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I.
n.
m.
IV.
V.
VI.
Inhaltsverzeichniss.
J , STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
REGISTER ARRETS BE BROIT PUßLlC
Seite
Alphabetisches Sachregister
Gesetzesregister .
Personenregister
772
Verzeichniss derim Jahre 1888 vom Bundesgerichte
gefällten, jedoch
in dieser Sammlung nicht ab-
gedruckten Entscheide .
Zusammenstellung der Entscheidungen aus dem
Jahre 1888 nach den drei Nationalsprachen .
Berichtigungen .
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
- Arret du 13 Janvier 1888 dans la cause Cramer.
FrMeric Cramer, de Geneve, capitaine instructeur federal
oe seconde classe, a sejourne en ceUe qualite a Lausanne
pendant
177 jours de l'annee 1887. Son traitement annuel,
qui serait
de 3500 francs suivant la Commission de l'impöt,
n'est
que de 3000 francs, selon les indications du recourant.
Le 1
er
Juin 1887, Cramer reeut de la part de Ia Commis-
sion de l'impöt sur Ia fortune mobiliere du district de Lau-
sanne
un bordereau l'avisant qu'en vertu de I'art. 42 de la
loi du 21 Aoilt 1886, elle avait evalue, pour 1887, sa fortune
mobiliere a 500000 francs, et le produit de son travail a
8500 francs.
Le 14 dit, Cramer recourut a la Commission centrale de
l'impöt contre cette decision, estimant que 1a loi vaudoise du
21 Aout 1886 ne saurait lui etre applicable, attendu qu'il
n'est
pas domicilie dans le canton de Vaud.
Sous date du 29 Septembre suivant, la commission cen-
trale a
rejete Ie recours de F. Cramer, et decide : que l'ar-
ticle 28 de Ia loi d'impöt du 21 Aout 1886 precitee lui est
XIV -1888
I.
2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
applicable et que, residant dans Je canton deo Vand pendant
Ja moitie de I'annee, il doit en consequence I'Impot pour SlX
mois de 1887; que n'ayant pas reside dans Je canton de
Vaud pendant Ja moitie de l'annee, il doit en consequence
l'impüt pour six mois de 1887 ; que n'ayant pas fi3side dans
le canton de Vaud en janvier 1887, il etait admis a decla-
rer Je montant de sa fortune mobiliere.
C'est contre cette
decision que Cramer recourt au Tribu-
nal federal, concluant a ce qu'i1 lui plaise declarer que c'est
a tort que la commission centrale susdesignee l'a declare
soumis a la loi vaudoise et lui a reclame un impöt sur sa
fortune mobiliere et sur le produit de son travail.
Le recourant fait valoir qu'il n'est pas domicilie a Lau-
sanne mais a Geneve: c'est la qu'il doit payer sa taxe
mob illere ; il n'est pas degreve, malgre les absences qu'il
peut faire dans l'annee. II a paye sa taxe mobiliere. a I' tat
et a la ville de Geneve pour l'annee 1887 entiere. SI un Im-
pot etait encore exige de lui dans le canton de Vaud sur sa
fortune mobiliere et sur son traitement d'instructeur, l'ar-
tide 46 de la Constitution federale, qui interdit la double
imposition des citoyens suisses, serait viole. En outre, sur les
177 jours pendant lesquels Cramer a sejourne a Lausanne en
1887, 134 jours seulement concernent son service ordinair ,
les 43 autres jours ont ete consacres a un service extraordl-
naire,
qui lui a ete impose exceptionnellement, et le recou-
rant
ne peut en tout cas pas eLre astreint a l'impöt dans Je
canton de Vaud pour cette derniere periode. Enfin Cramer
evoque l'exterritorialite, que les art. D et 6 de la loi fMe-
rale du 23 Decembre 1851 garantissent aux membres du
Conseil federal.
Dans sa reponse, I'Etat de Vaud coneIut au rejet du re-
cours:
Peu importe que Cramer soit civilement domicilie a Ge
neve. C'est la residence de fait dans le canton de Vaud qm
seule est pertinente et decisive en matiere d'impot, a teneur
de la loi du 21 Aout 1886. Or il est incontestable que e
recourant a demeure en fait pendant environ six mois dans
- Doppelbestenerung. N° 1.
le canton de Vaud en 1887, peu importe a quel titre ; ce se-
jour n'a ete ni passager, ni accidentel, et l'Etat de Vaud a
le droit de l'imposer a raison de la duree de cette demeure.
Le principe de l'exterritorialite des membres du Conseil fe-
deral, etendu aux membres et aux greffiers du .Tribunal fe-
deral par la loi sur l'organisation judiciaire de 1874, n'a ja-
mais ete applique a d'autres fonctionnaires federaux.
Peu
importe enfin que les 177 jours en question ne se
soient pas suivis sans interruption et aient ete interrompus
par
de courts conges. Le fait de l'habitation dans le canton
de Vaud est seul decisif.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
En ce qui concerne r astriction du recourant a l'impöt
pour sa fortune mobiliere et pour le produit de son travail,
a raison du temps pendant lequel il a reside dans le canton
de Vaud, il ne saurait etre fait de difference entre le service
d'instruction ordinaire et Je service auquel le sieur Cramer
a
ete appele a Lausanne a titre exceptionneJ. La duree de sa
residence dans le canton de ValId est seule decisive a cet
egard, attendu qu'un service d'instruction extraordinaire
n'apparait
point comme impliquant une residence seulement
accidenteHe, mais bien comme un sejour occasionne par
l' exercice de la vocation du dit recourant.
Or ce sejour ayant dure, de I'aveu meme du sieur Cramer,
six mois pleins, a quelques jours pres, le grief tire d'une
pretendue exageration de la duree de la residence du recou-
rant
dans le canton de Vaud est denue de fondement.
La question du montant de la fortune mobiliere ei du pro-
duit
du travail de F. Cramer etant encore pendante, il y a
lieu seulement
de rechercher s'il est astreint ä l'impöt re-
clame par le fisc vaudois.
La premiere objection formulee a cet egard dans le re-
cours consiste
a dire que Ie sieur Cramer a dejil paye I'im-
pot mobilier pour l'annee entiere 1887 a Geneve, Oll il est
regulierement
domicilie.
Comme le recourant ne s'eIeve nullement contre I'impöt
paye par lui a Geneve, il n'y a point a rechercher si cet im-
4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pöt a ete pereu a juste tHre pour toute ' nnee !mponable. Il
va sans dire que si le sieur Cramer a paye a tort a
eneve tntlt
ou partie du dit impöt, cette circonstance ne le hnere. pomt
de
l' obligation d' acquitter dans le canton de Vaud l.lmpot que
le fisc vaudois Iui reclame a supposer que cette reclamatwn
doive
iHre reconnue comn:e fondee, et sous reserve du droit
de F. Cramer de
repeter, le cas echeant, la part d'impöt in-
düment
payee par lui a Geneve. .
30 Le moyen consistant a dire que le recourant 'a m do-
micile ni residence dans le canlon de
Vaud au pomt de vue
legal, 'attendu que son habitation m.omentanee a. Lnusanne
lui est imposee et n'est point volontalre, ne sauraIt etre ac-
cueilli.
F. Cramer n'a point, en effet,
reside a Lausaune en 1887
comme officier de troupe, mais comme fonctionnaire mili-
taire, ensuite de la vocation d'instructeur, qu'il a embrassee
volontairement, et dans la division d'instruclion dont
ceUe
ville est la place d'armes principaJe. La preuve que de sem-
blables fonctions ne lui sont pas imposees et ne peuvent
etre
assimilees au service d'un officier de troupe, git dans le fait
qu'illui est loisible d'y renoncer. Il r a d c lieu d'adnettre
que, pendant l'exercice de sa vocatIOn d mstructeur a La
sanne, le sieur Cramer doit etre considere comme ayant re-
side volontairement dans cette ville. Or la loi vaudoise sur
l'impöt, a son art. 28, frappe la fortune mobiliere et le pr
dui,t du travail des personnes qui ont resid.e au .moins trOls
mois de l'annee dans ce canton. Les officlers mstructeurs
n'etant pas, dans l'etat actuel de la legislation
federal , li-
beres de l' obligation de payer l'impöt dans les cantons ou les
appellent les
necessites du service, ils doivent etre regis par
les principes generaux du droit en matiere d'impöt, et, ainni
que le Tribunal de ceans l'a souvent reconnu, le contn-
buable est soumis a l'impöt au Iieu ou il a sa residence de
fait et le centre de son activite. Cette residence de fait, pour
un officier instructeur, n'est
autre, pendant le temps de
l'instruction, que l'endroit
OU il fait son service, ou il ha-
bite et
ou il gagne son traitement.
L Doppelbesteuerung. N° 1.
4° C' est en outre entierement a tort que Gramer voudrait
se placer au
Mnefice de l'exterritorialite et de l'exemption
d'impöts prevues par les art.
0 et 6 de la loi federale du 23
Decembre 1851 sur les garanties politiques et de police en
faveur de la
Confederation.
Les fonctionnaires des autorites executive et judiciaire su-
perieures de la
Confederation enumeres soit dans les dispo-
sitions
sm:mentionnees, soit a l'art. 12 de la loi sur l'organi-
sation judiciaire federale, sont dispenses, en verlu d'une loi
speciale, de l'astriction
a l'impöt au siege de l'autorite dont
ils font partie, mais ce
priviIege n'a jamais ete etendu aux
autres fonctionnaires
civilg, ni aux fonctionnaires militaires
fMeraux.
0° C'est, enfin, sans raison que le recourant estime que
rarret rendu le 30 Septembce 1887 par le Tribunal de ceans
sur son precedent recours denie a l'Etat de Vaud Je droit de
le suumettre a un impöt sur la fortune ou sur le revenu.
Cet arret se borne, en effet, a decJarer ce recourant d'autant
moins
fonde dans ses griefs, que l'Etat de Vaud ne preten-
dait point, alors, le soumettre
a l'impöt sur la fortune mobi-
liere, mais il n'examine pas, et tranche encore moins,
Ja
question de savoir si, le cas ecMant, le predit Cramer pour-
rait etre astreint a un semblable impöt.
6° Il suit de tout ce qui precMe que le re co urs ne saurait
etre accueilli. Il va neanmoins de soi qne I'Etat de Vaud n'est
autorise
a frapper, soit la fortune mobiliere, soit le traitement
du recourant qu'au prorata du temps pendant lequel F. Cra-
mer a effectivement
reside sur son territoire.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des considerants ci-
dessus.