236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
,8ufammellnange beg cfe eß gefd)önften rünben, unb eß ift
fomit eine medeßung ber reid) eit 'Onr llem eielje nid)t ge::
gebe . :I)agegen mag aflerbingg Augegeben werben, ba ber
megretunggrat be stantong cf affnaufen nid)t befugt War
bnrd) bag GS:irfuIar nom 24. IDläq 1886 Die ffiegel, eB werb;
ble ntraffung erft mit ber m:UgnänDigung ber utIaffungBur::
funbe .j)erfeft, alg eine, fraft regierunggrätnlid)er norbuung
für bie übrigen menörben unll bie mürger 'Oerbiublid)e, Worm
auhuj1eflen; Denn eg entnäU bie fragHd)e ffiege1 onue ,8itJehef
einen Red tgfaJj (über ben IDloment ber erfeftion e1neß öffent.
Hd)-red)tlid eu ffied)tBgefd äftell), ber 'OerbinbHd) nur lom efe ,
geber angeorimet itJerben rounte. :I)ie gebad te ffiegeI gUt baner
im stantnn d)affr,auien nur infofctn, alg fte Dem wanren inn
1mb eift beg fd)aff9aufenfd)en emeinllegefeneg entfnrid)t bag
:in: in be.mfelbe inplicite ,ereitg entnalten 1ft uub eB aben
terubnr bte uftanbtgen menorben, f'Peniell bie erid)te, frei
AU befinben, onne an Die fad)beaügHd)e meftimmung beg regie.
runnBrätnIinen GS:irfufarB gebunben 3U fein. :I ieg fann inben
U
etner utneliung bet angerod)tenen d)lunnanme nid)t fÜnten
benn einerfcits r,at ber ffiegierungBratr, beB stanton ?)d)affr,aufe
im innelfalle neu unterfud)t, ob ber gebad)te alj bem fd)afff au,
fenfd)ett eieße!3red)te entfl-wed)e uub anbetfeitg erleunt berieIbe
an, baa ben arteien, b. r,' ber refurriren'oen ittme einerfeUg
unb ben Sntejlaterben beg S. IDlaurer anberfeitg für alle ci )H
red)tlid)eu ragelt tet ,8utritt 'Oor bie erid)te offen ftene. g ift
bemnad) babon aU 3ugef en, ba bie fd)affC,aufenfd)en erid)te
befugt nb, in einem öwifd)en ben genannten atteien 3U für"
tenben rbred)tllftreite bie rage, 06 bie ntraffung be
S. IDlamer aus bem mürgmed)te beg stal1tol1 d)affr,aufen
trolj mangetnbet 2(ugf)änbigung ber nt!affunggurfunbe 'Perfen
geworben fei, foweit biefelbe al räjubiöiaInmnft in bietem
treite in metrad)t fommt, )on Weuem frei u 'Prufen unb u
entfd eiben. :I)anad) Hegt benn eine erfaffung )erlet3ung übetall
n ) .
:I)emnaCf) at bug munbengerid)t
erfannt:
:I)ie mefd)itJcrbe whb ar unbegrünbet abgeitJiefen.
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 237
Vierter Abschnitt. -Quatrieme seetion.
StaatsverträO'e der Schweiz mit dem Auslande.
!)
Traites de la Suisse avec l'etranger.
Staatsverträge übel' civilrechtliche Verhältnisse
Rapports de droit civil.
Mit Frankreich. -Avec la France.
- Vertrag vom 15. Juni 1869. -Traite du 15 Juin 1869.
- Arret du 4 Mai 1888 dans la cause le Phenix.
Par exploit du 22 Avril f886, Ja Compagnie d'assurance
sur
la vie le Pbimix fut assignee devant le Tribunal de
commerce de Geneve a la requete d'un sieur Vincent-Bonnet.
La Compagnie ayant allegue que ce n'etait pas a elle, mais
au sieur Eicbmann, son ancien inspecteur, que Vincent-
BOlmet devait s'adresser, celui-ci assigna Eicbmann devant
le Tribunal de commerce, pour ouir ordonner Ja jonction
de l'instance avec celle mentionnee ci-dessus.
Au dire de l'avocat Girod, dMendeur au recours, Eich-
mann porta alors sa co pie d'exploit au siaur Kuhne, repre-
sentant
du Phenix a. Geneve. Celui-ci lui dit que le Phenix
se chargeait de l'affaire, et J'avocat Desgouttes demande a
son confrere Girod s'il voulait representer Eichmann, lui de-
clarant que le Phenix paierait ses frais et honoraires. Girod
aurait accepte et le representant du Phenix lui aurait declare
qu'i! n'aurait a faire qu'avec la Compagnie.
Apres l'issue du proces, pendant Jequel l'avocat Girod
n'eut de rapports qu'avec Kubne, ainsi qu'il appert entre
autres par
Ja leHre adressee a Girod par Kuhne le 7 Janvier
238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
1887, cet a vocat recJame a Ja Compagnie Je PMnix la somme
de 3000 frnncs, a titre d'honoraires, et intente le proces,
faute de palement de la part de la dite Compagnie.
En reponse a une ecriture du demandeur, notifiee le 1 er .
Decembre 1887, le PMnix, apres avoir proteste contre les
allegations contenues dans l'exploit introductif d'instance du
25 Novembre precedent, et avoir contes te s'etre porle garant
v 8-a-vis de Girod du paiement des honoraires dus par le
Sleur Eichmann, -declare, par ecriture du I) Decembre
meme annee, que la demande ne re pose sur aucun fonde-
ment, et conclut a ee que le demandeur Girod soit reconnu
non reeevable. en tout cas mal fonde en sa demande a ce
qu'il en soit deboute et condamne aux depens. Dans' cette
ecriture, la Compagnie ne conteste point la competence des
tribunaux genevois.
Le 19 Janvier 1888, soit avant I'alldience du Tribunal ci-
viI, la compagnie le PMnix a souleve la question d'incompe-
tence. A I'audience
du Tribunal civil du 10 Fevrier, elle
conelut a ce que ce Tribunal se declare incompetent, en vertu
des art. 1 et 11 de la convention du 15 Juin 1869 entre la
Suisse et la France, et ce par les motifs suivants :
Le PMnix n'a pas elu a Geneve de domicile attributif de
juridiction pour d'autres causes que ce lIes qui resultent d'un
contrat d'assurances;
en effet, le PMnix a un domicile a
Pnris, ou se .trouve son principal etablissement. et par con-
sequent ses Juges natureIs; c'est devant eux qu'il doit etre
assigne. CeUe regle subit une seule exception en vertu de
1'art. II, chiffre 4 d la loi federale du 25 Juin 1885, dispo-
sant
.q?e les entreprISes d'assurance sont obligees de prendre
domlcJle dans chaque canton, sur le territoire duquel elles
font des operations et qu' elles peuvent etre actionnees a leur
domicile special par les personnes qui ont coneIu avec elles
des contrats d'assurances, lorsque ces personnes habitent le
canton. La demande de M. Girod n'est pas fondee sur un
contrat d'.asnurance,. mais sur un pretendu mandat ou pro-
messe qm emaneraIt de la Compagnie. Le demandeur est
tenu,
en vertu du traita, de poursuivre son action devant les
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 239'
jug
es
natureIs du d8feudeu:, et le !ribunal, devant equel
est portee une demande qm ne seratt pas de sa competence
doit d'office renvoyer les parties a s'adresser aux juges qm
doivent en connaitre.
La Compagnie le Phenix n'a a Geneve ni domicile,. ni re-
sidence; l'agent general qu'elle possecle ans cett? ville est
charge
des operations de l'assurance, malS elle n a aucune
residence
dans ses bureaux: au surplus un.e pernonn.e o
rale ne peut avoir de residence; ce mot deslgne 1 habItatIOn
de fait dans un lieu, notion inconpatjble ane celle ,de pnr
sonnalite juridique. Le seul domlclle du Phemx est a Pans,
et c'est UI, qu'il doit etre assigne.. .
A
la meme audience, le demandeur Glrod a conclu, a ce
qu'il
plaise au Tribunal se declarer competent, et Im .ad-
juger
ses conclusions introductives d.'insnance. A l'appUl de
ces coneIusions il fait observer ce qm smt :
Le demandeur n'a pas assigne le Phtmix a Geneve en
vertu des dispositions de la loi federale u 25 JUlll 1885,
mais conformement au traite lui-meme; 11 se base sur le
dernier alinea de I' article f er.
Le Phenix a a Geneve une residence, un representant et
des bureaux: les tractations intervenues entre lui et le de-
mandeur ont
en lieu a Geneve avec son representant.
plus, et a supposer que l'exception d'incompntence mit ete
fondee en elle-meme, la dMenderesse ne seralt plus rece
vable a l'opposer aujourd'hui: ceUe incompntence est rela
tive et les interesses sont libres de ne pas l'lllvoquer : or la
dMnnderesse n' a pas presente son exception d' ntree de
cause, et elle a procede sur le fond. Elle a accept l cnm
patence des tribunaux genevois, et, conformement a I artICle
65 de Ia procedure civile genevoise, elle n'est plus recevable
a opposer la predit exception: . " . ." h '
Dans les concluslOns par Im prlses a I audlence du 2 'j, Fe-
vrier. le l'tlinistere public se prononce en favenr ?e, la com-
petence, en se fondant sur les art, 1 et 2 du tralte fnanco
suisse: selon lui, un simple etablissement commenclal est
suffisant pour rendre le Francais justiciable des trlbunaux
240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
suisses. Quant au fond, le demandeur doit etre acbemine a
prouver ses aIJegues, puisqu'il n'a pas etabli qu'il y ait eu
un engagement de la part du PhBnix vis-a.-vis de lui.
Stataant par jugement da 2
fars ecoule, Je Tribunal civil
s'est declare competent au fond et a renvoye a une audience
uIterieure I'instruction de la cause. Ce jugement se fonde en
resume sur les motifs ci-apres :
La Phenix a a Geneve mieux qu'une residence, mais un
domicile, que Ja Compagnie qualifie sur ses lettres d'agence
generale pour le canton de Geneve : elle occupe un local rue
de la Bourse et en paye le loyer depuis plusieurs annees ;
elle paie une taxe municipale sur ses operations dans le cau-
ton et tout ce qui concerne son agence generale est traite
par
le sieur A. Kubne, son mandataire.
Girod articule des faits, denies il est vrai par la Compa-
gnie, en vue d'etablir l'existence d'un contrat intervenu a.
Geneve entre lui et A. Kuhne, aux termes duquel le Phenix
se serait engage a payer les honoraires de cet avocat, pour
representer
le sieur Eichmann. Or I'exploit introductif d'ins-
tanee eonstate que le Phenix a toujonrs son agenee generale
a Geneve; I' agent general a reeu la copie de l' exploit ; donc
les conditioos exigees par l' alinea 2 de rart. 1 du traite se
trouvent realisees et autorisent Je Tribunal a se dnclarer
competent.
Au fond, il y a lieu d'impartir un delai a la dMenderesse,
aux fins de s'expliquer sur 1'0ffre de preuve signifiee par le
demandeur, avant que le Tribunal se prononce sur sa perti-
nence.
C'est contre ce jugement que le Phenix recourt au Tribu-
nal federal, eoncluant a ce qu'illui plaise I'annuler, en tant
que le TI'ibunal civil s'est declare eornpetent et a condamne
e Phenix aux depens.
La Compagnie recourante reproduit d'une maniere gene-
rale les arguments presentes par elle devant les premiers
juges
L'eJection de domiei e attributif de juridiction qu'a faite le
PMnix a Geneve n'est pas applicable a l'affaire actuelJe, qui
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 241
eoncerne un contrat de cautionnement, ou de louage d'ou-
vrage, et non un contrat d'assurance .. Le omicile attributi
de juridiction qu'impose anx compngmes dassurances la 101
federale, ne s'applique qu aux actIOns se fondant sur des
eontrats d'assurance : une personne morale ne peut, en outre,
avoir
de residence dans le sens du traite. Le loyer de I'agence
est paye par M. Kuhne, et la Comnagnie pai la taxe muni
dpale en vertu de l'art. 2 de la 1m, ,d? 9 JUillet. 188 , qm
soumet a cet impöt loutes les socleles, entrepnses IDd?S-
trielles qui font des operations dans la commune de Geneve
par l'entremise d'agents etablis, ou au moyen de bnreaux
d'adresses. Du reste, en matiere d'impöts, la notIOn u
lomicile n'est pas celle du droit civil. Enfin la Compagme
recourante n'est pas inscrite au registre du commerce. '.
Dans sa reponse, l'avocat Girod conelut, en premIer
ligne, a ce que le recours soit declare irrecevable, et, SUbSI-
,diairement, mal fonde.
Le jugement dont est recours n'est pas defininif. I se peut
que Girod echoue dans la preuve, fferte par,lnl, qu un on
trat a ete coneln a Geneve entre 1m et le Phemx; les trlbu
naux genevois se dec1areronl alors ineompetents pnu eon-
naUre de sa red amation en paiement de 3000 francs. D aIileurs
le Phenix pent soumettre ses critiques a l'instance cantonale
csuperieure. Aetuellement le reeours n'est pas recevable. A.u
fond il doit eLre ecarte. Les personnes morales peuvent aVOlr
une residence et un domicile. 01' le Phenix a un represen-
tant
a Geneve et un bureau paye par ce representant. Girod
a ete de bonne foi en traitant avec Kuhne, et il a du croire
que celui-ci avait pouvoir POUf oblignf Ie p?enix. L'arrete
du Conseil d'Etat du 2 Octobre 1849 Imposalt aux compa-
gnies d'assurances l'obligation d'avoir a Geneve un agent
principal, et dans les proces anterieurs soutenus par l.e Phe-
nix a Geneve entre autres dans les plaintes du 22 Avrll1886
contre
Bonnnt et contre Dusonehet, e'est ragent general qui
a constitue avocat au nom de la Compagnie. Dans cette
plainte,
le Phenix reconnait avoir un d? icile a Genev .
Dans un exploit Iance a la requete du Phemx eontre le Sleur
XIV -1888 i6
242 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vincent-Bonnet, on lit: A la requete du Phenix, ayant son
siege social a Paris, mais ayant une agence a Geneve, POUf-
suites eL diligences de M. Kuhne, son agent general, domi-
cilie egalement a Geneve, et dans un autre proces entre
un sieur Dusonchet et Ie Phenix, cetle Compagnie est assi-
gne8 devant le Tribunal civil, eomme ayant une agence et
un domicile a Geneve. Done Kuhne peut ester en droit
pour
Je Phenix, soit comme demandeur, soH comme dMen-
deur.
Enfin le Phenix a procede volontairement sur Je fond au
debut de l'instanee, et n'a exeipe d'ineompetenee que plus
tard:
en consequence et conformement a rart. 65 de Ia loi
de procedure eivile, 1e Phenix n'est pJus reeevable a opposer
son exception; cet article dispose en effet que l'exception
dee1inatoire devra etre opposee prealabJement a toute au-
tre exception ou dMense.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
1° La fin de non-recevoir tiree de l'irrecevabilite du re-
eours
doit eire tout d'abord ecartee. Le prononce du Tribu-
nal eivil sur la question de eompetence doit elre, contraire-
ment
a l'opinion developpee dans 1a reponse, considere
eomme definitif. Bien que le jugement sur ce point ne soit
pas absolument clair, qu'il ne tranche pas la question de
savoir si le contrat dont Girod veut etablir I' existence a reel-
Iement ete lie a Geneve, et qu'il a ordonne des preuves ä
eet egard, il n'en est pas moins certain que, dans l'esprit du
juge, il suffisait pour l'autoriser a statuer definitivement sur
la
question de competence en presence de rart 1 al. 2 du
traite franeo-suisse, que la conclusion d'un semblable contrat
soit
aUeguee par rune des parties. Or c'est bien Je eas en
l'espece. Des Je moment ou le juge a voulu prononcer et
s'est
en realite prononce, ainsi qu'il l'a fait sur sa compe-
tence, il n'est pas exact qu'il puisse, Je cas echeant, revenir
sur
ceUe decision. Cette consideration suffit pour faire ecar-
ter la predite fin de non-recevoir, sans que le Tribunal de
ceans ait a contröler Ja correction de la procedure suivie a
eet egard par le juge cantonaI.
Staatsverträne über eivilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 243
Au fond:
2° Les parties sont !'une et l'autre d'accord pour admettre
que le domicile que les compagnies d'assuranees sont tenues
d'elire
dans les cantons ou elles operenl, aux termes de la
loi federale du 25 Juin 1885, art. II chiffre 4, est attributif
de juridiction seulement en ce qui concerne les actions fon-
dees sur des contrats d'assurance pour les habitants de ce
canton; or dans l'espece, il ne s'agit point d'une pareille
action.
3° Le demandeur, en assignant le Phenix devant les tri-
bunaux genevois, se base uniquement sur la disposition con-
tenue dans le dernier alinea de l' art. j er du traite, Mictant
comme exception au principe general de la competence du
juge naturei, que si neanmoins l'action a pour objet l'exe-
cution d'un contrat consenti par le dMendeur dans un lieu
si tue soit en Suisse, soit en France, hors du ressort des
dits Juges natureIs, elle pourra etre portee devant le juge
du lieu ou le contrat a ete passe, si les parties y resident
au moment ou le proces sera engage. )
Or il ressort de la comparaison des divers traites entre Ja
Suisse et la France, qui ont successivement consacre cette
exception au for du domicile, ainsi que du protocole final du
traHe de 1869, actuellement en vigueur (p. 14) et de l'assen-
timent presque unanime de la doctrine, tout comme de la
jurisprudence, que cette residence, pour deployer l' effet que
la disposition precitee lui attribue, exige lapresence mate-
rielle et effective des parties au moment de I'introduction du
proces, et que des lors une teIle residenee ne saurait etre le
falt d'une personne juridique, comme une societe. Il en re-
suite qu'une teIle socünte, dont le domicile, soit le siege prin-
cipal se trouve dans un lieu donne, peut avoir ailleurs un
domicile special (domicile elu), mais qu'elle ne peut etre
reputee
resider momentanement dans un autre lieu, dans le
sens du texte susmentionne.
Dans l'espece, le Phenix, dont le siege est a Paris et le do-
micile principal pour la Suisse a Bale, possede depuis des
annees a Geneve une agence avec un domicile special pour
244 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abscnuitt. Staatsverträge.
toutes les actions se foudant sur des contrats d'assurance
passes avec des personnes habitant le canton, selon l'art. 2
de
la loi fMerale sur les assurances, mais il n'est pas admis-
sible qu'a cote de ce domicile commercial, une personnalite
non physique puisse avoir dans la meme ville une residence
passagere, attributive
de for dans le sens de l'al. 2 precite.
(Voir Dalloz, 1832, H, 143 ; Curti, Der Staatsvertrag zwischen
der
Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 1869, p. 56, 57,
38).
Dans ceUe situation, il ne peut etre admis que es parties
aient
reside toutes deux a Geneve, dans e sens de l'alinea
susvise, au moment de la conclusion dn contrat et au mo-
ment de l'inchoation du litige, et les conditions exigees par
cette disposition pour
faire exception au principe general de
I' alinea 1. er, ne peuvent elre considerees comme realisees en
Ia cause.
Le jugement du Tribunal civil n'admet pas precisement
la residence temporaire de la Compagnie a Geneve acette
,epoqne, mais declare qu'elle y a un vrai domicile general,
attributif de juridiction pour toutes les actions. Une pareille
appreciation est toutefois contraire a tous les faits de la
cause; tous les indices, en effet, que le jugement enumere a
cet egard, ne tendent et ne renssissent qu'a constater l' exis-
tence
a Geneve, pour a Compagnie le Phenix, du domicile
commercial impose a ces etablissements par la loi federale
de 1.885 sur les assurances.
La taxe municipale, en particulier, payee par le PMnix en
vertu de l'art. 2 de la loi du 9 luillet 1883, ne prouve rien
en faveur de la these de l'opposant au recours, puisque cette
taxe est exigee de toutes les societes, compagnies et entre-
prises industrielles
qui font des operations dans Ia commune
de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou an moyen de
bureaux d' adresses.
4° S'jJ suit de tout ce qui precede que c'est a tort que le
Tribunal civil s'est declare competent par les motifs qu'il in-
dique,
et s'i1 se justifie d'annuler de ce chef le jugement dont
est recours, il y a lieu toutefois de faire remarquer que ce
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N°41. 245
jugement passe entierement sous silence le mo yen lire par
l'avocat Girod d'une prorogation de for pretendue, et consis-
tant
a dire qn'en n'excipant pas d'incompetence des sa pre-
miere ecriture du 5 Decembre 1887, et avant les debats
oraux,
Ia partie recourante, en procedant volontairement sur
le fond au debut de I'instance, est dechue, aux termes de
l'art. 65 de Ia procedure genevoise, du droil d'opposer plus
tard
son exception, ainsi qu'elle l'a fait.
Il y a donc lieu de reserver au demandeur le droit de
provoquer la solution de ce point demeure sans reponse, et
de reuvoyer a cet effet, la cause au Tribuna de jugement.
Par
ces mOlifs,
Le Tribunal federal
prononce:
t 0 Le recours est admis, et Ie jugement rendu par le Tri-
bunal civil de Geneve, le 2 Mars t 888, est decIare nul et de
nul effet.
2° La cause est renvoyee dans Ie sens du cOllsiderant 4
ci-dessus en meme Tribunal.
2. Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze der Fabrik-und Han-
delsmarken,
der Handelsfirmen, der industriellen Zeichnungen
und Modelle vom 23. Februar 1882. -Convention pour la ga-
rantie
reciproque des marques de fabrique et de commerce, des
noms commerciaux, des dessins et modeles industriels.
4t. Arret du, 2 Juin 1888 dans la cause Societe anonyme
ranr;aise des bascules automatiques.
Le sieurEveritt, inventeur de Ia bascule automatique et
proprietaire des brevets y relatifs, a cede a la Societe fran-
caise le dit brevet pour la France, ainsi que tous les droils a
acquerir de ce chef en Suisse et a l lonaco.
La Socitnte francaise adepose a la Chancelierie federale a
Berne. le 3 Janvier 1886, 1e modele photographie de ses bas-
cules automatiques.