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B. Civllrechtspflege.
109. Amnt dtt 2 Novernbre 1889 dans la cause Robin contre
Conseil commlf.,nal de Semsales .
L'avocat Heimo oppose l'exception d'incompetence du Tri-
bunal federal, en se fondant sur ce que la reclamation de
J. Robin ne se caracteriiile pas comme une contestation civile.
ou il s-'agit de l'application des lois federales, aux termes d
l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire.
L'avocat Girod fait observer qu'il a pris ses conclusions
non seulement contre les membres
du Conseil communal de
Semsales
comme tels, mais aussi contre l'un d'entre eux, Jean
Grand, personnellement,
et que ce dernier n'a pas ete cite
individuellement, d'ou l'on pourrait inferer qu'il n'est pas 1'e-
presente a l'audience de ce jour; il fait toutes reserves a cet
egard, sur quoi l'avocat Heimo declare reconnaitre l'assigna-
tion comme valable en ce qui concerne le predit J ean Grand.
Le recourant s'oppose
a l'exception d'incompetence et re-
prend les conclusions par Iui formuIees devant le Tribunal
criminel de
Ia Sarine, tendant a ce que les defendeurs soient
condamnes
a lui payer une indemnite de 6000 fr., ainsi que
les frais de sa
defense, solidairement et avec depens : il de-
mande, subsidiairement, a etre admis a faire la preuve du
dommage, preuve qui Iui a ete refusee par le Tribunal de
premiere instance
et n'a point ete ordollllee par la Cour
d'appel.
L'avocat Heimo, au
nom de la partie defenderesse, a con-
eiu a ce que le jugement de premiere instance soit retabli, et
subsidiairement
a ce que l'arret de la Cour, dont est recours,
soit maintenu.
Les conseils des parties sont entendus dans leurs
plaidoi-
ries et repliques sur la conclusion d'incompetence et sur Ie
fond de la cause.
Vu les faits suivants, resultant des jugements de la der-
niere
instance cantonale :
Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire
communal
a Semsales, et les membres du Conseil communal
II. Obligationenrecht. N0 109. 781
du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une
plainte
penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-
munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder ilIegalement
un registre renfermant les comptes relatifs a l'administration
des routes, registre
qui etait propriete communale.
Le Tribunal de la Veveyse, nanti
eIe cette plainte, porta
un jugement de condamnation contre
Martin Perrin ; ce juge-
ment fut toutefois annuIe par un arret de la Cour de cassa-
tion, et la cause fut renvoyee an Tribunal de la Gruyere.
Le 24 Fevrier 1885, le Tribunal de la Gruyere rendit un
jugement de condamnation contre
Martin Perrin enle decla-
rant coupable du delit d'abus de confiance : la sentence du
Tribunal etait basee, en particulier, sur le fait qu'il etait eta-
bli que Martin Perrin avait eu entre les mains le registre,
objet
du litige, le 29 Aout 1882, le 8 Novembre 1882, le
13 Janvier 1883, le 4
Mai 1884, c'est-a-dire ades epoques
'posterieures a celle ou il pretendait avoir fait la remise de ce
registre
a son successeur.
Le 8
Mars 1886, Martin Perrin demanda la revision de ce
dernier jugement, alIeguant qu'iI etait en mesure d'etablir,
par l'audition de
nouveallX temoins, qu'aux dates indiqllees
dans
le jllgement, le registre des routes etait en la posses-
sion de son successeur J ean Grand, secretaire communal, et
qn'en particulier le sieur Joseph RObin, qui se trouvait en
France lors de l'instruction, constaterait
ce fait.
Interroge le
28 Avril suivant par le procureur-general, Jo-
seph Robin declare que le 14 Mai 1883, -date qu'il peut
preciser exactement, par ce que le dit jour il s'etait fait deli-
vrer
un acte d' origine eil .-ue de quitter la commune, -il
s'est rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire
une verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le regis-
tre des routes, depose sur une table avec plusieurs autres :
ce registre etait relatif aux annees 1880 et 1881.
Par arret du 7 Juin 1886, le Tribunal cantonal, apres avoir
pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis
la demande de revision
et renvoye la cause devant le Tribu-
nal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le registre
B. Civilrechtspflege.
litigieux se trouvait le 14 Mai 1883 au bureau du secretariat
communal,
il y a une forte presomption que ce registre n'e-
tait pas chez Perrin aux dates ci-haut rappeIees.
Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant
le Tribunal de la
Glane a Romont, et Joseph Perrin y repeta
sa deposition.
Le 19 dit, l'avocat Heimo, se fondant sur ce qu'il re sulte-
mit de renseignements renus que Joseph Robin n'etait pas a
Semsales le 14.Mai 1883, mais a Fribonrg, a declare porter
plainte contre
Martin Perrin pour subornation de temoius, et
contre Joseph Robin pour faux temoignage, tout en sollicitaut
la suspension de la question relative
a l'abus de confiance,
conformemeut
a l'art. 338 C. p. p.
A l' audience du Tribunal de la Glane du 23 du meme mois
les plaignants, soit les membres du Conseil communal et Jean
Grand, secretaire, demanderent aussi la suspension de la
cause,
qui fut accordee. Dans le cours de l'enquete instruite
sur cette plainte, Joseph Robin a
ete incarcere a CMtel-
Saiut-Denis par ordre du Juge iuformateur le 25 Fevrier 1887
et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir subi une de-
tention de 49 jours.
Ensuite des enquetes dirigees
par le dit Juge informateur
de la Veveyse,
la Chambre d'accusation, par arret du 4 Juin
suivant, a renvoye devant le Tribunal crimiuel de la Sariue,
Martin Perriu et deux autres personnes, comme prevenues
de subornation de
temoins et de tentative de subornation, et
six temoius, entre autres Joseph Robiu, sous prevention de
faux temoignage.
Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la Sa-
rine a
libere purement et simplement Joseph Robin des fins
de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le temoin
Collet,
lequel adepose que c'est le 15 .Mai, et non le 14 Mai
1883 que J. Robiu est venu a Fribourg pour entrer en place,
d'ou il resulte que le 14 .Mai l'accuse se trouvait encore a
Semsales et qu'il a pu y constater, comme il le soutient, la
presence du registre litigieux chez le secretaire J ean Grand.
A l'ouverture
de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que
H. Obligationenrecht. N° 109.
le Conseil communal de Semsales, et pour le cas de leur libe-
ration, l'Etat de Fribourg, soient condamnes a Iui payer la
somme
de 6000 fr. a titre de dommages-interets.
Les parties furent
reassignees d'abord au 22 Decembre
suivant, puis, ensuite de recours en cassation de la part de
Perriu
et consorts, la cause fut reuvoyee par arret du
16 Mars 1888, en
ce qui concerne les nommes Martin et
Theresine Penin, devant le Tribunal de la Broye, ou elle est
encore pendante aujourd'hui.
A l'audience
du Tribunal criminel de la Sariue du 22 Juin
1888, l'avocat Girod a
declare reprendre ses conclusions aa
nom de Joseph Robin; le Procureur-general de Fribourg et
l'avocat Heimo ont aussi repris leurs conclusions a liberation
des demandes formuIees contre eux : ce dernier declara en
outre cumuler avec sa conclusion liberatoire :
a.) Une exception tiree de l'art. 350 litt. b du C. p. p., attendu
que les
defendeurs n'ont ete ni denonciateurs, ni plaignants
contre les demandeurs
a l'iudemnite ;
b) Une exception tiree de l'art. 146 de la loi sur les com-
munes et basee sur le motif que le Conseil communal de Sem-
sales aurait eu, non seulement le droit, mais l'obligation de
denoncer a l'autorite competente des iudices de crimes et
delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance.
L'avocat
du recourant Jos. Robin a produit des declarations
des docteurs Perrin
et Bisig, une dite du medecin Picot, de
la compagnie P.-L.-.M., attestant que son client a du quitter le
service de cette compagnie ensuite de l'affection pulmonaire
qu'il a
contractee en prison, et des declarations de divers par-
ticuliers etablissant qu'avant
son entree en prison, Jos. Robiu
jouissait d'une bonne
sante. En outre le meme avocat a de-
mande l'audition des deux docteurs mentionnes en premier
lieu ci-dessus, ainsi que des personnes ayant
donne la decla-
ration precitee, afin d'etablir qu'il etait en bonne sante avant
d'avoir
ete incarcere et que c'est en prison qu'il a souffert
les premiers symptOmes du mal dont il est atteint;
enfin, le
conseil de
J. Robin a demande une expertise; Joseph Robiu
a
demande aussi a etablir par l'audition du docteur de Lau-
H. Civilrechtspfl Oß'e.
sanne qui l'a soigne, et au besoin par une expertise: a) qu'H
est de complexion faible et maladif; b) que Ia detention pre-
ventive subie par Iui a considerablement aggrave son etat. La
partie civile a conclu
a liberation.
Statuant,
le Tribunal criminel de la Sarine a ecarte les de-
mandes de preuves par temoins, expertises
et autres formu-
lees par les parties instantes, puis, continuant a sieger comme
Cour criminelle, Ie Tribunal, apres avoir refuse de surseoir
aux debats jusqu'au jugement de
rappel que Joseph Robin a
declare vouloir interjeter sur le rejet de ses demandes de
preuves, a
aborde le fond et econduit Ie predit Robin des fins
de sa demande.
Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonal, Joseph
Robin,
apres avoir constate que ses demandes de preuves out
ete
refusees et les avoir a nouveau formuIees, reprend ses
eonclusions en
dommages-interets, s'appuyant sur les art. 50
et suivants, 55 et suivants C. 0., qu'il estime etre applicables
et devoir etre pris en consideration a l'occasion de l'exercice
de l'action
prevue a l'art. 350 C. p. p.
Par arnnt du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a admis en
principe Joseph Robin dans sa demande de dommages-inte-
rets contre le Conseil communal de Semsales et J ean Grand,
en en reduisant toutefois le
chiffre a 250 fr., et l'a deboute cle
ses conclusions contre l'Etat.
Ce jugement est base sur les motifs clont suit la substance :
L'Etat de Fribourg est couvert
par la declaration formelle
qu'ont faite les plaignants, soit les membres du Conseil
com-
munal de Semsales et Jean Grand, d'apres laquelle Hs re
pondaient de toutes les consequences eventuelles des me-
sures energiques requises contre les prevenus ; il ne peut
d'ailleurs
etre releve a la charge du juge d'instruction aucune
faute qui entrainerait la responsabilite de I'Etat de Fribourg.
Quant
a la demande de Joseph Robin contre les membres
du Conseil communal de
Semsales et Jean Grand, 1'exception
tiree du fait qu'ils n'ont pas ete plaignants dans Faction pe-
nale ouverte contre Martin Perdn et Joseph Robin n'est point
fonMe. En effet, dans leur plainte elu 19 Fevrier 1887, iIs
H. Obligationenrecht. N° 109. 785
ont vise expressement J oseph Robin et l' ont accuse de faux
temoignage en alleguant que, contrairement a sa deposition
sermentale, il n'etait pas
a Semsales le 14 Mai 1883; ils se
sont
portes en outre partie civile au proces et par consequent
plaignants contre Joseph Robin devant le Tribunal criminel de
la
Sarine. Les elits plaignants ont agi non comme auto rite ju-
eliciaire
ou admiuistrative, mais se sont portes partie civile en
leur nom particulier; ils ne sauraient
des lors exciper de
l'art. 146 de la
loi sur les communes.
L'art.
350 litt. h, C. p. p. soit les principes a sa base, sont
applicables dans l'espece; les plaignants n'ont pas apporte
dans cette affaire toute la
me sure que comportait la gravite de
l'accusation; ils ont agi avec une precipitation qui n'est pas
exempte de
legerete en affirmant que Jos. Robin ne se trou-
vait pas
a Semsales le 14 Mai 1883, puisque l' enquete a de-
montre qu'effectivement iI y etait le dit jour. Le Tribunal cri-
minel a d'ailleurs affirme 1'.innocence complete de Jos. Robin,
puisqu'iI l'a
libere de tous frais. Il y a donc lieu d'appliquer
aux plaignants l'art. 350 C. p. p., ainsi que les art. 50 et sui-
vants
C. O.
C'est contre cet arret que Joseph Robin a recouru au Tri-
bunal
federal conc1uant comme iI a et8 dit ci-dessus.
Par arret du 26 Octobre ecoule, le Tribunal federal a de-
eide
de ne pas entrer en matiere sur le recours de Joseph
Robin contre l'Etat de Fribourg, estimant qu'aucune disposi-
tion du droit
federal n'etait applicable au regard du elit Etat,
pour le dommage
cause par ses employes et fonctionnaires,
et que les dispositions du droit cantonal sur cette matiere de-
meurent dans la competence des tribunaux cantonaux, a te-
neur de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale.
Considerant
en droit :
2° Le Tribunal de ceans ayant, par son arret du 26 Octo-
bre 1889 precite, refuse, pour defaut de competence, d'entrer
en matiere sur le recours de Jos. Robin, en tant que dirige
contre la partie de
l'arret de la Cour d'appel du 22 AvriI 1889,
concernant la responsabilite de I'Etat de
Fribomg, il reste a
examiner si cette competence existe, -contrairement a
-1
ß. Civill'echtspllege.
l'exception soulevee a l'audience de ce jour, -au regard des
conclusions en dommages-interets prises par Joseph Robin
contre les membres du
Conseil communal de Semsales et Jean
Grand:
Cette question doit recevoir une solution affil"1uative. Non
seulement, en effet, Joseph Robin a, dans son mandat d'ap-
pel, expressement
fonde sa demande sur les dispositions des
art.
50 et suivants C. 0., mais la Cour, en adjugeant en principe
a l'appelant ses conclusions contre les denonciateurs fautifs,
tout en reduisant notablement le
chiffre de celles-ci, a, de
son
cote, fait application des art. 50 et suivants precites, con-
curremment avec l'art. 350 C. p. p.
Cette decision, emanee eIe l'autorite cantonale competente
pour interpreter les lois de procedure, doit
etre entendue
dans
ce sens que l'action prevue au predit art. 350 en faveur
de l'accuse contre le denonciateur ou le plaignant, est de na-
ture civile
et vise la reparation du dommage cause a autrui
par negligence
ou imprudence, conformement au priucipe C011-
tenu aux art. 50 et suivants susvises du C. O.
Bien qu'en evitation de frais et de longueurs, l'art.348 C.p.p.
confere en pareil cas au Tribunal criminel la mission de sta-
tuer sur une semblable demande de dommages-interets, celle-
ci n'en apparait pas moins comme une contestation civiIe, re-
gie par les dispositions du code federal sur la matiere,-
cela d'autant plus que le jugement de Ia Cour criminelle sur
cette question de
dommages-interets peut etre soumis a Ia
censure de Ia Cour d'appel.
Le Tribunal
federal est des lors competent pour se nantir
du recours.
L'action en dommages-inMrets ainsi introduite devallt
le Tribunal de repression
etant Ia seule voie prevue par Ia
procedure fribourgeoise, il est evident que cette action 11e
saurait etre rendue illusoire par le refus des tribunaux canto-
naux de laisser administrer les preuves
a l'appui de Ia de-
mande,
et que c'est en particulier en vain qne ces tribunaux,
pour
ecarter l'apport des clites preuves, exciperaient de Ia
disposition de l'art. 348 C. p. p., d'apres laquelle le Tribunal
11. Obligationenrecht. l'i"0 10 1. 787
doit liquider, par un meme jugement, Ia question penale et
ceUe de dOl11mages-interets reclames par l'accuse.
Une teIle maniere de proceder, qui frustrerait, le cas
ecMant, l'accuse libere de son droit a une indemnite de Ia
part du denonciateur ou du plaiguant fautif, aurait pour conse-
quence de rendre impossible l'application des principes du
code
federal en matiere d'obligations resultant d'actes illicites,
et il rentre certainement dans les attributions du Tribunal de
ceans, teIles qu'eUes re suIte nt en particulier de l'art. 30, der-
nier alinea
de la loi sur l' organisation judiciaire federale, d' 01'-
donner en pareil cas un compIement des actes du dossier,
lorsque la
preuve refusee par les instances cantonales serait .
de nature a exercer une influence preponderante sur le juge-
ment
a rendre.
01' c'est precisel11ent ce qui a eu lieu dans l'espece. A
l'audience du
22 Juin 1888, Ie clemandeur a offert de prouver
les faits ci-apres :
- Qu'il etait en bonne sante avant d'etre incarcere ;
- Que c'est en prison qu'il a senti les premiers symptomes
du mal dont il est irremediablement atteint ;
c) Qu'il a du quitter son service ensuite de l'affection pul-
l110naire qu'il a contraetee en prison.
Le Tribunal
de la Sarine, en refusant, dans son jugemeut
du
22 Juin 1888, l'apport des dites preuves, et la Cour d'ap-
pel, en passant sous silence, dans
l'alTet dont est recours,
les requisitions relatives
aces preuves, ont prive en fait le
demandeur de la faculte d'etablir des faits contestes impor-
tants
a l'appui de sa demande d'indemnite, et ont mis le Tri-
bunal federal dans l'impossibilite d'exercer d'une maniere
utile le droit de contröIe que lui confere l'art. 29 de Ia loi sur
l'oganisatiou judiciaire prementionnee.
TI y a done lieu, avant de statuer definitivement, de faire
compIeter par Ia Cour d'appel, aux termes de l'art. 30 de Ia
meme loi, le dossier de la cause par l'administration de la
preuve des faits susvises, en
conformite des dispositions de
la procedure cantonale.
ß. Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribtmal federal
prononce:
L'affaire est suspendue, et le present arret sera communique
par ecrit a Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, ainsi qu'a
chacllne des parties.
La Cour d'appel est invitee a proceder a l'administratioll
de Ia preuve des faits mentionnes au considerant N° 4, ci-des-
sus', apres avoir fixe, d'abord, a Ia partie Joseph Robin un
delai pour indiquer les moyens de preuves qu'elle se propose
de faire intervenir,
et reserve, ensuite, a Ia partie adverse Ia
faculte de prodllire, dans un
delai a fixer par Ia dite Cour, ses
contre-preuves sur Ies memes faits, -auxquelles il sera ega-
lement procede.
110. Urtt)etr .lom 8. ?l1o .lcmoer 1889 tn ad)en
bt qsau i gegen S)uoer.
A. ;vUtd) Urtt)eU .lom 27. I!tpril 1889 t)at bte I!tppe attonß"
fammel' beß Doergel'id)teß beß tantonß Büdd) ertannt:
- ;ver unterm 15. I!tpdl 1887 3wifd)en ben qsadeien aoge"
fd)loffene mertrag wirb alß aufget)ooen erlHirt;
- :tJer ?Setragte ift i,)er:Pffid)tet, bem träger für ben gefiefel'
ten IDSein 1165 r. 29 :tß. neoft Btnß a 6 % feit 15. :tJe3em
uer 1887 au oe3al) en; im Ueorigen ift bie trage aogewiejen;
- :tJte IDStberffage ?Rr. 1 tft burd) ben ntfd)eib in mtf:pof!"
tti,) 2 ar erlebtgt el'trärt;
- m IDSeitern t)at ber tIäger unb IDSiberoetlagte bem ?Se"
nagten unb IDSiberlläger al d)abenerfa 1500 r. (eintaufenb
fünfl)unbert ranten) 3u oeaal)(en; im Ueortgen wirb bie IDSiber
nage ?Rr. 2 aogewiefen ;
- ;vie taatngeoüt)r wirb für bie aweite nftcm3 auf 80 r.
feftgef ent ;
- ;vie torten in oeiben nftanaen Werben ben q3adeien oU
gletd)en :tl)eUen auferlegt.
II. Obligationenrecht. N° 110.
B. egen btejeß Urtl)eif ergriff bel' tfiiger unb IDStbcroetIagte
einerjeit bte IDSeiteratet)ung an b .iSunbeßgerid)t, anbrerfeUß bie
(id)ttgfdtßoefd)tt1ITbe an baß aürd)ertfd)e taffationi3gertd)t. ;vie
bunbengerid)md)e mert)anbfung luurbe bi nad) Q'ntfd)eibung über
b rentere 1Red)tßmittel aungefent. I!tm 16. eptember 1889 l)at
ba taffattonngerid)t be tantonß Bürid) bie ?Rid)tigfeitnbe"
fd)werbe tn ber S)au:ptfad)e ar tt)eil unftattljaft, tt)eH.6 unk
grünbet erUärt, bagegen einen auf eine :Orbnungnbune hcaügltd)en
.iSefd)!u aIß nid)tig aufgeljoben. ;ver träger erWhte aud) gegen
biefeß Urtljei( bie IDSeiteraieljung an ba unbe.6gericf)t.
C. ei ber ljeutigen mert)anblung fteITt ber mertreter be tUi
gerß unter .iSerufung auf feine an bie 1!t:p:pe attonßfammer uni
ba taffation.6gerid)t be tanton Blirid) gerid)teten ingaoen
bom 27. IDeai 1889, 17. unb 28. eptember g!eid)en aljreß
bie I!tnträge, e.6 fei feine ?Sefd) uerbe 9ut3ut)einen unter toften
unb ntfd)äbigung foIge, ei,)entue feien i ie angebotenen .iSeroetfe
auaunet)men. ?Rad) bem ,3nt)a(t ber erroäl)nten tngMen wirb
bom tIäger oeantragt :
- :Der unterm 15. I!tpriI 1887 3wifd)en ben qsarteten abge"
fd)roffene mertr(tg wirb al aufget)ooen erflärt ;
- ;ver .iSetragte tft i,)er:pfHcf)tet, an träger bie in bel' 3weiten
be3irfngerid)md)en mel't)anblung rcbu3irte tIagefummc bon
1965 r. 29 :t . neoft 6 % Binfen i,)om 15. ;vcacmoer 1887
an au bcaal)!en, a03ü9Hd) bel' im qsroacffe
frdwirrtg unb oljlte 1Red)tßpfitd)t ancrfann
fen .iSeträge :
418 l'. 64 :t .
a. 200 r . .iScHl'ag an bie toften roegen
ber .iSuneni,)erfügung;
b. 218 . 64 :tß. 6 % q3roi,)ifion
mt. 170.
r. 65 :t . ma!or 15. mcaembel' 1887, neoft ben o
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3. ;vie IDSiberflage tft gän3rtd) aogewiefen unb befjgleid)en aud)
bie tn ;vifpofitii,) 4 gutget)df;enen 1500 r.;
4: oITte baß ?Sunbeßgerid)t au trgenb einem runbe bem
metlagten eine (futfd)äbigung 3uf:pred)en (fei e compensando