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10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassnng.
garantie de la liberte des culles plus etendue que celle pro-
lamee a l'art. 50, al. 1 de la constitution fMerale, que la
compMence du Tribunal fMe:al .sera fondne, confonmement
a I'art. 59, a1. 1, lettre 2, alOSl qu a plusleurs arrels ante-
rieurs (voir Rec. V, p. 335, SS. ;. VIII, 751 ; 01', conme
les recourants paraissent le reeonnaltre eux-memes, tel n. est
point
le cas dans l'espece. En effet, l'art. 15 de Ja constltu.-
tion vaudoise se borne, comme l'art. 50, a1. 1. de la consti-
tution fMerale, a garantir le libre exercice. des cultes dans
les limites compatibles avee l'ordre pubhe et les bonnes
mreurs et il est incontestable que la eireulaire du 1.6 J mllet
1.884 oit les restrictions auxquelles ceue circulaire soumet
l'exencice du eulte des Salutistes, ont preeisement ete p:o-
mulauees
en vue dll maintien de l'ordre publie. La questlOn
de ;avoir si la dite cireulaire a sainement inte:prnte . et a
plique les dispositions constitutnonnel!e dont l S aglt dOll
elre naturellement resolue par 1 autonte cbargee de la pro-
tection du droit garanti arart. ÖO precite, c'est-a-dire par
le Conseil federal. .
40 Les recourants sont tout aussi mal venus a invoquer
I'art. 4
de la constitution fMerale, garantissant l'egalite des
citoyens devant la loi. Ainsi qu'il a deja ete dit, le reeours
est dirige contre les restrietions imnosees au culle des Salu-
tistes par la circulaire du 15 Jmllet 1884, et c?ntre les
peines prononeees au prejudice des reconrnnts ensUlte d.e la
non-observation, par eux, de ces restnctlOns; ces pennes
doivent etre maintenues pour le cas ou les dites restrICtlOns
ne portent pas atteinte au libre exercice es culLes, . et. de-
vraient tomber, au contraire, du moment ou ces reslrlctlOns
apparaitraient comme inconstitu:ion.nelles: , . ,. .
Or cette question de la constltutlOnnahte .ou de llll,consh-
tutionnalite de la circulaire se trouve excluslVement renolue,
ensuite de ce qui a ete dit plus haut sur la. port de
l'art. 1.5 de la constitution vaudoise, -par les. dlSposltlOn
de rart. 50 a1. 1 de la constitution federale ; II ne sauraIt
done etre qnestion d'examiner, et le ca.s enhean ?'annuler,
en applieation de rart. 4 de la constItutlOn federale, une
IlI. Gerichtsstand. N° 3.
restriction imposee au culle public d'une association reli-
gieuse.
ou seete, conformement a rart. 50 susvise, dans
l'interet de J'ordre public et des bonnes mreurs et dans une
mesure admise par les autorites politiques de la ConfMe
ration.
5° Il resulte de tout ce qui precede qu'il ne peut s'agir, a
propos du reeours aetuel, que d'une violation de I'art. 50,
aJ. 1 et 2 de la constitution federale, et que des lors ce n' est
point
le Tribunal federal, mais le Conseil federal seul qui se
trouve competent pour statuer sur la presente contestation ;
c'est ainsi, d'ailleurs, que,
dans plusieurs especes analogues,
cette derniere autorite s'est reconnue competente
et a tran-
che la contestation au fond. (Voir Genillard, 3 Juin 1885;
Maurer
et consorts, 18 Fevrier 188i.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours des sieurs Gentil et consorts.
III. Gerichtsstand. -Du for.
Arreste. -Saisies et sequestres.
3. Arret du 11 Fevrier 1887, dans la cause Lazard Drey ns
et Compagnie.
Le 19 Mars 1886, Lazard Dreyfus et Cie a BaIe ont expedie
par le chemin de fer Jura-ßerne-Lucerne, a l'adresse d'Alfred
Jaccoud, negoeiant
a Lausanne, un wagon d'oignons greve
d'un remboursement de 1164 fr. representant le solde du
prix
de la marchandise.
Le wagon arriva le 22 fars a Lausanne; Je 24 dit, Jaccoud
a
verifie l'etat de cette marchandise et avise les vendeurs
qu'
elle etait mal conditionnee et irrecevable.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
La 27 dit, le Juge de paix du cercle de Lausanne a, sur
requisition
de Jaccoud, nomme une commission d'experts
pour constater
l'etat de la marchandise et les causes de son
avarie: le meme Jour, les experts, en presence du Juge de
paix, constaterent que la marchandise avait sonffert du gel
qui a provoque sa germination, sa fermentation et ensuite la
putrMaction; qu'elle n'est pas recevable ni marchande et ne
represente, comme valeur utilisable, que le 10 % de son COlit
total.
Par exploit du 3 Avril 1886, A. Jaccoud a communique Je
resultat de l'expertise a Lazard Dreyfus et Cie. A ceUe me me
date, Jaccoud a signifie a la Compagnie 8.-0.-8. de con-
server en ses mains la somme de 1164 Cr. qui lui avait ete
versee.
Des lors, aucun arrangement n'etant intervenu entre par-
ties,
Lazard Dreyfus et Cie ont attaque en responsabilite le
Jura-Berne-Lucerne, et ceUe Compagnie a appele en cause
la 8.-0.-8.
Par exploit du 1 er Novembre 1886, ceUe derniere a avise
Jaccoud qu'elle se dessaisira de la somme de 1164 fr. et Ja
versera entre les mains du Jura-Berne, si Jaccoud n'en a
pas fait operer le sequestre avant le 3 Novembre a. midi:
Par exploit du dit jour, 3 Novembre, Jaccoud falt asslgner
Lazard Dreyfus et Cie a l'audience du president du Tribunal
civil de Lausanne po ur etre entendu et voir prononcer par
voie de mesures provisionnelles que la somme de 1164 fr.,
montant
du remboursement susvise, est mise sous sequestre
jusqu'a droit connu. .
A l'audience
du 8 Novembre, Lazard Dreyfus et C,e ne se
presenMrent pas et se bornerent a protester, par leUre .adr.es-
see au president, et en vertn de r art. 59 de la constItutlOn
CMerale, contre tonte saisie, sequestre ou mesure quelcon-
que faits a Lausanne, de meme que contre toute citation
devant les tribunaux vaudois.
Par jugement du meme jour, le vice-president de ce Tri-
bunal a prononce que la somme de 1 t 64 Cr. versee en main
de la 8.-0.-8. est frappee d'un sequestre jusqu'a droit connu.
IlI. Gerichtsstand. N° 3.
Ce jugement se fonde sur le motif que la propriete de eette
somme est une question litigieuse; que des lors les dMen-
deurs ne SOAt pas en droH d'invoquer l'art. 59 de la contitu-
tion federane et que l'ordonnance de mesures provision-
nelles reqUlse est une pure mesure conservatoire placee dans
la competence presidentielle par l'art. 51 du code de proce-
dure civile vaudois.
e'est contre celte ordonnance, soit juO'ement relatif aux
D
mesures provIslOnnelles, que Lazard Dreyfus et Cie recourent
au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'i! lui plaise pro-
noncer :
Que le sequestre impose par l'ordonnance du 8 Novem-
bre 1886 sur la somme de H64 Cr. deposee en main de la
8.-0.-8. est nul, eomme contraire aux dispositions de rart. 39
de la constitution federale.
2° Que Jes deux proces civils pendants devant Jes tribu-
naux bäJois entre Lazard Dreyfus et Cie et le J ura-Berne-
Lucerne et entre A. Jaccoud et Lazard Dreyfus et Cie sont
suspendus jusqu'apres la decision du Tribunal fMeral sur la
validite du sequestre.
3° Que J accoud n' a a reclamer des recourants aucuns frais
jndiciajres ou d'avoeat provenant des procMes faits par le
dIt Jaecoud pour parvenir a faire prononcer le sequestre
dont est recours.
Le Juge delegue n'ayant pas donne suite a la demande de
suspension des proces pendants a BäJe, Ja partie requerante
n'a
pas insiste; il en resulte que la conclusion 2° ci-dessus
demeure
hors du debat.
Les recourants eSliment que le sequestre dont est recours
a ele prononce en violation de rart. 09 de la constitution
federale, attendu que la maison Lazard Dreyfus et Cie est
solvabne, incontestablement domiciliee a RaIe, et que la re-
clamatwn dont elle se voit l'objet de la part de Jaccoud est
personnelle au premier chef. La somme sequestree est la
propriete des recourants; elle rest devenue du fait de son
paiement effectue sans reserve par Jaccoud en main de la
Compagnie 8.-0.-8. La question litigieuse entre parties est
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
uniquement celle de savoir si Jaccoud peut reclamer cet:e
somme ou des dommages-interets des recourants. Une re-
clamation
de cette nature devait etre poursuivie devant le for
de Lazard Dreyfus et Oe.
Dans sa reponse, Jaccoud conclut au rejet du recours. Il
pretend
que le paiement du remboursement. par Jaccoud n.e
constituait pas le paiement de la marchandlse et ne mettaIt
pas le vendeur en possession du prix; q?e des or la somm
ainsi consianee est litigieuse et n'appartIent excluslvement m
.
a fune oi a l'autre des partJes.
Jaccoud n'a des lors point obtenu du juge vaudois la saisie
ou le sequestre des biens de Lazard Dreyfus et Oe, mais
seulement le sequestre, jusqu'a droit connu, d'une valeur
litigieuse
qui ne pouvait devenir la. propriete .des. recourants
qu'a condition qu'ils ussent :emph leurs obhgatlOns comme
vendeurs. Jaccoud na reqms que des mesures conserva-
toires en vertu des art. 40 a et c et 41 ;) du cone de
procedure dvile vaudois ; l'art. 5 d mene ode autoflS.e le
magistrat vaudois a accorder la mise ,a executlOn e pareJlles
mesures, .alors meme que le proces au fond nest pas du
ressort des tribunaux du canton.
Statuant S1 r ces aits et considerant en droit :
La reclamation introduite par le sie ur Jaccoud devant
les tribunaux
balois porte un caractere evidemment ers?n
nel, puisqu'elle tend a obtenir du vendeur ne dlm.lnutlOn
du prix de vente ensuite d'avarie ou de mauvalS cnn.dltIonne
ment de la marchandise, et les mesures p:ovlslOnnelles
prises apropos de cette action, qu'elles apparalssent
comme
simplement conservatoires o comme. e.mportant un comnen
cement d'execution, ne sauralent revetlr un autre caracte.re.
Elles ne se rapportent point, en effet.. a ne cont.estatIOn
concernant la propriete de la somma deposee en mam de la
Compagnie S.-O.-S., soit a Ia revendication n natune e
especes composant cette somme, lesquelles n ont ponnt ete
individualisees, mais elles avaient seulement pour obJet de
garantir an sequestrant. le pane.ment. ?e la somm que les
tribunatIX de BäJe, nantls du htlge clVll entre partIes, pour-
III. Gerichtsstand. N° 3.
raient condamner Lazard Dreyfus et Oe a lui payer a titre de
dommnges-interets. o atout autre titre. Ce jugement a in-
tervemr
ne peut amSI porter que sur la question de savoir a
qui, de Lazard Dreyfus ou de Jaccoud, la S.-O.-S. devra
rnndre compte de Ia somme qui Iui a ete versee par ce der-
mer.
Il n'existe des lors aucun motif pour soustraire la mesure
provisionnelle
dont il s'agit a la garantie de rart. 59 de la
con?titution federale, et pour denier, en consequence, le
dron des recourants d'etre rechercMs egalement du chef du
sequestre opere en main de la 8.-0.-S. devant le juge de leur
domicilea
BäJe. Ce domicile, en effet, pas plus que la solva-
bilite de Lazard Dreyflls et Cie, n'a ete contes te par la partie
adverse. (Voir
arret du Trih. fed. du 2 Dec. 1881 en la
cause Maire contre lUaumary. Rec. VII, p. 769 et sniv.)
Dans cette situation, iI est sans interet de rechercher,
apropos
du present recours de droit public, si le paiement
opere par Jaccoud en main de la Compagnie S.-O.-S. doit ou
peut etre considere comme ayant ete effectne sous reserve du
resultat de i' examen ulterieur da Ia marchandise, on si cette
somme a ete au contraire, par le fait de ce paiement, attri-
buee definitiyement a Lazard Dreyfus et Cie.
n n'y a pas Iieu davantage, vu le prescril de l'art. 62,
aL 1 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, d'allouer
aux parties les indemnites qu'elles reclament dans leurs me-
moires respectifs.
Par
ces motiCs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et Ie sequestre impose par l'ordon-
nance du vice-president du Tribunal de Lausanne sur Ia
somme deposee en main de Ia S.-O.-S. est declare nul et de
nnl effet, conformement aux conclusions 1 et 3 du recours
ci-haut reproduites, lesquelles sont
adjugees aux recourants.