B. Civilrechtsl'flege.
Le Tribunal federa! n'a pas a entrer en matiere sur la
conclusion de l'Etat
de Neuebatei, en restitution par I'Etat
de Fribourg de sa part des frais
de pension de l' enfant Bon-
gni. D'une part la Loi federale sur l'heimathlosat ne prevoit
pas une pareille reclamation, et d'autre part le litige actuel
ne se demene point entre les deux Etats susvises, mais entre
la
Confederation, comme demanderesse, et ces cantons, comme
defendeurs.
Une
semblable conclusion eut du d'ailleurs etre repoussee
au fond, puisque l'obligation de restituer les dits frais n'a
aucunement
ete etablie a la charge de I'Etat de Fribourg.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'Etat
de Fribourg est condamne a ,incorporer, en vertu
de la Loi
federale du 3 Decembre 1850, l'enfant A.dele-Marie
Bongni, precedemment a la Sagne (Neucbatel).
II. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
40. Arrtnt du 17 Avril 1891
dans la cause Compagnie des chemins de (er a voie etroite
de Geneve -Veyrier contre Juget.
Par arret du 2 Mars 1891 la Cour de justice civile de
Geneve a confirme le jugement rendu le 12 Decembre 1890
par le Tribunal de premiere instance de ce canton, condam-
nant la compagnie des chemins
de fer a voie etroite Geneve-
..
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 253
Veyrier a payer au sieur J.-P. Juget, avec interets de droit,
la
somme de 3000 francs a titre d'indemnite, ensuite d'ac-
eident.
C'est contre cet arret que les deux parties ont reeouru au
Tribunal federal, concluant :
a) Le sieur Juget, a ce que le dit an'et soit reforme en ce
qu'il a reduit a 3000 francs l'indemnite reclamee par le recou-
rant,
et a ce que la compagnie Geneve-Veyrier soit condam-
nee a lui payer avec interets de droit et les depens la somme
de dix mille francs.
b) La compagnie Geneve-Veyrier, ace qu'il plaise au Tri-
bunal
federal reformer rarret du 2 Mars 1891 et statuant a.
nouveau:
Declarer Juget
dechu de tout droit a une indemniM. Le
debouter en consequence de toutes ses conclusions et le
eondamner
aux depens de premiere instanee et d'appel. Le
eondamner, en outre, aux depens devant le Tribunal
federal.
Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal estime-
rait
qu'une part de responsabilite ineombe a la recourante,
reduirea 500 francs l'indemnite due par elle a Juget ; mettre
les sept huitiemes des frais en premiere
instance, en appel
et
au Tribunal federal a la charge de Juget.
Dans sa plaidoirie, le conseil
du sieur Juget a declare ne
pas insister particulierement sur sa conclusion, et, en ne
concluant pas
a l'allocation d'une somme determinee, il a
laisse entendre
que son client se contenterait du maintien pur
et simple de l'arret attaque.
Statuant en la cause et considerant:
En ait :
Le dimanche 1 er Septembre 1889, entre 7 1/
heures et
8 heures du soir, sur le territoire
de Villette, un train de la
compagnie
de la voie etroite de Geneve a Veyrier arenverse
le sieur Jean-Pierre Juget, domestique de campagne, et lui a
ecrase le pied gauche, de teIle falion qu'une amputation im-
mediate a du etre operee.
Une
enquete penale a ete ouverte, mais elle a abouti a
une ordonnance de non-lieu; Juget s'est alors pourvu par la
B. Civilrechtspflege.
voie civile, et a reclame de la compagnie une somme cle
10 000 francs a titre de dommages-interets, en se fondant snr
ce que l'accident clont il a ete la victime l'avait prive de plus
de la moitie de sa capacite
de travail.
La compagnie resiste
a Ia demancle, en attribuant l'acci-
dent
a Ia faute de Ia victime, attendu que Juget etait dans
un etat complet d'ivresse lors de I'accident, et qu'il a indu-
ment penetre sur le terrain de Ia compagnie, dont l'acces
etait interdit aux pietons.
Le Tdbunal
civil de premiere instance a declare, comme
resultant de depositions de temoins, que Juget, au moment cle
l'accident se trouvait en etat d'ebriete et chancelait sur la
, .
route mais que la I esponsabilite de Ia compagnie ne se trouvaIt
, I
A
toutefois pas entierement exclue, attendu qu'aucune c oture
ne separant
Ia voie ferree etablie au meme niveau que le trot-
toir qui longe Ia voie publique, Juget pouvait ignorer que le
terrain sur Iequel
il a ete atteint et releve fut Ia propriete de
Ia compagnie. En dehors de cette circonstance, le jugement
constate que le long
du trottoir se trouvaient des tas de
terre, et qu'une borne faisait saillie sur le niveau du sol; que
Juget a
du se heurter, dans l'obscmite, aces obstacles, ce
qui adetermine sa chute contre l'un des wagons; cette chut ,
au dire d'un des temoins, adetermine un choc et un bnnt
comparable
a celui cause par quelqu'un qui aurait frappe
contre Ie panneau d'une voiture. Dans ces circonstances, le
Tribunal a
estime que la responsabilite de la compagnie de-
fenderesse se trouvait limitee, et que !'indemnite, a laquelle
Ie demandeur a droit aux termes de rad. 2 de Ia loi du t
er
Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins
de fer doit
etre reduite a Ia somme de 3000 francs et aux
,
depens de l'instance.
La compagnie a recouru contre
ce jugement et Juget a
forme un appel incident et repris devant Ia Cour de justice
civile ses conclusions de premiere instance.
Par arret du 2 Mars 1891 Ia Cour de justice a confirme le
jugement
du Tribunal dvil et condamne la compagnie Geneve-
Veyrier aux depens.
T1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 255
C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru
devant le Tribunal
de ceans, concluant comme il a etß dit
plus haut.
En droit:
L'accident dont Juget a ete victime s'est incontestable-
ment produit dans l' exploitation, par le fait de Ia rencontre
d'un train en mouvement, et,
aux termes de l'ad. 2 de Ia Loi
federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de
fer,
du 1 er Jnillet 1875, la compagnie est responsable du
dommage cause par le dit accident, a moins qu'elle ne prouve
que eet aceident est
du, soit a une force majeure, soit a Ia
faute de Ia victime elle-meme.
Comme aucune force majeure n'existe et n'a etß alleguee,
en l'espeee, il y a lieu de rechereher seulement si l'accident
doit etre attribue a la faute du sieur Juget.
Afin de faire peser sur Ie demandeur la responsabilite
entiere
de eet accident, Ia compagnie invo.que en premiere
ligne 1'art. 4 de
Ia loi precitee, disposant qu'il ne peut etre
reclame
d'indemnite en applieation de 1'art. 2 ibidetn, s'il est
prouve que Ia personne tuee ou blessee a viole sciemment
des prescriptions
de police, et cela Iors meme que l'accident
serait le resultat d'une faute
etrangere a cette personne. La
compagnie estime qu' en cireulant sur
Ia voie publique, et en
s'engageant sur le terrain
prive de l'entreprise, Juget a com-
mis une contravention a Ia Ioi sur Ia police des chemins de
fer,
du 18 Fevrier 1878. A eet egard l'arret attaque constate
que la compagnie possMe, en effet, sur le territoire de Vil-
lette, entre Ia voie ferree et Ia route cantonale, une etroite
bande
de terrain, sur laquelle Ie sieur Juget fut trouve etendu,
Ia face contre terre, immediatement apres' l'accident. TI
resulte de cette constatation, ainsi que de Ia deposition de
temoins, que Juget ne s'est point introduit volontairement
sur le corps de la
voie proprement dit, OU se trouvent Ies
rails, mais seulement sur
la bande de terrain en question,
depuis Iaquelle,
apres avoir broncM contre un obstacle, il est
tombe dans Ia direction de Ia voie et a ete butter de Ia tete
contre un des vehicules composant Ie train en marche. Bien
B. Civilrechtsptlege.
que les details de l'accident n'aient pu etre tous reconstitues,
il ressort avec certitude de ce qui precMe que le sieur Juget
ne s'est point
approcM spontanement du corps de la voie,
mais ensuite d'une chute.
Dans ces circonstances, il ne se justifie
point. de pretendre
que Juget a agi
a l'encontre des prescriptions d'un reglement
de police. L'ecriteau,
:fixe pres du lieu de l'accident, repro-
duit certaines dispositions de la Loi
federale du 18 Fevrier
susvisee, en tant qu'elles sont applicables aux chemins
de fer
a voie etroite empruntant l'aire des routes, -et il se
borne
a interdire au public, sous peine des amen des pre-
) vues par la loi, de s' introdnü"e ou de cit'culer sur la voie a
) pied, a cheval, en voiture ou avec du betail ; et de traverser
la voie a l'approche d'un train ou d'ouvrir les barrieres de
passages a niveau.
01', ainsi qu'il a ete dit, Juget ne s'est point intl'odnit sur
la
voie ; il ne se trouvait des lors pas en contravention avec
les prescriptions qui
precMent, et sa respousabilite ne saurait
ainsi
etre deduite de la disposition de l'art. 4, plus haut re-
produite, de la Loi
federale de 1875 sur la matiere dont
l'application ne doit, aux termes de plusieurs arrets du Tribu-
nal de ceans,
etre faite qu'en cas de violation intentionnelle
et consciente de prescriptions de police (voir entre autres
arrets du Tribunal
federal en les causes Centralbahngesell-
schaft contre dame Künzli,
Rec. IX, page 185; Merz contre
Seethalbahn, XIII, page 53, considerant 4).
La compagnie defenderesse allegue, comme deuxieme
element de faute, et par consequent de responsabilite, l'etat
d'ivresse dans lequel le demandeur s'est trouve lors de
l'accident.
L'arret de la Cour, dont les constatations de fait lient le
Tribunal de
ceans aux termes de l'art. 30 de la Loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire federale, constate que Juget a bu avec
quelques personnes dans l'apres-midi du jour de l'accident
et
que des temoins, qui l'ont yu immediatement avant cet acci-
dent, ont remarque qu'il avait l'allure chancelante d'un homme
en etat d'ivresse; dans un autre passage, le meme arret con-
n. Haftpflicht der Eisenbahnen bel Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 257
sidere l'ivresse de Juget comme une des causes deter-
minantes du dit accident, comme un des facteurs ayant contri-
bue a l'amener.
50 D'autre part, le meme arret etablit, en fait, que la bande
de terrain dont il a ete question plus haut, et appaltenant a
la compagnie, est, dans son plus long parcours, separee de la
voie publique
par une haie vive, mais que cette haie cesse a
l'endroit meme ou l'accident est arrive; qu'a cet endroit le
terrain de la compagnie,
depourvu de toute cloture, se trouve
au niveau du trottoir de la route cantonale, et qu'a ce meme
point et sur le bord meme du trottoir il y avait, au moment
de l'accident, un amas de terre et une borne saillante.
La
Cour admet de plus, en fait, comme resultant de l'enquete
et des depositions testimoniales, que Juget est venu se heur-
tel' contre les predits obstacles, lesquels ne ponvaient etre
facilement apen;us dans l'obscurite; qu'affaibli par l'ivresse,
il n'a pu resister a l'impulsion en avant que le choc lui avait
imprimee, et qu'iI a ete pousse contre le train en marche qui
l'a rejete en arriere en lui laissant le pied gauche engage
sous les rails. C'est avec raison que, dans ces circonstances
de fait, la
Cour a admis l'existence d'une faute concurrente a
la charge de la compagnie; cette faute resulte de ce que la
defenderesse avait laisse soit sur sa propriete longeant le
trottoir, soit sur le bord du trottoir lui-meme,
un depot de
terre et une borne saillante constituant, SUl'10Ut dans l'obscu-
te et vu la proximite immediate de la voie, un danger
lllcontestable pour les passants, danger augmente encore
par
l'absence de toute c16ture entre la route publique et l'emprise
du chemin de fer.
Bien qu'une semblable cloture ne soit pas exigee des
com-
pagnies de chemins de fer a voie etroite, eu egard aux cir-
constances et necessites particulieres de leur exploitation, il
est
evident que cette toIerance ne saurait les decharger de
l'obligation d'indemniser les victimes d'accidents dus
a un
etat de choses qu'elles ont provoque, et dont elles Mne-
ficient.
La
defenderesse a d'ailleurs implicitement reconnu le dan-
XVII -1li91 t 7
B. Civilrechtspflege.
ger inherent a la presence des obstacIes susmentionnes, en
les faisant disparaitre aussitöt
apres l'accident.
Il y a lieu, dans cette situation, d'admettre que cet acci-
dent eut pu atteindre toute autre personne, meme de sang-
froid, -et de reconnaitre, avec les deux instances cantonaIes,
que
l'etat d'ebriete dans lequel se trouvait Juget, 'ne peut
etre envisage comme la cause unique du malheur qui l'a
frappe, et que les elements de faute constates a la charge de
la compagnie engagent sa responsabilite dans une mesure
a
cleterminer.
6° En ce qui a trait a la quotite de l'indemnite a allouer a
la victime de l'accident, en prenant en consideration la con-
currence de la faute, et le partage de la responsabilite qui
doit en
etre la consequence, -en faisant entrer en ligne de
compte les divers facteurs de nature
a exercer de l'influence
sur la determination de la
elite indemnite, tels que l'age du
sieur Juget (56 ans), son gain annuel (environ 1000 francs)
et la portion de capacite de travail dont l'accident l'a prive,
laquelle peut
etre evaluee a la moitie) la somme de 3000 francs
allouee au demandeur
par les instances cantonales apparait
comme un equivalent suffisant du dommage souffert,
et il se
justifie de maintenir, aussi sur ce point, l'appreciation de la
Cour de justice civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont
ecartes, et l'arret rendu par la Cour de
justice
chile de Geneve, le 2 Mars 1891, est maintenu tant
au fond que sur les depens.
ll!. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
III. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
41. UrtneiI !.lJ,)m 4. %l: rH 1891 in '5acljen
'5cljürclj
itie. gegen '5cljürclj QHo(lorlt.
A. :nurclj Urt(lei! !.lom 12. ebruar 1891 (lat baß Doergerlcljt
beß stantonß '5oIot(lum erfannt:
- :nie 1nemntll.lorter ftnb oerecljtigt, für ben 1nertrieo U rer
staoafe bie in .!Bell.leißiai) 1 ber stIage erll.lä(lnte l)J(arfe (Jtt'
alt
3,
geotiliet burclj 311.let gegen etnanbcr gCll.lunbene2auo
ö
ll.leige) au !.ler::
roenben.
- :nie tm fcljwei3erifcljeu Sjanbe ßcnntßofatt 91r. 90 !.lDm 1. ?l(u::
guft 1888 au unf en ber 1nerantll.lorter lluoitairte J:tntragung
biefer l)J(arle betm eibgenöfjtfcljen smarfenamte in .!Bem oraucljt
nicljt getUgt unb ntcljt ll.liberrufen 3u ll.lerben.
- :nie im .!Beftne ber 1nerantll.lDrter oefinbrtcljen stranamarlen
fOll.lte bie allfällig !.lDrnanbenen aur %l:nfertigung biefer oeftimmten
Cliches finb ntcljt 3U !.lemicljten.
- :nie stfage lartei 9at ben 1nerantlUortern bie btefeß ?ßro3eife
ll.legen ergangeneu stoften mit 30 r. 1nortragßgeMljr au i.lergüten.
- :nie l)eutige Urtnenßgebüljr, ll.lelclje bte stlagenartet 3u aalj!en
ljat, tft auf 30 r. feitgefei)t.
B. egen btefeß Urtnetr ergriff bie stlügcrtn bie ?1.Betteraieljung
an baß .!Bunbeßgerlcljt. .!Bei ber eutigen 1ner9anblung beantragt
inr %l:nll.lQtt : J:ß fei in %l:bänberuug beß obergericljt1tcljen UrlljeUß
bie a:ttticljeibung bcr erften ,3nftana wieber ljer3uftellen unter stoften::
unb a:tttfcljäbigungßfo(ge.
'Ver %l:nll.laft ber ef Qgten trägt auf %l:ol1.letfung ber gegne::
rifcljen efcljll.lerbe wegen ,3ntomlletena beß ertcljteß, ei.leutuell
au materiellen t'Ünben an, unter stoften: unb a:tttfcljäbigungßfDlge.
:naß .!Bunbeßgericljt ateljt tn J:rwägung:
oll.lonI bie migerijclje irma '5cljürclj itie. in .!BurgbDrf
nIß bie oefragte irma '5cljürclj unb .!B!oljOt'lt in .!Bt6erift oeMmen
ficlj für ben . Bertrteo !.lon sta"baffu.ortfaten einer l)J(arfe, ll.lefclje au