debats devant
Ia Cour penale federale. D'apres Ie proces-
Verfahren bei Uebertretungen fiskaliseher Bundesgesetze. No 130.
verbal il se declara meme d'accord pour qu'il fut statue
aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, la valeur de cette
declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie
motif que la Cour penale federale a condamne separement
les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En
effet, ainsi que
Ie fait observer avec raison Ie procureur-
general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai,la
Cour a statueI' cumulativement sm les deux accuses en pro-
non ;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nulle-
ment.
La
Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer
au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur
de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de Ia loi de 1849). C'est
ce qu'elle fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des
moyens de
defense qui avaient ete alIegues par Ie defenseur
du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si
ces moyens de
defense ont ete justement apprecies, et si c'est
ou non avec raison que la preuve de la culpabilite du recou-
rant a ete admise; a cet egard Ie jugement de la Cour penale
federale
est definitif.
Par ces motifs,
La
Cour de cassation penale federale
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
130. Arret du 3 Novembre 1894
de la Gour de cassation penale dans la cattse
Hi1"Zer contre Confederation.
A. Par arret du 31 :Mars 1894, la Cour de justice du canton
de
Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres
Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de Ia loi federale
sm les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement
d'une
somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du
droit fraude, plus Ie montant de ceIui-ci. Le 3 Juillet 1894,
Louis Hirzel' a depose au greffe du Tribunal federal un