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134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.
3. :tJte tnttlenbung ber erjä9rung tft arfo unbegrünbet; im
übrigen finb bie ot'Qußfenungen ber %l:ußfteferungß:Pffid)t 3ttleifer
rOß gegeben.
:tJemnad) at baß munbe5gerid)t
crfannt:
:tJie %l:ußHefcrung beß starr %l:uguft Sntnbrer nUß meuren
(msürtem erg), aur Bett tn 2u3ern, an baß tgt fäd)fifd)e 2anb"
gcrid)t 2et 3t9 megen Q)jg tmie mirb 6ettltUigt.
2. Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la France.
23. Am31 d 10 Fevrier 1893 dans la cause
Forquet
de Dorne.
Par note du 18 Janvier 1893 l'Ambassade de France, a
Berne, a requis du Conseil federal de bien vouloir donner les
ordres necessaires pour l'arrestation
et l'extradition du
nomme Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne, signale comme
refugie a Geneve, rue Montbrillant 38.
Des documents produits
a l'appni de la demande d'extra-
dition,
il resulte ce qni suit :
Le sienr Forqnet de Dorne, sergeut, faisant fonctions de
sergent-major
a la Compagnie de commis et ouvriers militaires
d'administration, en garnison
a Epinal, recevait de l'officier
d'administration commandant le detachement
1a somme ne-
cessaire pour payer le pret aux hommes; il etait, en outre,
charge de payer les fournisseurs de l'ordinaire
et les canti-
niers qui nourrissaient les sous-officiers et
un certain nombre
d'hommes ne vivant pas
a l'ordinaire. Il percevait egalemellt
le produit de la vente des eaux grasses.
Le 1 er Decembre 1891, Forquet de Dorne avait rec;u du
commandant du detachemeut une somme de 632 fr. 01 c.
pour regler diverses depenses.
Le 2 du
meme mois, il manquait aux appels.
Auslieferung. -2. Vertrag mit Frankreich N° 23. 135
A la nouvelle de sa disparition, l'officier d'administration
s'assura aussitöt si, avant de partir, l'inculpe avait effectue
les divers paiements dont il
etait charge. Il apprit alo1's que
Forquet de Dorne avait
paye le pret pour une somme de
319 fr.
93 c., mais qu'il avait rec;u la somme de 37 fr. 45 c.
produit de la vente des eaux grasses, ce qui, ajoute a la
somme de 632
fr. 01 c. qui lui avait ete remise par le com-
mandant du detachement, donnait un total de 669 fr. 46 c.,
sur lequel il n'avait
paye que 319 fr. 93 c., de sorte qu'il
avait
emporte la difference, soit 349 fr. 53 c.
Cette somme detournee par le prevenu se composait :
1! de 40 fr. 09, rec;ue par lui en qualite de fonctionnaire
sergent-major, et dont
il etait par consequent comptab1e;
de 309 fr. 44, qui ne lui avait ete remise par l'officier
d'administration
qu'a titre de mandat, a la charge de payer
divers fournisseurs.
A la suite de ces faits, Forquet de Dorne a ete declare
coupable de vol comptable et d'abus de confiance par le
Conseil de guerre permanent de la 6
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region de corps d'armee
siegeant
a Chalons-sur-Marne, et condamne par defaut a la
peine de 5 ans de travaux forces,
a la degradation militaire
et a 5 ans d'interdiction de sejour, par jugement du 23
Fevrier 1892.
L'arrestation de l'inculpe eut lieu
a Geneve le 23 Janvier
ecoule, et fut communiquee au Conseil federal par office du
27 dit, par
1equel le Conseil d'Etat de Geneve declarait ne
pas s'opposer
a l'extradition, sous reserve toutefois que
Forqllet de Dorne ne sera pas poursuivi pour le fait de
de-
sertion.
En revanche le sieur Forquet de Dorne, auquella demande
'extradition fut communiquee, a declare s'y opposer pour les
motifs ci-apres:
En premier lieu il conteste formellement s'etre rendu cou-
pable des deUts pour lesquels il a ete condamne, et il allegue
que la somme
emportee par lui a ete integralement 1'estituee
par ses parents avant le jugement sur lequel se fonde la
demande d'extradition,
et il estime qu'en presence de ce
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
remboursement toute action judiciaire devait cesser, sauf sur
le
delit de desertion, qui ne constitue pas une infraction de
droit
commun et ne peut par consequent donner lieu a
extradition.
En second lieu il pretend gue comme les faits dont i1 se
serait rendu coupable relevent
de la juridiction militaire
l'extradition ne peut
etre accordee, les tribunaux militaire
devant etre consideres comme des tribunaux d'exception et
l'art. 9 de la loi federale sur l'extradition stipulant que l;ex-
tradition ne sera accordee gu'ä la condition gue l'individu
livre ne soit pas juge par un tribunal d'exception.
Enfin I'opposant objecte
gue les infractions qui lui sont
reprochees ne sont point comprises dans celles prevues a
I'art. 3 de la loi du 22 Janvier 1892 ; i1 invogue, de plus, le
e
alinea de l'art. 6 du traite d'extradition entre la Suisse et
la France, du 9 Juillet 1869, prevoyant gue dans le cas Oll
il Y aurait doute sur la guestion de savoir si le crime ou
delit, objet cle la poursuite, rentre clans les previsions du
traite, des explications seront demandees, et,
apres examen,
le Gouvernement
a qui l'extradition est demandee statuera
sur la suite
a donner ä la requete.
Le Procureur-general cle la Confederation, a qtri le dossier
a. te communique pour preavis, a conclu au rejet de 1'oppo-
sltion.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
1° Le Tribunal federal n'est point competent pour examiner
la question de la culpabiIite
du prevenu, ni celle de savoir si
l'action
penale se trouvait eteinte par le fait du rembourse-
ment des sommes
detournees, effectue anterieurement au
jugement
qui a condamne le sieur Forquet de Dorne' ces
. ,
questlOns sont exclusivement du ressort des autorites judi-
ciaires de l'Etat requerant.
2° Le seul point a trancher par le Tribunal de ceans est
celui cle l'applicabilite du traite d'extradition entre la Suisse
et la France du 9 Juillet 1869 aux infractions pour lesquelles
l'extradition du condamne est
reclamee. 01' aucun doute ne
saurait s'elever
a cet egard, l'art. l
er
, chifires 19 et 21 du dit
Auslieferung. -2. Vertrag mit Frankreich. No 23.
traite enumerant expressement, au nombre des crimes et
delits pouvant donner lieu a l'extradition, le vol, la soustraction
frauduleuse
et l'abus de confiance, infractions dont la nature
juridique correspond
aux faits dont le sieur Forquet de Dome
a
ete declare coupable, et qui sont visees par les dispositions
des art. 248,
408 et 406 du Code penal militaire frannais.
Cette simple constatation suffit pour demontrer le bien-foneM
de la demande d'extradition ; les faits pour lesquels Forquet
de Dorne est poursuivi sont d'ailleurs aussi PI'evUS par l'art.
3 chiflres 19
et 20 de la loi federale sur l'extradition du 22
Jnnvier 1892, et, en mt-il me me autrement, ce fait ne saurait
exercer aucune infiuence sur la solution de la question, puis-
qu' en cette matiere les rapports entre la
Suisse et la France
sont encore
regles par le traite precite du 9 Juillet 1869.
Le moyen d'opposition tire de ce que les faits pour
lesquels Forquet de Dorne est
recherche tombent dans la
competence d'un tribunal militaire,
qui doit etre considere
comme un tribunal d'exception, ne saurait etre accueilli. A
maintes reprises le Tribunal
federal a rejete cette exception,
par le motifque sous la denomination de tribunaux d'exception,
il faut entendre seulement les tribunaux extraordinaires, crees
par voie exceptionnelle en dehors des organes ordinaires de
l'administration
cle la justice, et qu'il n'y ades lors aucune
difference a faire, au point de vue du traite franco-strisse, en
ce qui concerne l'obligation d'extrader, entre les delits
rentrant dans la competence des tribunalL, militaires ordi-
naires
et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de
l'ordre
penal, les premiers faisant partie de 1'01'ganisation
judiciaire normale d'un
Etat (voir arret du Tribunal federal
du 22 Fevrier 1890, concernant l'extradition a la France du
sieur Florentin-Isidore Abrard).
Les autres conditions requises pour l'application
du traite
de 1869 se trouvant d'ailleurs remplies dans l'espece, aussi
bien en
ce qui concerne la forme dans la quelle la demanne
est connue, qu'en ce qui a trait a la qualification des dehts
qu'elle vise, il y a lieu d'acceder a la dite demande.
TI est superflu de s' occuper des arguments et reserves
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138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
de l'opposant relatifs a la desertion, delit gui n'est pas meme
mentionne dans la, demande d'extraclition, l'article 8 du traite
international susvise dispose, en effet,
gue l'extradition ne
pourra avoir lieu
gue pour la poursuite et la punition des
erimes
ou delits pn3vus a l'art. 1 er ibidem, et gue l'individu
qui aura ete livre ne pourra etre poursuivi ou juge contra die-
toirement pour aucune infraction autre gue eelle ayant motive
l'extradition.
En presence, toutefois,
du doute exprime par l'inculpe a
eet egard, il y a lieu de reserver expressement que ce der-
nier ne pourra etre poursuivi ou puni en Francepour le
delit de desertion, que le traite de 1869 ne mentionne point.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'extradition de Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne est
aceordee a la requete de l'Ambassade de France en Suisse,
en application de l'art. 1 er, chiffres 19 et 21 du traite d'ex-
tradition entre la
Suisse et la France, mais sous la reserve
inseree
au considerant 4 ci-dessus.
B. CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINlSTRA. TION DE LA. JUSTICE CIVILE
,t.
I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation..
24. Urt eil )om 24. ,3uni 1893 in 6adjen
Stun 3 g ege n 6i ltatha n.
A. st:er UtleUßantrag bel' ,3nftruftionßfommiffion gel)t banin:
L st:te 6il)ltaloal)ngefeUfdjaft 1)at (tn bie irma Sjeintidj Stunö,
JBaum 1JoUenf:pinneret im 600'0 3u l(l)n l)eU fofgenbe ntfdjQbi
gun gen au 3(1)1en:
a. iir l(ottdung )On 1396 Duabratmeter moben
(tU ben run'oftiicten (:t. 70, 72, 75 un'o 77 a
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c. ür 1150 Duabratmeter maumgatlen unb ?!BieIe
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