B. Civilrechtspflege.
strcbif6aul in inrem eid)reiben bom 20. SUuguit 1891 erWirte
ba fie fid) mit 1Rucfiid)t aUf bie fo jtart gettlid)enen sturie ge
nottgt fene, dne ( inaa (ung bon 80 r. :per ge3eid)nnte eitiict
be einnbifat einauoerufen, fo lonnte bie mef(agte umnogltd)
etttla anbere 'mnenmen, al ba bamU eine SOecfung im eiinne
bon Biffer 5 be eiL)nbifatnbertrage i.ler!angt uerbe, unb fie
lonnte aud) nid)t im Bttleife( fein, bQ ein fold)e megef)ren nUt
roiinrenb bel' :.vQuer be einnbif(tt geftellt ttlerben fonnte; brnn,
ttlenn ba eil)nbitat oerett aufgelont roar, fonnte bon einer for
d)en bodaungen SOecfung nid)t menr bie 1Rebe fein, fonbern e
mu%te bann benniti'O a'6gcred)net roerben, unb bie stlagerin iitte
fel6ft'Oerft1inbltd) nid)t eine /I inaanXung mit 1Riicfiid)t auf bie fo
ftart gettlid)enen sturfe," fonbern bte )Be3Qnlung benj 5erIuftanteH
emf runb bel' eid)(unaored)nung i.ler!angt. ?menn fonad) bie
meflagte, ol ne irgenb ueld)e niil ere SUuntunft au 'Oer angen unb
onne einen j 5or(lenC ft au mad)en, bte inaal)lung reiftete, )0 muU
in ber :tat augenommen uerben, fie l aoe fetort angend)t;3 bel'
bamaligen morfenlage dne j 5ediingerung be eit)nbitC t fur an
geaeig
t
genaIten unb iie fei in biefem q3unlt mit bel' eit)nbifat '
leiterin eilt'Oerjtanben gettlefen. ,'In roefentUd)en metrad)t ann nid)t
fommen, ba , ttlie )Beffagte urgiert, nad) Biffer 5 be eit)nbifat
)ertrage bie einnbitatnoetemgten I.ler:pflid)tet ttlaren, /I jeberaeit"
fofort eine SUn3al fung au mad)en; nad) bem oereit efagten
iitte eine fold)e SOecfung nad) bel.' :.vurd)ful)rung be ei'ljnbif tt
feinen inn menr genabt, ba ctlnbann naturgemii bie befintti .)c
SU6red)nung au erfo!gen atte, unb hie mef agte fonnte baner
burd) ba ?mort IIjeberaeWI iebenfall nid)t irrcgeful rt ttlorbcn
fein. Unetneolid) ift ferner bet S)inttlet iJamur, ba .)Beflagte fid
gegett il)ren UnteroeteiUgten S)o : ie. einer gettliffen efanr
aungeient l) toe, ttlenn e uocr bie j 5erIiingerung be einnbitat
)erfugte, onne bieie baruoer angefragt 3u a'6en; benn, Ucun
aud) bie meflagte e0 i.lerfiiumt at, il)re eiteUung gcgenubcr il)rem
Unteroetetngten gcnorig au fd)unen, 10 Uegt barin frin )Beltlei
bafur, ba fie iJic ?meiterfunrung be ei'ljnbifat bama nid)t at
ttlunfd)'6ar angefenen unb od biefer SUuffaffung bie eit)nbilat '
(eUerin ttliffentlid) l)abe ttlaIten aHen.
8. SOa fomit bie ortinung be ei'ljnbitat oi au iJem ermill
VI. Obligationenrecht. N° 40.
bet erforgten SUored)nung al gencnmigt anaufel)en ift, unb gegen
bi lBered)nung bel' j 5edujtiumme )on bet lBeflagten an fid) feine
tnnenbungen erno6en ttlorben finb, fo tft bie strage, gemii% bem
ntld)eibe bel' morinftana, in )oUem Umfange au id)unen. me"
3u9Hd) be Binfenanf:prud) iit etnfad) aUf bie megriinbung be
S)(tnbe( gertd)t au i.lerttleifen.
SOemnad) l)at ba munbe gerid)t
e d aUld:
SOie merufung bel' )Bellagten ttlirb a unoegrunbet aogettliefen
unb bal)er ba UrteH be S)'mbe! gerid)tl3 be stanton Burtd)
.lOm 2. eOt'llat' 1894 in allen :teilen oeftiittgt.
40. A rrel du 30 Mnars 1894 dans la cause Lugrin
contre Luins.
Louis Lugrin, ancien instituteur, a Begnins, a fonctionne
pendant
tt'ente ans comme instituteur primaire dans Ie can-
ton de Vaud; il a ete, en dernier lieu, 22 ans en cette qualite
a Luins.
En Septembre 1892, les autorites communales
de Vinzel
demanderent a celles de Luins si elles seraient disposees a
fusionner les ecoles des deux localites.
Par lettre du 24 Decembre 1892, Ie Departement de I'lns-
truction publique
du canton de Vaud demanda aux autorites
municipales de Luins un certain nombre de modifications a
l'organisation des ecoles primaires, et notamment la creation,
pour
Ie 1 er Janvier 1893, d'une ecole semi-enfantine pour
pourvoir
a l'instruction des enfants de 7 ans, ne frequentant
jusqu'alors aucune classe. .
Ensuite de cette lettre, l'idee de la fusion, proposee
par
les auto rites de Vinzel, fut soumise par la municipalite de Luins
au conseil
general de la commune.
La fusion des ecoles de Luins et de Vinzel, attribuant a
Luins les enfants de 12 ans et au-dessous avec une regente
B. Civilrechtspfiege.
et a Vinzel ceux de 12 ans et au-dessus sous la direction d'uu
regent fut
decidee, sous reserve de l'autorisatioll de l'autorite
superieure cantonale, dans la
seance du conseil general de
Luins cin 31 Decembre 1892 ; Ie demandeur Lugrin assista a
cette seance, et signa Ie proces-verbal comme secretaire du
conseil.
Par lettre du 20 Fevrier 1893, Ie Departement de I'Ins-
truction publique autorisa la fusion, en fixant l'entree
en
vigueur du nouveau regime au 1
er
Juillet suivant; cettememe
lettre avisait les autorites de Luins que les deux places a
repourvoir de Vinzel et de Luins seraient mises au concours
des Ie 1 er Mai 1893.
Le 23 Fevrier 1893,
Ie demandeur Lugrin protesta, par
Iettre
au Departement de l'Instruction publique, contre la
fusion decidee, priant cette autorite de faire rap porter la cleci-
sion.
Le Departement ayant rl3pondu au reclamant qu'it avait
sanctionne cette
me sure dans l'interet de l'enseignement, Ie
sieur Lugrin recourut au Conseil d'Etat, alleguant une violation
de Ia
loi.
Par decision du 14 Mars 1893, Ie Conseil d'Etat ecarta Ie
recours de Lugrin en se fondant STlr les motifs ci-apres :
II n'y a pas, dans
l' espece, violation des art. 3 sur !'instruc-
tion publique primaire et 5 du reglement pour les ecoles
primaires du canton de Vaud, chacune des communes ayant
conserve une
ecole, et les classes ne reunissant pas les enfants
de tous les degres.
Le Departement n'avait aucune raison de
refllser l'autorisation demandee, la nouvelle organisation
etant
preferable a l'etat
ancien, tant au point de vue de l'instruction
des enfants
qu'a celui des interets des deux communes. Enfin
M. Lugrin a ete, sur sa demande, a partir du 1 er JuilIet) mis
au benefice de la pension de retraite, de 500 francs par an, a
laquelle il avait du reste droit. Cette decision etait deja prise,
en date du
30 Juin 1893, par Ie Departement, lorsque Lugrin
a
formuIe sa demande y relative, datee du 1 er Juillet.
Le demandeur percevait un traitement annuel de
1400 fl'.
et il a eleve deux enfants. Lugrin a postule, avantle 1
er
Juillet
VI. Obligationenrecbt. N° 40.
1893, la place nouvellement creee de regent a Vinzel et une
place vacante au Sentier, mais sans succes.
Par lettre de la municipalite et de la commission scolaire
de Luins, du 5 Mai 1893, il etait avise que demoiselle L. Re-
naud avait
ete nommee comme regente a Luins, pour l'ecole
mixte
de Luins-Vinzel, avec entree en fonctions des Ie 1 er Jllillet
suivant.
Par demande du 17 Aout 1893, Lugrin a ouvert action a
Ia municipalite de Luins, concluant a ce que la dite commune
soit condamnee
a lui payer la somme de 3400 francs pour
rupture intempestive
et sans droit de la convention qui la
liait
a lui en vertu de la loi sur l'instruction publique primaire.
A l'appui de ces conclusions,
Ie demandeur alleguait, eu
resume, les considerations suivantes :
Lugrin
exergait ses fonctions a teneur de la loi du 9 Mai
1889 sur !'instruction publique primaire. II y avait ainsi une
convention de droit public entre la commune de Luins et lui,
qui lui assurait la continuation de sa position
et de son trai-
tement, sous certaines reserves
determinees ; aux termes des
art. 59
et 60 de cette loi, it pouvait etre suspendu ou destitue
pour cause d'immoralite,
d'incapaciM ou d'insubordination, et
IDeme s'il n'exergait plus utilement s fonctions, il pouvait
etre mis hoI'S d'activiM de service dans la commune. Aucun
de ces motifs ne pouvait etre invoque contre lui. En agissant
comme
eIle l'a fait, la commune a change les conditions dans
lesquelles Lugrin
etait engage; si la commune a Ie droit de
supprimer sa place, la suppression de cette fonction doit se
traduire en indemnite equitable.
Le demandem n'invoque pas
directement Ie
Code des obligations, puisque c'est une fonc-
tion publique qu'il remplissait; au cas particulier toutes les
conditions de
resiliation etaient prevlles et Ie renvoi fonde
sur une fusion des ecoles n'etait pas dans ces previsions-lao
Dans sa reponse, la commune de Luins a conclu a liberation
des fins de la demande. Selon Ia commune, aucun contrat n'a
ete viole. Les contrats de droit public entre l'Etat et ses fonc-
tionnaires ou employes sont conclus avec la condition tacite
qu'ils prennent
fin avec l'institution dont ils clependent.
B. Civilrechtsptlege.
D'ailleurs Lugrin avait ete mis a la retraite, avant qu'il
l' eu.t demande; a partir du 1 er J uillet, il n' aurait plus pu
exercer ses fonctions, meme si l'ecole avait subsiste a Luins .
il n'aurait plus pernu son traitement, et il aurait du se con
tenter de sa pension de retraite; done la suppression de
l'ecole de Luins ne saurait
etre consideree comme un element
de dommage.
Statuant par jugement du 30 Janvier 1894, la Cour civile
du canton de Vaud a ecarte les conclusions du demandeur, et
admis celles
liberatoires de la defendet'esse. Ce jugement se
fonde, en
resume, sur les motifs ci-apres :
L'instituteur Lugrin doit
etre envisage comme un fonction-
naire public, et Ia contestation actuelle ne saurait etre Ii qui-
dee au regard des dispositions du Code des obligations sur Ie
louage de services, mais bien sur celles reservees par rart.
349 du meme Code, relatives au droit public des cantons, en
ce qui concerne les employes et fonctionnaires publics. La
cessation legale des fonctions emporte de droit la perte du
traitement. Vu la nature privee du droit au traitement, il ya
lieu d'examiner si la cessation des fonctions de Lugrin a eM
prononcee ensuite d'un motif legal, et cela bien que la cause
mettant
fin aces fonctians soit determinee par Ie droit public.
Cette question doit etre resoIue affirmativement, puisque Ia
decision de fusion des ecoles dont il s'agit constitue une mesure
legale prise par la commuue de Luins dans sa competence
de droit public, et que cette decision a
ete sanctionnee par
Ie Departement de I'Instruction publique, conformement a la
loi: de plus
Ie Conseil d'Etat, statu ant sur Ie recours de
Lugrin, a constate que la nouvelle organisation
etait a tous
egards preferable a l'etat ancien i Ie demandeur declare lui-
meme qu'ensuite de cette sanction de l'autorite superieure, i1
doit renoncer a discuter la Iegalite et la convenance de la
mesure. La Ioi sur I'Instruction primaire ne consacre aucun
droit a une indemnite dans nn cas de cette nature. Donc la
cessation des fonctions du demandeur doit avoir comme con-
sequence naturelle la perte de son traitement, sans qu'une
reclamation de
dommages-interets puisse etre recoRIlue comme
VI. Obligationenrecht. N° 40.
fondee. Lugrin ayant ete (l'ailleurs mis a la retraite Ie 30 Juin
1893, a partir du i' r Juillet de la meme annee, i1 n'aurait
plus
pu exercer ses fonctions a Luins, meme si la suppression
d'ecole
n'etait pas intervenue ; cette suppression ne constitue
point, ainsi, un
element de dommage.
C'est contre ce jugement que Lugrin a recouru au Tribunal
federal, concluant a ce qu'illui plaise Ie reformer, et adjuger
au recourant les conclusions
par lui prises contre la commune
de Luins.
Dans son memoire
a l'appui de son recours, Ie recourant
fait valoir en substance:
Le Tribunal
federal est competent: une denonciation de
convention,
meme reposant sur Ie droit public, par l'une des
parties pour son avantage particulier sans Ie consentement
de l'autre
et a son detriment, place les contractants l'lm vis-
a-vis de l'autre dans la situation prevue par les art. 50 et ss.
C. O. Du moment OU l'acte qui a entraine la rupture du con-
trat de la part de la commune de Luins doit etre, en ce qui
concerne Lugrin,
considere comme purement arbitraire, les
regles generales du Code des obligations reprennent leur
empire et Ie Tribunal federal est competent.
Au fond Ie recourant s'attache a demontrer que, brusque-
ment conge die sans s'etre trouve dans aucun. des cas per-
mettant Ie renvoi d'un regent, les garanties que lui donnaient
tant la loi que les conditions
de son engagement par la
commune de Luins, ont
ete rendues illusoires par Ie fait de
celle ci; qu'il en resulte pour lui un dommage qu'il evalue a
3400 francs, et dont il demande la reparation au Tribunal
federal.
Dans son memoire responsif, la commune de Luins excipe
en premiere ligne de l'incompetence
du tribunal de ceans,
par les considerations
qui peuvent etre resumees comme
suit:
Le litige n'appelle pas l'application des lois federales; il
s'agit de rapports regis par Ie droit public cantonal seul, soit
de ceux qui unissent un instituteur primaire et une commune.
C'est a tort que Lugrin tente de donner a ses reclamations
B. Civih cchtspflege.
un fondement de droit prive : Ie traitement d'un regent appa-
rait non point comme 1a remuneration d'un Iouage de services
,
IDais comme l'equivalent legal d'un service public. Les art. 50
et suivants du meme Code ne peuvent egalement pas etre
invoques, puisque la responsabilite de 1a commune ne peut
avoir sa source que dans les pdncipes du droit public, et se
trouve
regie PI' Ie droit cantonal.
Au fond, la commune reprend les arguments de
sa reponse
a 1a demande, et s'en refere au jugement de la Cour.
Statuant sm' ces faits et considemnt en droit:
( Comme la valeur du litige exigee par 1a loi existe en
l'espece,
et que la contestation est sans aucun doute de nature
privee, la competence du Tribunal
federal ne depend que du
point de savoir si c'est Ie droit federal ou Ie droit cantonal qui
do it trouver son application dans la cause.
Or Ie demandeur qualifie sa demande d'action ensuite
d'actes illicites dans
Ie sens des art. 50 et suiyants C. 0., il
intente ainsi une action de droit federal, basee sur un deIit.
Le Tribunal federal est des lors incontestablement competwt,
en la forme, pour en connaitre.
La dite action apparait toutefois des l'ent1'ee comme
denuee de fondement. n est, en eifet, evident qu'il ne saurait
etre ici question d'un acte illicit.e, que dans Ie cas ou la ' om
IDune defenderesse aurait mis fin sans droit aux fonctio'Js du
demandeur. Or la question de savoir si tel est Ie cas, ou si
les dites fonctions du sieLU Lugrin n'ont pas plutot PrIS fin
ensuite d'une cause d'extinction legale, doit etre resolue, a
teneur de 1'a1't. 349 C. 0., non point en application du droit
federal, mais du droit cantonal. Le demandeur lui-meme
reconllait
d'ailleLUs que ce qui concerne sa nomination aux
predites fonctions est soumis au droit cantonal, et non au droit
federal. La question dont il s'agit echappe des lors au con
tr01e du Tribunal federal; elle a Me trancMe par Ie jugement
dont
est recours dans ce sens que les fonctions du demandeur
ont pris
fin ensuite d'une cause legale d'extinction. Cette
cil'constance enleve
a l'action ex delicto, intentee par Ie sieul'
Lugrin, toute base juridique. n n'est, des 10rs, pas. necessail'e
YIL Hafiptlicht fiir den Fabrik-nnd Gewerbebelrieb. 1' 0 41.
d'examiner si la dite action ne devrait pas etre repollssee
par Ie motif que la commune defenderesse, en sa qualite de
personne juridique, ne
samait, comme telle, commettre de
delits, ni
etre declaree responsable de ceux perpetres par ses
representants.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro nonce :
Le recours est ecarte, et Ie jngement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, Ie 30 Janvier 1894
est maintenu tant au fond que sur les depens.
VII. Haftpflicht fur den Fabrik-und
Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
41. UrteH )om 7. tneoruar 1894 in ad)en
1Ruegg grgen .3moer.
A. urd) UrteH )om 6. eaemoer 1893 1)at bie IlljJneUation "
fammer be Dliergerid)t be .R tnton Burid) erfannt: er .Q3e"
fragte )uirb oet feiner :rWirung oe1)aftet, baS er bem srfiiger ben
tol)nau faU mit 64 r. unb bie S)ei!ungnfoiten mit 35 r.
10 (: t . erfeneu rooUe; im Uorigen roirh bie srlage Clogelutefen.
B. egen bie!e Urtei( erfliirte bel' staiger bie .Q3erufuug an
ba .Q3uubel3gedd)t, oei bem er folgenbe Illntriige ftelIte:
a. l3 fei (1)m ba Illrmenred)t au gettliil)ren;
b. a anjJeUation;3gerid)tfid)e UrteU fei auf3u1)eoen, bie Lnfage
grunbfiinnd) gutau1)eisen Hnb bel' .Q)eUagte au )crt'fiid)ten, an ben
. Uiigel' fitr Oleioenben ad)teH eine :ntfd)iibigung )on 2000 r.
fnmt Bin;3 a 5 % .lom 15. Rat 1893 an au oe3a1)fen.
smit ingaoe i,)om 1. eoruar 1894 oeantragt bel' .Q)effagte
)Seftiitigung be genanl1ten Urteif l bel' 1ll eUationnfammer be ,