B. Civilrechtspflege.
Dbergerid)teg beg stantong argau bom 28. 2'( rH 1888, Me
BeHagte l.1erurtl)eHt, ber . tlägerin 3u benal)len:
a. ine einmalige ntlcqälligung bon 400 r. ('llierl)unbett
ranfen) fammt ßing a ) Ofo Icit 5. IDlai 1887;
b. eine iäl)r1id)e lebenMängtid)e meute tlOU 200 r. Üwei.
unbert raufen), al)lbar je tlcHen auf 30. 6eptember, erjl.
mals
nad) emid)tem fünhel nteu IHUernial re.
IV. Fabrik.-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
7'1. Arret du 29 Septembre 1888 dans la cause Randon
contre Wei.ss.
Le Conseil de A. Weiss et Cie decJare adhcrer au recours
de J. Randon pour tout ce qui lui fait grief dans l'am3t de
1a Cour de J ustice.
Les parties ont repris, soit dans la declaration da recours
deposee au greffe cantonal, soit a la barre, leurs conclusions
de premiere instance
et d'appe!, ci-apres reproduites.
Statttant en la cause el considerant :
En ait :
1° Le 2 Decembre '1880, Albert Weiss et Cie itLvon rue
de la G.range 15, ont depose au bureau federal des ar'qnes
de fabrtque et de commerce une marque de fabrique destinee
a etre appliquee sur des etuis et paquets de bougies. CelLe
marIJue consiste en un rectangle portant au centre, sur trois
lignes
Bougies de Lyon, premiere qualite superieure, Albert
Weiss et Cie. A droite et a gauche de ces indications se
trouve figuree la medaille d'argent obtenue en 1.867 a Paris
par
la maison Weiss et Cie. -Ce depot a ete renouvele le
16 J uin 1886.
. Aucun depOt d'une marque semblable n'a ete fait par Ie
SIeur Randon, ni a Geneve anterieurement a 1864, epoque
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
de la mise en vigueur de la convention franco-suisse du
30 hin 1864, ni a Berne, depuis la promulgation de la loi
federale de t879 jusqu'au 13 Juillet 1886, ainsi qu'il conste
de Ja declaration de cette date, produite au dossier, du Bu-
reau federal des marques de fabrique et de commerce.
A
la date du 8 Decembre 1863, A. Weiss et Cie ont depose
au grefIe du Tribunal de Lyon deux exemplaires de leur
etiquette portant
( Bougie de Lyon; ce depot a ete renou-
vele a plusieurs reprises en 1867 et notamment le 30 No-
vembre 1880.
Weiss et Cie ayant appris que J. Randon, fabricant de
bougies
it Geneve, vendait des bougies de sa fabrication por-
tant
une marque de fabrique imitant celle par eux deposee
en France et en Suisse, ont fait constater une vente de deux
paquets
de bougies, portant comme marque, au centre, sur
lrois
Iignes ( Bougies de Lyon. Qualite superieure. J. R.
et, a droHeet a gauche da ces indications, deuK medailles
semblables ades mectailles d'exposition.
C' est aIors que Weiss et Cie ont, a Ia suite de ces faits,
ou verl action a J. Randon devant Je Tribunal de commerce
de Geneve; estimant que les agissements du sieur Randon
constituent
ia contrefacon et usurpation de marques prevues
par rart. 18 de la loi federale du t9 Decembre 1879 sur la
protection
des marques de fabrique, Jes demandeurs ont
coneIu, comme plus tard devant la Cour de Justiee, a ee
qu'il plaise au dit Tribunal condamner le dMendeur a sup-
primer immediatement de ses produits les mots bougies de
Lyon ) et a detruire les marques illicites, a peine de vingt
francs par ehaque eontravention, et condamner le dMendeur
a payer aux demandeurs la somme de dix mille francs a titre
de dommages-interets.
Randon a conelu au deboutement de Weiss et Cie de leurs
conclusions.
Par jugement
du 14 Juillet 1887, le Tribunal de commeree
a
deboute Weiss et Oe de leur demande et les a condamnes
aux depens.
Weiss et Oe ayant appele de ce jugement, la Cour d' App el
XIV -1888 30
B. Civilrechtspflege.
1'a rMorme par arret du 14 Mai 18R8, et, statuant a nouveau
a fait dMense a Randon de faire usage a l'avenir de la marque
Bougie de Lyon, propriete des appelants, condamne
Randon
a payer a A. Weiss et Cie la soollne de deux cents
francs
a türe de dommages-interets, ainsi que lous les de-
pens, -et deboute les parties de toutes autres ou plus ilm-
pIes conclusions.
Cet arret est motive en substance comme suit :
La marque deposee a Berne par W t'iss et Cie en 1880 ne
saurait, aux termes
de l'art. 4 de la Joi federale du t De-
cembre 1879, etre cOllsideree comme ayant droit a Ja pro-
tection
legale, puisqu'elle se compose exclllsivement de
chifIres,
de lettres et de mots. En revilnche, W t'iss pt Ci..-
sont, aux termes du traite franco-suisse du 23 Fevrier 1882,
föndes a exiger que le caractere de leur milrque soil appre-
cie en Suisse d'apres la loi franeaise; le pn3dit traite n'a pas
Me modifie par la convention internationale dfl 1882, et il a
ete, au contraire, tonjours maintenu petf' les parties contrac-
tantes. e'est
a tort, des lors, que le Tribunal de cornrnerce
s'est
base sur l'art. 6 de la convention de 1883 et sur le 4
du protocole de c!öture pour declarer inappiic:lbles en l'es-
pece les dispositions de la loi fr;lneaise. D'ailleurs, a Ilpposer
que ces articles puissent etre invoques, le Triburwj de com-
merce
les a mal interpreli3s.
La loi franeaise du 23 Juin 1857 admetqlle des denomina-
tions, lettres, chiffres, peuvent etre considlm3s comme mar-
ques
de fabrique. Weiss et Cie sont !ps proprietail'es pxclusifs
de la marque Bougies de Lyon en Frallce, IClquf'lle peut
faire l'objet d'une proprit'lte excJusive er. lI'esl point tomMe
dans le domaine public. Ayant depose lellr marque en Suisse
le 2 Decembre 1880, ils sont fondes a s'opposer iI tOllte
usurpation de cette marque en Suisse : la circonsl,mce gue
Randon aurait deja fail fabriquer en 1);75 dix millt' eti1luettes
portant Bougies de Lyon et qu'il en aurClit fait Ilsage des
Ie mois de Jllin de la dite annee, soit anlerieurellH'lIt au
depot de la marque Weiss en Suisse, est un fait isole, tt en
tout cas insuffisant po ur prouver !.Jue Randon ait aequis par
la un droit de propriete pel'sonnelle sm cetle mal'que.
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
L'etiquette employee par Randon et portant les molS
Bougies de Lyon presente des analogies avec celle de
Wmss et Cie, et peut en quelque mesure donner lieu a con-
fusion et induire le public en erreur.
Depuis
le depot de leur marque en Suisse, Weiss et Oe
n'ont pu etablir qu'un selll fail de vente de bougies portant
l'etiquette incriminee,
venle de deux p:iquets seulement.
Randon, d'ailleurs, parait avoir
agi sans intention dolosive,
et a
declare renoncer ase servir a l'avenir de la denomina-
tion Iitigieuse.
C' est contre cet arret que J. Ra ndon recourt au Tribunal
federal, concluant comme il a ete dit plus hallt.
En droit :
1° Le Tribunal federal est competent pour prononcer en
l'espece. Il s'agit en effet. d'une part, de I'application de la
Iegislation federale et du traite franco-suisse du 23 Fevrier
1882, ainsi que de la convention internationale du 20 Mars
1883 pour la protection de la propriete industrielle, et,
d'autre part, aucun
des faits de la C lllse ne permet d'ad-
meUre que la valeur du litige soit inferieure a 3000 franes.
(Voirarrets
du Tribunal federal en les causes Kiesow. Recueil
VIII, pilg. 102 et 103; Suchard wnlre Mrestrani, ibid. X,
page 555, considerant 4).
30 II n'est pas necessaire de soumetrre a la censure du
Tribunal
de ceans la decision des premiers juges portant
que
la marque de Weiss et Oe ne saurilit, lUX termes de J'ar-
ticle 4 de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur la pro-
tection
des marques de fabrique et de commerce, etre con-
sideree comme ayant droit a la protection legale, parce qu'elle
se composerail excIusivement
de chiffres, de leUres et de
mots.
Celle marque, deposee en SlIisge, a droit a la protection
que peut accorder
la dite loi federal , maig e appreci.ant
les
caracteres de cette marque francalne et les slgnes qm la
composent, d'apres la loi franeaise, pays d'origine, e con-
formite
des tr;lites internalionaux passes entre la SUlsse et
Ja France en 1864 et '1882, et en application de la conven-
tion de 1883 susvisee.
B. CiviJrechtspflege.
En effet, a teneur de l'art. 29 du traite du 30 Juin 1864
conforme aux dispositions de I'article premier de la loi frau
(laise du 23 Juin 1857, et figurant dans les dispositions ap-
plicables
en Suisse, le caractere d'une marque de fabrique
est
defini comme suit : Sont consideres comme marques de
fabrique et de eommerce les noms sous une forme distinc-
) tive, les denominations, emblemes, empreintes, timbres,
) eachets, vignettes, reliefs, chiffres, enveloppes, et tous
autres signes servant a distinguer les produits d'une fabrique
ou Jes objets d'un commerce.
L'artiele premier de la convention de 1882 pour Ja garantIe
reciproque
des marques de fabrique dis pose que les citoyens
) de chacun des deux Etats contractanls jouiront reciproque-
) ment de la meme protection que les nationaux, pour tout
ce qui coneerne la propriete des marques de fabrique ou
) de commerce, sous la condition de remplir les formalites
prescrites a ce sujet par la legislation respective des deux
) pays ) et l'art. 2 de la meme convention stipule que les
marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique
) I' article precedent, sont celles qui, dans les deux pays,
sont legitimement acquises aux industriels ou negociants
qui en usent, c'est-a-dire que le caraetere d'une marque
) francaise doit elre apprecie en Suisse d'apres la loi fran-
) c
aise
, de meme que le caractere d'une marque suisse doit
etre juge en France d'apres la loi federale suisse.
L'art. 6 de la eonvention du 20 Mars 1883 preeitee statue
que toute marque de commerce regnlierement deposee
dans Ie pays d'origine sera admise an depot et protegee
teile qn'eHe dans tous les pays de I'Union, et le protocole
de cloture de Ja meme eonvention porte que la disposition
qui precede doit eLre entendue en ce sens qu'aucune marque
de fabrique ou de commeree ne pourra etre exclue de la
proteetion dans I'un des Etats de rUnion par le fait seul
qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la
)! composent, aux conditions de la Iegislation de eet Etat,
pourvu qu' elle salisfasse, sur ce point, a la legislation du
pays d'origine et qu'elle ait ete, dans ee dernier pays,
IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 71.
l'objet d'un depot regulier, et que (( sauf cette exception,
qui ne concerne que la forme de Ia marql1e, et sous reserve
) des dispositions des autref; articles de la convention, la le-
gislation interieure de chaeun des Etats recevra son appli-
) cation. )
11 ressort de ces differentes dispositions, et de leur rappro-
chement
avec les faits de la cause :
a) qu'aux termes de la loi francaise du 23 Juin 1857 sur
les marql1es de labrique, une denomination peut eonstituer
une marque ayant droit a Ja protection legale, et que dans ce
cas elle est constituee par la denomination meme, indepen-
damment
de Ja forme ou de la disposition qu'elle affecte,
pourvu que eette denomination soit arbitraire ou de fantaisie,
et non generique, ou necessaire. Or la denomination Bou-
gies de Lyon ) n'est point, ainsi que le pretend le recourant,
tomMe dans le domaine public, a regal d'une denomination
generique, tiree de la nature ou de Ja qualite meme de la
chose, qui en serait devenue le nom propre, vulgaire, con-
sacre par l'usage, entre dans le langage et designant un pro-
duit dans son ensemble,
comme, par exemple, celui de bou-
gies, bretelles, quinquets, benzine
parfume.e, cartes opaques,
eau de Cologne.
Cette doctrine a ete corroboree par la jurisprudence cons-
tante des tribunaux francais qui, dans des eirconstances ana-
logues au
cas aetuel) ont juge, par exemple, que des denomi-
nations
teIles que Fit d' AIsaee, Siccatif de Paris, Som-
mier americain, Tailes de Montchanin et meme Savon
de Paris eonstituaient des marques de fabrique au profit
de celni qui est au benefiee d'un depot regulierement opere
en conformite de la loi et de la priorite d'usage. (Voir Cour
de Paris, ö Janvier 186ö, Annales de Pataille 1865, p. 109 ;
Tribunal de la Seine, 10 Fevrier 1869; ibid. 1869, p. 161 ;
Tribunal correctionnel de la Seine, 27 Fevrier 1873, ibid.
1873, p. 294; Cour de cassation, 17 Novembre 1868, ibid.
1868, p. 331 ; Cour d'appel de Paris, ibid. 1 78, p. 59.)
L'appellation Bougies de Lyon etait des ors suseeptible
d'une appropriation privative
en fdveur de Weiss et Oe, qui
B. Civilrechtspflege.
ont depose leur marque a Lyon au Greffe du Tribunal, le
8 Decembre 1863, en 1867 et le 30 Novembre 1880, marque
decrite dans les faits ci-dessus.
b) Que le sie ur Randon ayant reconnu avoir fait, posterieu-
rement au depot de la diLe marque en Suisse, usage de la
denomination qui est en France la propriete des demandeurs,
il doit lui elre interdit de maintenir cette violation de la pro-
tection assuree par
la loi et par les traites a la marqlle de
fabrique du fabricant Weiss a. Lyon; que, du reste, Randon
a declare en procedure vouloir renoncer a en faire usage a
l'avenir.
4° C'est en vain que le recourant argue, a l'appui de ses
concJusions liberatoires, du fait que Weiss et Cie n'ont pas
depose leur marqne en Suisse avant 18i9, et en particuJier
pas
a Geneve, cunformement a l'art. 19 de la convention du
30 octobre 1858 entre le canton de Geneve et la France : Cet
article porte que les Etats contraetants considereront desor-
mais les marques de fabrique comme comprises dans les
travaux de rart et de l'esprit, et en assimilant en conse-
quence la reproduction, sous tous les rapports, a Ja eontre-
facon artistique et litteraire.
Les marques destinees a assurer la propriete industrielle
des ressortissants de rune ou de l'autre des parties contrac-
tantes seront deposees en ce qui concerne I'industrie ge-
nevoise, au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, et
en ce qui touche I'industrie franpise, entre les mains de
l'autorite genevoise chargee par la loi de recevoir les depots
) semblables des industriels indigenes. )
S'il est vrai que Weiss et Oe n' ont pas use du benefice de
eet ac te conventionneI, Randon n'a pas non plus depose de
marque a Paris pour s'assurer a ceLle epoque une propriete
industrielle. Il en resulte avec evidence qne ni l'une, ni l'autre
des parties ne peut s'appuyer sur cette convention de 1858
pour revendiquer un droit acqllis a l'usage de la marque liti-
gieuse
en 1887, d'une part, parce que cette convention a
cesse d'etre en vigneur en 1864 par suite de l'adoption du
traite
general franco-suisse de ceUe derniere annee (Voir mes-
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
sage du Conseil federal, Feuille ederale 1864 II, pag. 31.9),
et d'autre part, parce que Randon n'a allegue avoir use en
sa faveur des mots . Bougies de Lyon, signe caracteristique
de la marque Weiss et Oe, que depuis l'annee 1875, apres
-confection des dix mille etiquettes dn lithographe Maire: or,
a cette epoque, la convention franco-genevoise n' existait plus.
Randon n'est pas davantage recevable a revendiquer un
droit privatif sur la marque Bougies de Lyon en vertu de
Ia loi cantonale de 1862, ni a contester le droit de Weiss et
Oe, ronde sur la lai federale, les traites de la prioriLe d'ap-
propriation par
usage, -puisqu'il n' a jamais effectue le depOt
prevu et exige a rart. 3 de cette loi, laqllelle d'aillenrs, an
regard
de la protection d'une marque framjaise, doit elre
consideree
comme remplacee et abrogee de droit par le traite
general
de 1.864.
Enfin la Cour de J ustice constate que l'usage fait par Randon
de la marque objet du litige a ete isole, et, pas plus a ce
point de vue qu'aux autres, le recourant ne saurait s'en pre-
valoir pour pretendre que la dite marque etait tombee dans
le domaiue public a Geneve. Le sieur Randon n'a, de plus,
nullement
etabli qu'ancune des etiquettes fournies aux fabri-
cants
de bougies par les steariniers de Lyon ait porte la
denomination de Bougies de Lyon; ) il n'a pas meme aUe-
gue que cette appellation soit lomMe dans le domaine public
en France.
Dans ces circonstances, c'est avec raison que rarret dont
est
reCOllrs, -appreciant d'apnis ia loi francaise (Conven-
tion de 1882, art. 2) le caractere de la marque Weiss et Oe,
fabricant, se trouvant au benefice de Ja presomption ou pre-
mier
et seul deposant en France et en Suisse, ainsi que de
la priorite d'usage, -a fait dMense a Randon d'user a l'a-
venir de la marque Bougies de Lyon ) avec accessoires,
deja decrite. attendu que cette marque, consideree dans son
ensemble, constitue
une imitation de nature a induire le pu-
blic
en erreur snr la provenance et a provoquer nne confn-
sion au pf(3judice de l'ayant-droit.
5° En ce qui concerne les conclnsions, soit le recours inci-
B. Civilrechtspflege.
dent de Weiss et Cie, tendant a la majoration de l'indemnite
qua leur, a acc? de. la Cour eivile, iI ya lieu de confirmer ega-
lement I appreclatlOn de ce tribunal. La somme de 200 francs
all?ue aux enandeurs parait suffisante en presence du
preJudlce mateflel et moral minime que la Cour constate leur
avoir
ete cause, et en l'absence de tont element eertain qui
perrnette au Tribunal de ceans de censurer eette evaluation
et de mesurer l'etendue de ce domrnage.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee :
.
Le recours de 1. Randon est ecarte, ainsi que les conelu-
SlOns prises par Weiss et Cie en majoration de la somme a
eux allouee a tÜre de dommages-interets.
L'arret rendu par
la Cour de lustice de Geneve, le 14 Mai
i 8 8, est a.insi maintenu, tant au fond que sur les depens.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
72. Urt1;eil bom 13. lSej)tembet 1888 in lSacl)etl
aUet grgen Ot.
A. :!lurcl) Urtl)eil bom 5. j)ri( 1888 1;at ba j)veUationlk
gericl)t be stanton SBafelftabt erfannt: ttlirb ba erftin"
ftannlicl)e Urt1;eil beftättgt. .S8efragter j)Veffant trägt orbentHcl)e
unb auscrorbentIid)e stoften ttleiter .3nftan mit einet UrtI,eil "
g,ebül)r Uon 50 Wr. :!la erftinftan3lict;e Urt1;eil be h,Hge::
rlcl)te SBajel Uom 24. ebruar 1888 ging bal)in: SBeflagter
tft 3
ur
.8al)lung )on 17,526 Wr. 04 HL unb ßin a 5 0/
feit 25. lSevtember 1887, fottlie 3ur .eeraungabe )on 720 lm :
etreibeiäcfen uerurtl)eirt; er tft mit feiner iberf(age abge,
ttliejen. :!lie stoften mit infct;fu ber feit 5. uguft 1887
entftanbenen agfrfj)eien im SBetrage Uon 83 Wr. 35 t . nb
bttlifct;en ben lßarteien getneirt.
B. egen biefe Urtl)eU ergtiffen beibe lßurteicn bie !meHer::
V. Obligationenrecht. No 72.
ie
l)ung an ba munbengerid t. :!ler n",alt bcr stlägerin be
antragt:
- fei unter ufl)ebung 'oer ergangenen Urtneile .eert
!B. ßt fonform unierer vrin3ivieUcn el entuell ber e entucUen
megenren Uon strage unb iberflagebeantttlortung ilu l crfäUen,
e entueU
- fei: ba erft. unb AttleitinftanAtict;e Urtneil u beftätigen.
:!lie fämmtlicl)en frünern me",einanträge ttlerben babei aufrecl)t
erl)alten unb lj)eniell noct; beantragt:
fei, lofern ba utad ten be .eerrn stafimir mel)e nict;t
al beutlicl) genug angenommen ",erben fann, burcl) U )et-
nanme ",eiteret lSad )eritänbiger feftfteUen u raffen, baa im
etreicenanbel auct; onne benügHcl)e r",äl)nung ber IDetein"
burung inter partes bi1 ßutUcfbenalten )on ontremuftern,
",elcl)e für ben SBefunb ber !Baate rele )ant finD, "Ufannl' tft.
feten Die stläger laut mrt. 267 DAR. u ber rfliirung
Aunulaffen, Dafi ba )on tnnen robuAirte mufter ba ibentifcl)e,
beim staufe 3urüdbel)aUene unD un )eriinbert gebliebene ontre
mufter ift, e )entuell fei mit 9lücffict;t auf ba )on un be6auntete
lScl)iiner",erben be bf ct;en muftcr SBeflagter u mbgabe emer
foUben rflärung u ueranlaffen.
feien bie beinen beim merbalvro3es auge30genen bj)eden
barüber abAunören, bau fie bama rein nur ben objeftl )e,n
SBefunb on muftern unb !maaren fefiftellten, nid t aber, ",te
ba UrtneH grunblo fUi'j)onirt, ba aUfälHge ISd ßner",erben
irgenbttlie in SBerücffid tigung ogen.
:!lagegen beantragt ber n",alt be SBeflagten unb llBiber,
fIäger stläger feien mit ibrer stlage ab
u",eifen unb gemäu
bem 9lect;tnbege9ren ber icerffage, relj)eWue ad)trage . Da
aur menaQlun9 )on 1569 r. 81 t . nebft ßm u ) 10 fett
bem ::!age ber il)erflage 3U )erfäITen unb ba )om SBetlagten
laut ibedrage für bielen metrag beanfprud)te 9letentionnrecl)t
gericl)Uicl) anAuerrennen, protestando gegen fämmtlicl)e stoften.
:!la SBunDengericl)t iel)t in r",ägung:
- :!lie stläger Qaben Dem SBeflagten laut ßUlct;rift )om
- j)ril 1887 )ertauft rl 1 000 :!lo e13entner .3da (llBe
i
en
)
laut übergebenem mufter, ttlOl.1on 500 :!l0j) ef3tmtner im Suni,