00 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
bar aufommenben Sinne mufl bie ingabe ),)om 22. iJ(o),)emner
),)on ber i8enörbe benanbelt ro erb en.
:Demnad) ljat ba i8unbengerid)t
erfllnnt:
:Der ffi:efur roirb banin ag begrünbet erWirt, bafl bie Stan'"
benfommiffion be stanton lll1JvencreU 3nnettljoben ),)crtJfftd)tet
roirb :
a. :Dem efud)e be emcinberatl e 'Oon St. aUen um
r!afl einer Sf3rollofation 1Jubntation ent l.Jeber au entftJred)en ober
aber fid) barüber au edlären, bafl unbau roeId)en rünbett
fte bemfeThen, fei e überl au:pt, fei e am 3ett, ntd)t entf1Jred)e;
b. fid) gegenüber bem emeinberat 'Oon st. aUen barüber
motillirt au erfIftren, ob bem angemelbeten mornaben, bte in ffi:ebe
ftel)enben QueUen 3um 3roed'e ber ft. galIifd)en strtnf l.Jaffer'Oer,,-
lorgung aböuletten, mit ffi:Mftd)t auf öffentUd)e Sntereffen inber
niHe entgegenftenen.
11. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
5. Arrc'il d1t 4 Mai 1889 dans la cause
Rommel et Oe.
Par decision du 31 Mai 1888, la commission d'impot du.
district de Lausanne a mis l'agence d'emigration Rommel
et Cie, a Bale, au nombre des contribuables vaudois pour les
benefices realises par cette mais on par son representant, soit
sa sous-agence
a Lausanne; elle fut taxee a 373 fr. 50 c. pour
l'annee 1888, en application
de l'art. 9 litt. c de la loi vau-
doise d'impot sur la fortune mobiliere, du 21 Aout 1886,
soumettant
a l'impöt mobilier les personnes et les societes
qui, ne residant pas ou n'ayant pas leur siege dans le
canton, y ont un etablissement, une succursale, ou y exer-
'1 cent une industrie permanente.
H. Doppelbesteuerung. N° 5.
Dans le comant de Decembre 1888, Rommel et Cie ont
reclame a la commission centrale et au receveur de Lausanne,
soit au Departement des Finances.
Ces deux autorites ayant
ecarte la dite reclamation, Rommel et Cie s'adresserent par
ecriture du 10 Janvier 1889 au Conseil d'Etat du canton de
Vaud; cette nouvelle reclamation parait avoir
ete transmise
a la commission centrale, laquelle, par lettre du 25 Fevrier
suivant, avise Rommel et Cie qu'apres examen elu recours, elle
a
evalue, pour 1888, a 10 000 fr. le produit du travail de la
dite maison dans le canton de Vaud, soumis a l'impot mobilier
en vertu de la loi precitee. Cette decision se fonde sur ce
que le recours n'a pas ete depose dans le delai prescrit par
l'art. 50 de la dite loi, et, au fond, sur les motifs ci-apres :
La societe Rommel et Cie est, aussi bien que les autres
societes suisses ayant des agences clans le canton, astreinte
a l'impöt sur les benefices de son agence, en vertu de
l'art. 9 c de la loi du 21 Aout 1886, qui est, du reste,
conforme a la jurisprudence du Tribunal federal sur la ma-
tiere.
S'il y a double imposition, c'est au canton de BaIe a rem-
bourser a la societe Rommel et Cie l'impöt qu'il peut avoir
preleve sur les Mnefices faits dans le canton de Vaud;
c'est ainsi que le canton de Vaud doit rembourser a la
societe cl'assurances sur la vie La Suisse la partie
d'impöt afferente anx Mnefices faits par elle dans d'autres
cantons OU elle est imposee pour ces benefices.
C'est contre ces decisions que Rommel et Cie recourent au
Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer :
Que l'impöt per/iu de cette mais on par l'Etat de Vand
est illegal et doit etre restitue a la recourante, qui, menacee
de poursuites. s'etait executee sous toutes reserves.
EventueiIement, que l'impöt per/iu par l'Etat de Vaud
doit
etre deduit de l'impot sur le revenu paye par la recou-
rante
a BaIe.
A l'appui de ces conclusions, Rommel et Cie font valoir :
M. Ruffieux, sous-agent de la mais on recourante a Lausanne,
n'est redevable
a I'Etat de Vaud que de l'impöt sur sa for-
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tune mobiliere et les benefices qu'il fait pom son compte dans
eette ville, ou il est etabli: c' est lui qui est inscrit au registre
du commerce,
et non Ph. Rommel et Cie, dont le domicile
exclnsif est
ä Bale, et qui y sont tenns ä payer l'impöt sm la
totalite de lems benefices, sans qu'il leur soit permis de de-
duire ceux resultant de leurs nombreuses sous-agences dans
diverses villes de
la Suisse. Dans ces conditions, M. Ruffieux
ne samait etre soumis ä l'impöt pom les benefices realises ä
Lausanne par la mais on recourante, dont il n' est que le com-
missionnaire. En appliquant l'impöt mobilier comme elles
l' ont fait, les autorites vaudoises ont confondu la qualite de
sous-agent exercee
par M. Ruffieux, avec un etablissement ou
une succursale de la mais on Rommel et Cie ä Lausanne: la
maison recomante ne possedant aucun etablissement de ce
genre en dite ville, c' est ä tort qu'il lui a ete fait application
de l'art. 9 litt. c precite.
Appele
apresentel' ses observations sur le Tecours, le
Conseil d'Etat de Bale-Ville conclut ä l'admission du recours,
et eventuellement, POUT le cas ou le Tribunal federal viendTait
a admettre le droit de l'Etat de Vaud ä exiger l'impöt liti-
gieux,
ä ce qu'il soit reconnu que les recourants sont autori-
ses a deduire de lem revenu, soumis a l'impot a Bale, la part
frappee par le fisc vaudois. Le Conseil d'Etat s'en remet
d'ailleurs ä l'appreciation du Tribunal de ceans sur la qnestion
de savoir si
M. Ruffieux doit etre considere comme un simple
eommissionnaire, ou plutöt comme un mandataire commercial
dans le sens de l'art. 426
C. O.
Dans sa reponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du re-
coms, soit pour cause de tardivete, soit au fond, par les motifs
ci-apres:
Meme en admettant que le Tribunal feder al puisse examiner
la question de l'application de la loi vaudoise d'impöt, ce qui
est contesM, il est hors de doute que la sous-agence de Rom-
IDel et Cie a Lausanne doit etre consideree comme constituant
une filiale astreinte a l'impöt pom les Mnefices qu' elle y fait.
-La dite sous-agence a a Lausanne un siege, un bureau;
elle y conclut des contrats directement avec les emigrants ;
11. Doppelbesteuerung. rs:. 5.
Bommel et Cie doivent des lors etre reputes exercer dans cette
ville une industrie permanente
et Hs tombent sous l'application
de l'art. 9 litt.
c de la loi vaudoise d'impöt.
Staluallt sur ces ails el considerant en droit :
A supposer meme, ce qui parait resulter du dossier, que
les recourants n'aient
reclame qu'en Decembre 1888 contre
la
decision de la commission de district, a eux communiquee
le
31 Mai de la meme annee, le reCOllTS actuel, dirige aussi
contre
la decision de la cOlnmission centrale du 25 Fe-
wier 1889, a ete en tout cas interjete, en ce qui concerne
cette
derniere decision, dans le delai de 60 jours prevu ä
l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, puis-
qu'il a
eM depose au Greife federal sous date du 8 Mars sui-
vant. L'exception de tardivete ne saurait
des lors etre ac-
cueillie.
2° Le recours soulevant une question de double imposition,
Ja competence du Tribunal de ceans est evidemment fondee
aux termes de l'art. 59 precite, meme au regard de l'applica-
tion d'une loi d'impöt cantonale.
La seconde exception sou-
levee par l'Etat de Vaud doit donc etre egalement repoussee.
Au fond, il
y a lieu seulement de rechercher si la sous-
agence de Rommel
et Cie a Lausanne doit etre. consideree
comme une succursale ou filiale, en d'autres termes, comme
un etablissement commercial, auquel cas, conformement a 1a
pratique constante du droit federal en pareille matiere, les
benefices realises par l' exploitation d'une semblable succursale
sont soumis
a l'impöt dans le canton sur le territoire duquel
elle a
Son siege. (V. entre autres arrets du 20 Mai 1882 en la
cause Konsumverein Aarau Rec. VIII, 160; du 27 Juin1879,
Mechanische Bindfadenfabrik Sehaifhausen, ibid. V, 146 s.)
Or toutes les circonstances de 1a cause concourent a faire
admettre que la sous-agence de E. Ruffieux
a Lausanne appa-
fait bien comme une filiale de la mais on, soit agence d'emi-
gration Ph. Rommel
et Cie a Bale; cette qualite resulte egale-
nt. des dispositions de la loi federale sur les agences
d emIgration du 24
Decembre 1880.
L'art.
5 de la dite loi, en statuant qu'il est loisible aux
xv -1889 3
34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
agents de se faire represenler par des sous-agents, reconnait
deja implicitement a ceux-ci la qualite de mandataire de l'agent
principal; 1'art. 6 ajoute que les agents sont responsables per-
sonnellement,
vis-a-vis des autodtes, de la gestion de leurs
sous-agents,
et l'art. 8 prevoit que les agents sont tenus de
faire au
Conseil federal les communications qu'il reclame au
sujet de tous les contrats qu'ils passent,
et par consequent
aussi de ceux conclus en leur nom
par leurs sous-agents. En
outre le Conseil federal, dans le reglement d' execution du
10 Juillet 1888, pour la loi federale du 22 Mars meme annee
concernant les operations des agences d'emigration, se reserve
de revoquer les sous-agents qui feraient des operations d'e-
migration pour leur propre compte. (y. dit reglement art. 22
litt. c.)
Il resulte de ce qui precede que les contrats lies par les
sous-agences le sont au
nom de l'agence principale, seule res-
ponsable de leur execution. Les contrats
passes a .Lausanne
sont ainsi conclus au
nom de l'agence Rommel et CIe, et dans
ces circonstances, la sous-agence administree par E. Ruffieux
reunit bien tous les caracteres d'une succursale, soit filiale de
l'etablissement principal.
Cette situation ressort d'ailleurs des
annonces de l'agence Rommel
et Cie elle-meme, produites au
dossier, laquelle designe une de ses sous-agences sous la
deno-
mination de succursale.
Dans ces conditions et vu la jurisprudence constante
mentionnee ci-dessus, il
y a lieu de reconnaitre que le fisc
vaudois
etait en droit de soumettre a l'impot les benefices
realises
par la sous-agence, soit succursale de l'agence d'emi-
gration Rommel et Cie a Lausanne.
La dite maison
etant toutefois astreinte a payer a son siege
a Bäle l'impöt sur la totalite de son revenu, soit de ses bene-
fices, il nait de ce chef une double imposition et il se justifie,
pour la faire disparaitre, d'autoriser les recourants, confor-
mement
a la conclusion subsidiaire formulee par le recours
et par l'Etat de Bä1e, a deduire de la somme totale des reve-
nus pour lesquels ils etaient
imposes jusqu'ici a Bäle, la part
de ces revenus provenant de la sous-agence de Lausanne.
Par ces motifs,
H. Doppelbesteuerung. No 6.
Le Tribunal federal
prononce:
La conclusion principale du recours est ecartee; la conclu-
sion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rom-
mel et Cie sont autodses a deduire, de la somme de leur
revenu
impose a Bäle, la part du dit revenu provenant de la
sous-agence de Lausanne.
6. Senlenza del 21 giugno 1889 nella causa
Baumann e Ci.
A. La ditta Baumann e C domiciliata a Lucerna, vi eser-
cita
un commercio di coloniali, formaggi, ecc. all'ingrosso, per
il quale e anche tenuta al pagamento d'ogni imposta comu-
nale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformita
di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente,
con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite
di merci, che sono poi trasportate a domicilio da certi Tresch
in Bellinzona, e Bacchi, in Locarno j questi s'incaricano ezian
dio di tenere provvisoriamente in deposito, nei loro magazzini,
quelle altre merci di spettanza della ditta che non trovano
immediata destinazione.
B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann
l'esercizio, sul territorio dei
cOlnuni rispettivi, della mercatura
a' sensi delle leggi ticinesi
'7 dicembre 1861, 1
dicembre 1875
e relativo regolamento
dei 16 dicembre stesso anno, le muni-
cipalita di Bellinzona e Locarno l' inscrissero nel ruolo degli
esercenti Industria e
Commercio e le imposero per l'anno
1888 una tassa di
3'7 fr. 20 c. 6 fr.50 c. la prima, di 14 fr.
5 c. 15 fr. 75 c. la seconda. Mlnacciati di sequestro per
il caso in cui persistessero nel rifiuto deI pagamento di detta
tassa, i
sigg. Bacchi e Tresch ne versarono l'importo all'esat-
tore
di Locarno e ne fecero deposita a Bellinzona. Ma Ia ditta,