B. Civilrechtspflege.
30. Arret du 22 lflars 1890 dans la cause
Cornpagnie ä assurance la Preservatrice contre Quadri.
Par jugement du 7 Novembre 1889, depose le 23 Janvier
dernier
et envoye aux avocats des parties en cause les 28/31
de ce
meme mois, le Tribunal cantonal de N euchatel a declare
mal fondee la demande formulee par la Compagnie d'assurance
la Preservatrice en remboursement de la somme de 7481
fr.
50 c. qu'elle avait ete condamnee a payer a Th.-Ls. Apo-
tMloz, pour indemnite a teneur de l'arret du Tribunal federal
du 23 Fevrier 1889, ainsi que de celle de 599 fr. 60 c. pour
debours
et honoraires d'avocat, et mis tous les frais a la charge
de la demanderesse.
Contre ce jugement, la Compagnie la Preservatrice a,
par acte du 8 Fevrier dernier, declare recourir au Tribunal
federal, aux fins d'obtenir qu'il soit reforme dans le sens de la
condamnation
du defendeur Quadri au remboursement des
sommes susindiquees de 7481 fr.
50 c. et 599 fr. 60 c.,
aux termes des conclusions primitives de la demande, subsi-
diairement dans le sens de sa condamnation a une partie des
dites sommes suivant appreciation
du Tribunal, pour le cas
ou celui-ci admettrait la concurrence de fautes de Quadri et
de la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale,
le tout avec les frais et depens de l'instance cantonale et
federale.
L'intime Quadri, de son cöte, a conclu au maintien pur et
simple du jugement cantonal, egalement avec frais
et depens.
Les pafties sont entendues en
leufs plaidoiries ;
Ou'i le Juge deIegue en son rapport.
Statuant et considerant :
En fait:
Les rreres Quadri; qui etaient charges d' executer des
travaux
a la gare de Fleurier et de construire le raccordement
de la mine d'asphalte de la Presta avec la ligne du regional
de
Couvet a Travers, ont demande le 11 Juin 1886 au chef
IV. Obligationenrecht. N° 30.
du trafic et du mouvement de la Compagnie des chemins de
fer
Suisse-Occidentale-Simplon l'autorisation de faire des
- transports de materiaux sur .la ligne du regional avec leul'
7 machine et leurs wagons de tl'avaux, entre les heures des
, trains , le priant en eme temps de designer un employe
7 pour piloter leurs trams. Cette autorisation fut donnee le
17 Juillet dans ces termes:
1
Snivant les besoins, des la ligne de Buttes (en con-
7 struction) au point dit Pont de la Roche entre Fleurier
et Saint-Sulpice, les trains faits avec la machine et les wa-
' gons de MM. Quadri seront pilotes par un agent de la gare
de Fleurier.
2° De Fleurier a Travers, avec une machine du regio-
nal ... etc. .
Ces trains de travaux circuleront entre le passaO'e des
trains de l' exploitation et en conformite de la cirnulaire
N° 688 (1
re
serie) ; Hs commenceront le mardi 20 Juillet
) prochain pour continuer ensuite regulierement trois fois par
semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, jusqu'a acheve-
ment, soit jusqu'a nonvel avis.
Les clits trains seront executes par le personnel de l'entre-
prise sons la surveillance du chef de train Penier.
Le 10 Aout, le directeur de la Suisse-Occidentale-Simplon
fit donner aux rreres Quadri l'ordre de terminer aus si prompte-
ment que possible les terrassements pour la voie en cul de
sac a Fleurier, afin de pouvoir poser la voie, qui etait urgente,
l'absence de celle-ci ayant failli
etre Ia cause d'un accident.
Par 1ettres des 19 et 24 Aout, les freres Quadri furent au-
torises a faire circuler leurs trains entre Fleurier et Travers
et vice versa, les lundi, vendredi et samedi de chaque semaine
. " '
Jusqu a achevement des travaux de raccordement de Ia voie
des mines d'asphalte, le chef Ramstein devant piloter ces
trains.
Pour les trains de Quadri sur la ligne de Buttes
a Ia gare de
Fleurier, le pilote
etait au mois d' Aout 1886 le chef de train
Corboz
Le 30 AOtlt, cependant, jour de l'accident ApotMloz, Corboz
B. ChiJrechtspflege.
quiet-ait descendu du Val de Travers a Neuchatel la veille
n'y remonta que
le soi1' ou le lendemain.
Etant sans pilote, Quadri demauda au chef de gare de
Fleu1'ier, le 30 au matin, 101's de son premier voyage a cette
gare, de lui laisser disponibles pour la
journee la voie princi-
pale et la voie du cul de Le chef de gare a declare, dans
sa disposition, qu'il ne
l'a autorise a entrer dans cette der-
niere
voie que jusqu'a 10 heures du matin; Quadri soutient
le contraire,
et le mecanicien Kaiser declare aussi que cette
autorisation a
ete donnee poul' la jou1'1uJe.
Plusieurs trains de Quadri entrnrent en gare dans cette ma-
tinee avant 10 heures et furent decharges les uns sur la voie
prlncipale, les
aIltres sur la voie en cul de sac Est en con-
struction.
Vers 2 heures 45 minutes, Quadri arriva en gare avec un
nouveau train. L'aiguilleur
Apotheloz et le pointeur Huguin
etant a ce moment occupes a la halle au dechargement et au
pointage des marchandises, ce fut le chef de gare qui se rendit.
a l'aiguille pour recevoir le train.
Quadri, qui faisait le chef de transport, fit signe
a ce derniel'
qu'il voulait se rendre du cote Est de la gare. Le chef de
gare fit l'aiguille,
et apres le passage du train, rentra a son
bureau, laissant
a Quadri le soin de diriger son train.
Ayant l'entree libre en gare, Quadri qui voulait faire
avan-
cer le train sm' la voie en cul de sac de la halle, tourna une
aiguille et dirigea le train
par la voie d'evitement. C'est alors
que se produisit l'accident
deja relate dans les faits du prece-
dent arrtnt du Tribunal federal (Recueil officiel, XV, 266),
accident
qui determina une fracture de la jambe droite de
l'aiguilleur
Apotheloz et qui aboutit, en derniere instance, a
la condamnation de la Compagnie des chemins de fer Suisse-
Occidentale-Simplon au paiement, en mains du dit Apotheloz,
d'une indemnite de 7000 francs avec interet a partir du
Fevrier 1889.
Au cours du pro ces, le litige avait ete denonce a Dom.
Quadri
par la Suisse-Occidentale-Simplon, mais celui-ci refusa
d'y prendre part, estimant qu'il n'y avait aucun interet quel-
conque.
IV. Obligationenrecht. N° 30.
Apres avoir desinteresse Apotheloz et obtenu taut de la
part de ce dernier que de celle de la
Suisse-Occidentale-Sim-
pIon un acte de sub rogation en due forme de tous leurs droits
d'action contre
Dom. Quadri, la Societe d'assurance la Pre-
servatrice , qui avait assm'e contre les accidents le personnel
du Regional, introduisit aupres du Tribunal civil du Val da
Travers une demande contre Quadri en remboursement des
sommes
par elle payees, s'elevant en capital et frais, interet
non compris, a 8081 fr. 10 c. Elle estime, en effet, que
D. Quadri est l'auteur responsable de l'accident dont Apo-
theloz a ete la victime, par la raison qu'il ne s'est pas fait
accompagner de l'agent du chemin de fer qui avait ete de-
signe pour piloter son train, et qu'il n'a pas observe les dis-
positions des reglements et Ies prescriptions qui lui etaient
fixees pour ses transports de materiaux, specialement eu
operant de son chef uue manreuvre dans une' gare sans re-
querir l'autorisation du chef de gare ou du moins ses in-
structions, assumant ainsi pour lui seulla responsabilite de
cette manreuvre.
Par son jugement sus-enonce du 7 N ovembre 1889, l'in-
stance cantonale a declare la demande mal fondee. Ce juge-
ment fait essentiellement application des
art 50 et 51 C. O.
et se fonde en resurne sm' les motifs suivants :
Dans le
proces entre Apotheloz et Ia Suisse-Occidentale-
Simplon,
il a ete juge que la responsabilite de cette Com-
pagnie etait etablie, et cette responsabilite doit etre maintenue
dans le pro
ces actuel, comme consequence des fautes qui ont
ete commises par les agents de la dite Compagnie, ou par ceux
qui avaient la sUrVeillance de la voie et de la gare dans laquelle
l'accident s'est produit. En effet, si Quadri a eu le
tort d'exe-
euter une manreuvre en gare sans y etre expressement au-
torise et s'il a agi a laIegere, il est constate d'autre part que
le chef de gare n'aurait pas
du lui laisser executer seul cette
manreuvre, qu'il devait s'assurer si Quadri avait un pilote et
ne pas se borner a croire que Ramstein pilotait, que ne voyant
pas le pilote, il n'aurait pas
du laisser Quadri manreuvrer sans
s'assurer
par lui-meme du point Oll il opererait son decharge-
ment; qu'il n'aurait pas du laisser stationner des wagons de-
B. CivIlrechtspfiege.
vant Ia halle aux marchandises sans les faire caler et en serrer
les freins;
que, sachant que des agents et en particulier l'ai-
guilleur travaillaient dans l'un de ces wagons, il aurait du les
prevenir et
ne pas se borner seulement a croire qu'ils de-
vaient avoir entendu et vu le train arriver; qu'en abandonnant
ainsi Quadri
a sa propre initiative, il a encouru une responsa
bilite plus grande que Quadri lui-meme, parce qu'etant chef
de gare, il avait l'obligation de faire observer avec soin et
fermete les reglements et
de rappeier Quadri a Ieur obser-
vation, si celui-ci croyait pouvoir s'en affranchir. En tolerant
les ades de Quadri, il s'exposait a voir se produire des acci-
dents dont il pouvait avoir a supporter Ia responsabilite. Dans
le cas special, il parait en particulier certain que Ia manreuvre
faite par Quadri n'aurait pas eu des consequences fatales si
les reglements eussent ete observes et si Apotheloz n'eut pas
voulu encore, en s'eIan ;ant hors du wagon, retirer le pont de
dechargement qni Iui a fracture Ia jambe par sa deviation. Ne
recevant enfin aucun ordre contraire, et sur le signe du chef
de gare qu'il pouvait entrer en gare, Quadri a pu se croire
autorise
a decharger par Ia voie d'evitement, d'autant plus que
le train ordinaire des voyageurs allait aniver et le temps
pouvait lui manquer pour decharger sur
Ia voie principale. TI
pouvait aussi se croire autorise a faire lui-meme l'aiguille, d'au-
tant plus
que souvent a Fleurier les agents autres que l'ai-
guilleur devaient faire eux-memes les aignilles pour leur entree
en gare ou leur sortie. TI n'y a par consequeut pas lieu de
faire supporter a Quadri les consequences de l'accident du
30 Aout, la faute legere qu'il a commise etaut dominee par Ia
faute plus grave de Ia Compagnie Suisse-OccidentaIe-Simpion
ou de ses agents, qui n'ont pas pris les precautions neces-
saires et n'ont pas fait ob server les reglements.
La Compagnie demanderesse demande
au Tribunal federal
de reformer ce jugement qu'elle estime fonde sur une fausse
application de Ia loi, et ce par Ies considerations ci-apres:
Eu son essence, ditrelle, il est base a tort sur l'art. 51
alinea 2 du C. 0.; cette disposition n'est pas applicable
a l'espece, car il ne s'agit pas d'une demande en dom-
mages-interets pour acte illicite formee par le lese a l'au-
IV.Obligationenrecht. No 30. 19
teur de l'acte illicite, mais de Ia loi speciale sur la respon-
sabilite des entreprises de chemins de fer en cas d'acci-
: dent etc. du 1
el
Juillet 1875, dont l'art. 3 reserve un droit
de ;ecours contre l'auteur de l'accident (Recueil officiel
: XIV, 98). Etant admis en fait que Quadri avait agi a Ia
1 Iegere, arbitrairement execute une manreuvre sans aunori
sation, outrepasse ses attdbutimis, neglige les precautlOns
necessaires, et smtout mis en danger la vie de deux ouvriers,
il est contraire a l'esprit de la loi de ne pas partager les
responsabilites (Arret du Tribunal federal du 19 Octobre
1 1888 en la cause Ravussin). De meme pour ce qui concerne
les circonstances de force majeure que l'instance cantonale
voudrait faire supporter a un tiers. Eu relevant certaines
infractions de la Suisse-Occidentale-Simplon ou de ses em-
ployes aux reglements en viguenr, la dite instance n' a d'ailleurs
1 pas etabli en fait le rapport de cause a effet entre elles et
l'accident survenu. La cause directe, enfin, de l'accident a
ete Ia manreuvre commandee par Quadri de son propre chef,
sans aucune autorisation, et les fautes legeres repTocMes a
la Suisse-Occidentale-Simplon n'ont pu couvdr cette faute
grave en rapport immediat avec l'accident, et en en laissant
de cote ce factem' principal d'appreciation, le juge cantonal
a viole l'esprit de la loi.
Le defendeur Quadri a, dans ses plaidoiries de ce jour,
conclu comme il est dit plus haut.
En droit:
L' action recursoire intentee par la demanderesse se fonde
sur Facte que
TheophilenLouis Apotheloz et la Compagne
Suisse-Occidentale-Simplon ont souscrit en sa faveur au mOlS
de Juin 1889. et par lequel pour satisfaire aux stipulations
de l'art. 6' du contrat d'assurance par Ia Preservatrice du
personnel de la ligne du Regional du Val de Travers, Hs de-
clarent subroger Ia Preservatrice a tons droits de recours
contre le citoyen Dominique Quadri, auteur responsable de
l'accident dont le citoyen Apotheloz a ete victime le 30
Aout 1886, pour les sommes payees a celni-ci et les frais
du proces, savoir :
B. Civilrechtspllege.
Capital de l'indemnite .
Interets . .
Liste de frais de repetition . . . . .
Debours et honoraires de I'avocat Vaucher
Fr.
7000
59 3(
48150
599 6(
Total, Fr. 8140 40-
TI importe en outre de-faire observer que soit d'apres 1
precedent arret de cette Cour en la cause Apotheloz cont e
laC 'S' 0 re
,ompagme Ulsse-ccidentale-Simplon, soit d'apres le juge-
me?t
dont est recours du Tribunal cantonal, I'accident du 3(
Aout. 1886 a ete ?ause, d'une part, par les fautes des agents
de
te Compagme, dont celle-ci doit repondre en vertu de
l'a:t
1cle
3 de Ia loi federale sur la responsabilite des entre-
pnses de
eh emins e fer du 1 er Juillet 1875, et d'autre part,
par
le fautes du defendeur Quadri aussi, qui en est respon-
sa?le
a teneur des .art. 50 et suivants C. O. La Compagnie
msse-Oc.clnentale-Slmplon et Dom. Quadri doivent partant,
etre conslderes
comme des codebiteurs solidaires de la meme .
dette, a sanoir du ommage indument cause a Tb. Apotheloz,
en COnfOrIDlte de I art. 60 C. 0., et le droit de recours que la
demanderes.se enerce dans le present litige en lieu et place de
la Compagme
Smsse-Occidentale-Simplon a indubitablement sa,
source dans l'art. 3 deja cite de la loi federale de 1882 com-
bineavec les dispositions des art. 60 et 168 C. O.
o De ,ce. qui ent d',etre dit, il re suIte en meme temps
qu il ne s agIt pomt en 1 espece d'une action intentee par la
ictime a l' teur d'un acte illicite et que c'est par consequent
a tort
que ms.tance cantonale a cru devoir faire application
au cas
partIculIer des art. 50 et suivants, notamment de l'art,
5 .al. 2 C; O. Les parties se trouvent plutot ici dans les con-
ditions prevues par l'art. 60 al. 1 er C. 0., ainsi connu: Lors-
ue plusieurs de?itnurs ont cause ensemble un dommage,
l!S sont tnnns sohdarrement de le reparer, sans qu'il y ait
lieu d distmguer entre l'instigateur, l'autem' principal et le
comphce.
Le Trinunal cant?nal ayant reconnu lui-meme expressement
dans son Jugement I existence des fautes
a la charge de Quadri,
IV. Obligationenrecht. N0 30.
i1 aurait du lui en faire supporter la responsabilite; il ne pou-
"ait
l'en relever purement et simplement a raison des fautes
soi-disant plus graves commis es par les agents de la Suisse-
Occidentale-Simplon,
car si les agissements de ces derniers
ont incontestablement engage la responsabilite de la Com-
pagnie, ils n'ont pas eu ni pu avoir pour effet d'exonerer com-
pletement le coauteur du dommage, chacun devant toujours
repondre, en droit, de ses propres actes
et omissions.
En presence de cette concurrence de fautes de Quadri
et de la Suisse-Occidentale-Simplon, le juge devant donc faire
application de l'art.
60 C. 0., il y a lieu, comme dans l'espece
analogue Blanc contre
Suisse-Occidentale-Simplon et Villa (Rec.
off. XIV 623 consid. 8) et d'apres les regles generales du droit,
de faire le depart des responsabilites.
A cet
egard, il convient de faire remarquer ce qui suit : Le
jugement dont est recours admet en fait que
Quadri a eu le
tort d'executer une manamvre en gare sans y etre expresse-
ment autorise et qu'il a agi a la Iegere. TI appert en
outre de
ce meme jugement que Quadri n'avait ete autorise par
Ia direction de la Suisse-Occidentale-Simplon a effectuer des
transports de
materiaux sur la ligne du Regional qu'a la con-
dition expresse, par lui-meme proposee, de faire piloter les
trains par un agent de la gare de Flemier et que ce no-
nobstant le train dont la manreuvre a cause l'accidentApotMloz
n'etait point muni de pilote.
TI est egalement constant que
Quadri a enfreint d'une
maniere manifeste les prescriptions
du reglement de la Suisse-Occidentale-Simplon sur les
ma-
nreuvres de gare, du 1 er Mars 1886, notamment celles de l'art.
13, puisqu'il ne s'est point inquiete de faire retirer les hom-
: mes qui se trouvaient dans les wagons en dechargement,
ni les ponts de dechargement, ni de prendre les pre-
: cautions necessaires pour que Ia Inise en mouvement des
vehicules s'executat sans accident d'aucune sorte.
Or il est evident qu'en violant le reglement et les condi-
tions auxquelles la direction de la Suisse-Occidentale-Simplon
.avait subordonne l'autorisation pour les transports de mate-
riaux en question, le defendeur Quadri a accepte d'avance la
B. Civilrechtspllege.
responsabilite des conseqnences dommageables qui en pou-
vaient resulter et qu'il ne saurait valablement se retrancher
derriere
Ie fait de l'autorisation de la part d'un tiers, Ie chef
de gare de Fleurier, qui, au demeurant, n'avait pas
meme
qualite pour la donner, soumis qu'il etait lui-meme a l'obser
vation stricte
du reglement.
Ce n'est du reste pas seulement l'infraction aux prescrip-
tions reglementaires qui a entraine l'acci(lent dont il s'agit,
mais encore
et surtout l'omission de Ia partde Quadri des
precautions
que commandait la securite du personnel et du
public. C' est ainsi que se trouvant a 2 h. 45 m. pour Ia pre-
miere
fois, Ie 30 Aout 1886, dans la matinee duquel il avait
deja conduit 4 transports semblables en gare de Fleurier, en
presence de 5 wagons stationnant devant Ia halle aux mar-
chandises, Quadri ne s'est pas
meme inquiete de savoir s'il
se trouvait quelqu'un dans l'un
ou l'autre de ces wagons, avant
de
proceder a la manomvre qui Iui est reprochee. TI est vrai
que dans sa deposition
du 1 er Septembre 1886, Quadri a declare
qu'au moment d'entrer sur Ia voie d'evitement, il s'etait
rendu en avant contre Ia halle aux marchandises et avait
appeIe pour savoir s'il y avait queIqu'un sur les wagons de
marchandises ou aupres de ceux-ci, mais le jugement dont
est recours n'a point admis l'exactitude de cet
allegue, que
l'audition du mecanicien Kaiser avait du reste dementie
et qui
se trouvait egalement en contradiction avec Ies declarations
des sieurs Huguin
et Apotheloz. TI est donc bien ave re que
Quadri, lorsqu'il
s' occupait de refouler les wagons dans 1a gare
d'evitement, avait
neglige de s'assurer si cette manreuvre
pouvait s'operer sans danger pour des tiers. Or c'est la le fait
capital
qui domine tout le proces, car il est certain que si
Quadri n'avait pas neglige de prendre cette precaution que lui
commandait la prudence la plus
elementaire l'accident du 30
A
. '
out ne se serait pas produit.
50 En ce qui concerne le partage des responsabilites, soit
la mesure dans laquelle la demanderesse doit
etre admise a
exercer le droit de recours que lui confere I'art. 60 C. 0., i1
y a lieu de tenir compte, d'une part, des fautes evidentes et
IV. Obligationenrecht. N° 3i.
multiples que la procedure a etablies a la charge du chef de
gare de Fleurier et dont la Suisse-Occidentale-Simplon est
tenne de repondre; d'autre part, des fantes tout ou mo ins
aussi graves et en cornHation directe avec l'accident, qui ont
tM relevees, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a la charge de Quadri.
Prenant en
consideration ces differents elements, le Tribunal
apprecie
a lanwitie des sommns pnyens ensuite de l'arret d
23 Fevrier 1889 Ia part contnbutive a supporter par Quadn.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis partiellement
et le jugement du Tri-
bunal cantonal de Neuchatel refonne en ce sens que Domi-
nique Quadri, a Couvet, doit payer a Ia Compagnie d'assu-
rance
la Preservatrice , a Paris, une somme de quatre
mille quarante francs et cinquante-cinq centimes (4040 fr.
55 c.) plus l'interet au 5 °/0 l'an des le 23 Femer 1889 sur
la somme de 3500 fr.
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