34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
IV. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger
im Verfahren.
Assimilation des non ressortissants
aux citoyens du canton en matiere administrative
et judiciaire.
5. Arrt3t du 27 Fevl'ier 1886 dans la cause
illusee national polonais .
Le 3 Juillet 1882, le comte Christian Ostrowski est decede
a Lausanne, avenue de la gare N° 7, et, dans sa seance du
6 dit, la lustice de paix de ce cercle a
homologne le testa-
ment olographe du
dMunt, date du 21 Mars 1882, par lequel
celui-ci institue pour son legataire universei Ie Musee natio-
nal polonais de Rapperschwyl au canton de Saint-Gall, les
re-
venus de sa fortune devant etre consacres a la creation de
bourses destinees
a faciliter les etudes d'eIeves de nationalite
polonaise, en particulier de ceux faisant leurs
etudes au
Polytechnicum de Zurich.
Des
le 4 Juillet 1882, l'Office de paix du cercle de Lau-.
sanne a fait procMer a l'inventaire et a la taxe des biens
comprenant la succession du comte Ostrowski, soit du
mo-
bilier garnissant I'appartement, des collections et objets d'arf.
existant a Lausanne et des valeurs deposees a Paris en main
de la maison Rothschild, le tout s'elevant,
apres dMalcation
des dettes,
a la somme de 484672 francs.
Le
meme jour la Justice de Paix a fait droit a cette de-
mande, mais en donnant pour directions au curateur de la
succession, conformement
a une lettre du Departement de
lustice etPolice du Canton de Vaud,
du 3 Aout 1882, d'ope-
rer a la Banque cantonale vaudoise un depot en numeraire
ou en bons titres, de
100000 fr. pour assurer, cas echeant,
le paiement des droits de mutation qui pourraient etre dus.
soit a I'Etat de Vaud soit a la commune de Lausanne.
Le 8
Aout suivant le comte Ladislas de Broel-Plater, do-
IV. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. N° 5.
micilie a Kilchberg pres Zurich, fondatenr et directeur du
Musee national polonais de Rapperschwyl et executeur testa-
mentaire du comte Ostrowski, a demande, devant la Justice
de Paix de Lausanne, l'envoi
en possession de la totalite de
la succession de
C. Ostrowski.
Le 15 Novembre suivant, Ie curateur a fait a cet effet, en
main de la dite Banque, le
depot de sommes s'elevant a
128500 francs. En effectuant ce depot, le curateur de la
succession a
declare faire toutes reserves quant a l'obligation
ou serait Ie lusee polonais de payer dans le canton de Vaud
des droits de mutation et quant
a la question de savoir si
Lausanne
etait bien le for de l'ouverture de la succession.
Le 1
er
Mars 1883, le procureur jure Matthey, agissant au
Dom de I'Etat de Vaud et de la Commune de Lausanne, a
pratique une saisie en main de la Banque cantonale vaudoise
sur tout ce que cet etablissement pouvait detenir appartenant
au
Musee national polonais, et ce pour parvenir au paie-
ment
de48467 fr. 20 c. dus a I'Etat de Vaud, et de 48467 fr.
20 c. dus a la Commune de Lausanne pour droit de mutation
sur la succession Ostrowski.
Le 30 Mars 1883, le Musee national polonais a oppose a
cetle saisie par divers moyens, et par jugement du Tribunal
civil du district de Lausanne du
25 A vril 1885, confirme par
arret du Tribunal cantonal du 8 Juillet suivant, le dit Mu-
see national a ete deboute de ses conclusions et la saisie du
er
Mars 1883 maintenue.
C'est contre cet
arret que le Musee polonais recourt au
Tribunal
fMeraI, concJuant a. ce qu'illui plaise prononcer :
Que Je jugement rendu par le Tribunal cantonal du
canton de Vaud
le 8 Juillet 1885 dans la cause entre le comte
Ladislas de Broel-Plater, l'Etat
de Vaud et la Commune de
Lausanne est
rMorme, en ce sensque la saisie pratiquee
par l'Etat de Vand et la Commune de Lausanne le
t
er
Mars
'1883 au prejudice du Musee national polonais a Rapperschwyl
an sa qualite de legataire universeI de feu le comte Christian
Ostrowski, originaire de la Pologne russe, est nulle et de nul
effet, l'Etat de Vaud
etant deboute de ses pretentions.
2° Subsidiairement, que cette saisie est entacMe rie plus-
36 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
petition et qu'eUe doit etre rMuite, soit pour l'Etat de Vaud
soit po ur la Commune de Lausanne, au dix pour cent de la
somme de 30684 fr. 75 c., montant des valeurs mobilieres
faisant partie
de la succession Ostrowski, qui se trouvaient
dans le canton de Va ud au moment du deces du testateur.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en
substance, ce qui suit :
- 0 Le Musee national polonais a un domiciJe regulier en
Suisse, a. Rapperschwyl (Saint-Gall); il a Ja qualite de per-
sonne morale, reconnue et solvable;
il ne peut par conse-
quent pas elre poursuivi en dehors de son domicile po ur
une
reclamation personnelle, a. teneur de rart. 59 de la cons-
titution federale.
La saisie pratiquee par l'Etat et laCommune constitue une
reclamation personnelle ; elle va a l' encontre des articles 59,
46, 58 et 60 de Ja constitution fMeraJe. C' est au domicile
de l'heritier que l'Etat et la Commune doivent intenter leur
action
et faire valoir leurs revendications.
Le dMunt comte Ostrowski n'etait pas juridiquement,
ni legalement domicilie a Lausanne et dans le Canton de
Vaud au moment de son deces. Or l'Etat de Vaud et la Com-
mune de Lausanne ne peuvent exiger des droits de mutation
que pour autant qu'ils anront etabli que le dMunt avait son
domicile regulier et legal dans leur territoire. .
C'est
a la partie intimee a faire Ja preuve de ce domicile
legal. Le comte Ostrowski n'a jamais fait la declaration ex-
presse, exigee a l'art. 28 du code civil vaudois, qu'il fixait
son domicile a Lausanne; il n'a ete dans cette ville qu'en se-
jour momentane et n'y a jamais en de domicile durable, fixe
et permanent. Le fait d'avoir demande a la Justice de paix
de Lausanne l'envoi en pos session de la succession Os-
trowski n'emporte point la reconnaissance du for vaudois.
3° Le Musee national polonais doit etre mis au Mnefice
des dispositions de rart. 13 de la loi vaudoise du 2 Decembre
1881 sur l'impöt pour 1.882 et exempte du droit de mutation
en tant qu'institution de charite ou d'education, ou etablisse-
ment d'utilite publique, puisque cette disposition
de loi exo-
IV. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. N° 5. 37
nere de tous droits de mutation les successions en faveur
d'etablissements
de charite et d'education sis dans le Canton
de Vaud.
Or par son testament le dMunt a legue toute sa fortune a
un etablissement d'edncation qui a son siege en Suisse, donc
il n'est pas du de droit de mutation sur la dite succession,
a teneur en particulier des art. 4 et 60 de Ja constitution fe-
derale. En presence de ces dispositions constitntionoelles,
l'exoneration prevue par
la loi vaudoise doit s'etendre egale-
ment aux etablissements sis en dehors du canton, sinon il y
anrait
en Suisse des privileges de lieux.
Eventuellement, les droits de mutation que Je fisc vau-
dois serail en droit de percevoir sur la succession de feu le
comte Ostrowski ne peuvent etre preleves que sur la partie
des biens de cette succession qui se trouvaient dans le
canton de Vaud au moment du deces du testateur, soit sur
30684 fr. 75 c.
Le dMunt etait russe: or les Russes sont mis en Suisse,
pour tout ce qui concerne le domiciJe, l'etablissement,l'im-
pöt de mutation et autres taxes quelconques sur le meme
pied que le sujet de la nation la plus favorisee.
La convention passee en 1.872 entre le Conseil federal
Suisse et Je Gouvernement britannique concernaot la percep-
tion des droits de mutation et la question du domicile des
sujets
anglais dans le canton de Vaud, accorde des avanta-
ges considerables qui doivent profiter au sujet russe, entre
autres
celui consistant en ce que Jes droits de mutation sur
la succession d'un sujet britannique qui n'aura
pas fait de
declaration expresse de domicile, ne sont preIeves que sur
Ja fortune que le dMunt possMait au moment de SOD deces
dans le canton de Vaud. Or le comte Ostrowski n'a ja-
mais fait de declaration expresse de domicile a Lausanne.
I1 resulte, en outre, de I'art. 4 du traite du 29 Juillet
1.873 entre la Suisse et la Russie qu'aucun impöt de succes-
sion
ne sera exige en Suisse d'un sujet russe, y residant
sans
y etre legaJement domicilie, snr des valeurs acquises
par droit
d'heritage et se trouvant dans son pays nata!. Donc,
38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
en l'absence d'une declaration de domicile, le Russe ne peut
elre astreint a un droit de mutation que sur la fortune sise
dans
le canton de Vaud, et non sur la fortune sise a J'etran-
ger. .
Dans sa reponse, I'Etat de Vaud conclut au reJet du r
eours et a la confirmation de l'arret cantonal, par les motlfs
ei-apres: .
La perception du droit de mutation et les poursmtes
operees a cet effet ne constituent pas des reclamations per-
sonnelIes contre l'heritier et le legataire; la jurisprudence
federale a toujours admis que la transmissiou d'un succe
sion doit etre imposee dans le lieu Oll le dMunt etalt doml-
eilie au moment de sa mort : le droit de mutation porte le
caractere d'un droit de transmission, qui est aprelever snr
l'objet transmis,
et non a reclamer individuellement a ceux
qui
re oivent la transmission; c'est une dette de la succes-
sion qui peut etre exigee au lieu d'ouverture de la succes-
sion, soit au dernier domicile du dMunt.
2° Le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir
rarret cantonal en ce qui touche la question du domicile du
comte Ostrowski a Lausanne. Le recourant n'invoque ici, en
effet, ni violation de droits garantis par la constitntion ou la
1egislation federales ni transgressions de traites internatio-
naux.
D'ailleurs
le comte Ostrowski etait uniquement domicilie a
Lausanne, Oll il avait son principal etablissement.
3° Le musee polonais n'est point un etablissement de cha-
rite ou d'ßducation dans le sens de la loi vaudoise; le mt-il,
que sa non-exoneration du droit de mutation, mise en regard
de l'exemption accordee aux institutions situees dans le can-
ton de Vaud, ne constitue pas uue violation des art. 4 et 60
de la constitution federale. La ratio legis de la disposition
vaudoise doit etre cherchee dans les compensations qne re-
tirele
canton des etablissements de eharite situes snr son ter-
ritoire
eL dansie contröle qu'il exerce sur ces etablissements.
De plus, l'art. 4 precite n'a point voulu, ni pu proscrire
toute
difference dans la situation juridiqne de teIles catego.
IV. Gleichstellung der Nichtbntonsbürger im Verfahren. N° 5. 39
ries de citoyens, de teIles parties du corps politique; il
exige seulemen que lns persnnnes qni se tnouvent d .ns des
conditions paredIes SOlent traltees de la meme mamere. Or
cette egalite n'a point ete violee dans l'espec . .
4° La non-application de la clause de la declaratlOn anglo-
suisse de 1872 au cas de la succession Ostrowski n'implique
aucune
violation de la convention d'etablissement de 1873
entre la Suisse et la Russie; le Tribunal federall'a deja reconnu
dans son arre! en la cause du professeur Lehr. A supposer
que Ja clause susvisee CUt appli?l.ble, on ne oit s que le
comte Ostrowski ait eu un domlCIIe en Russle; d allleurs la
nationalite russe du dit testate ur n' est point etablie; il s' est
au contraire constamment soustrait a la domination de cetle
puissance, a laquelle i.t n'a jamnis. voulu se snumettre.
Statuant sur ces ratts et cons'tderant en drott :
1° Le recourant estime d'abord que l'arret attaque, pro-
non ant le maintien de la saisie sur le depot effectue a la
Banque eantonaIe par le curateur de la succession Ostrowski,
"implique une violation des art. 59, 46, 58 et 60 de la cons-
titution
fecterale.
En ce qui a trait en premier lieu aces trois derniers ar-
ticles,
les griefs du recours sont denues de tout fondement.
En effet:
a) La disposition de l'art. 46, edictant ,que ,les 'pens?nnes
etablies en Suisse sont soumises dans la regle a la JundlctlOn
et a la 18gislation du lieu de leur domicile, en ce qui co
cerne les rapports de droit civil, n'est point encore en VI-
gueur, attendu que, comme le Tribunal de eans l'a sonvent
exprime, elle n'est appeIee, au te:mes .d 1 art. des .dISPO-
sitions transitoires de la constltutlOn federale, a sortIr son
effet qu'3, partir de Ja promulgntinn de .la loi federnl ue le ?it
article 46 prevoit: or celle 10l n a pomt nnor.e te elab,ore .
b) L'art. 58 precite n'a pas davantage. ete vIOle par I arrnt
incrimine: les instances cantonales qm ont statue sur le h-
lige n'apparaissent nullement comme des tribunaux extraor-
dinaires
et la cause aetuelle bit naitre seulement une ques-
lion de 'competence de tribunaux organises par la loi.
40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
c) 11 en est de meme de l'art. 60 ibidem, disposant qua
tous les cantons sont obliges de trailer les citoyens des autres
Etats
confederes comme ceux de leur Etat en matiere de
Iegislation et pour tout ce qui coneerne les voies juridiques.
En admettant meme que le Musee national polonais, qui a
son siege a Rapperschwyl, soit autorise a invoquer cette dis-
position vis-a-vis de l'Etat de Vaud, il n'est nullement etabli
qu'un
citoyen vaudois, ou que la succession d'un citoyen
decede dans le canton de Vaud auraient etil traites, dans les
memes circonstances, autrement que I'ont ete le Musee na-
tional polonais et la succession Ostrowski.
2° C'est sans plus de raison que le recourant argue d'une
pretendue
violation de rart. 59, par le motif que les biens
du l lusee national polonais, institution solvable, en posses-
sion de la personnalite juridique et domieiliee a Rapperseh-
wyl, ne sauraient elre saisis hors du eanton de Saint-Gall.
Il ne s'agit en effet nullement dans I' espece d'une reelamation
personnelle dirigee contre
le Musee national polonais. lega-
taire universeI du comte Ostrowski, et ce n'est point a son"
prejudice que la saisie en question a ete pratiquee dans le
eanton de Vaud. Cette saisie a ete exeeutee en vue d'assurer
le paiement du droit de mutation sur la succession du eomte
Ostrowski, decede a Lausanne; elle n'a done point eu lieu
en vertu d'une reclamation personnelle et n'est point eon-.
traire au droiL federal. Ce n'est pas le domicile de l'heritier
qui doit etre determinant au point de vue du for, mais bien
eelui du testateur au moment de son deces. Conformement
au principe que la fortune mobiliere doit etre imposee au
domicile du proprietaire, la jurisprudence federale a cons-
tamment
admis que le droit de mutation sur les biens mobi-
liers d'une
succession doit elre pereu au lien du dernier do-
micile du testateur; c'est la sueeession eomme teile, et non
Ja personne de l'heritier, qui est frappee par une pretention
fiscale. En poursuivant cette;retention par voie de saisie au
lieu de I'ouverture de la suecession et de Ja situation des
biens, rEtat
de Vaud et la Commune de Lausanne n'ont
porte aucune atteinte a la garantie inscrite a rart. 59 de la
constitution federaJe.
IV. Gleichstellung der Nichtkantousbürger im Verfahren. N0 5.
30 Le fait du domicile du feu comte Ostrowski a Lausanne
au moment de son deces est hors de doute, et c'est en vain
que le recourant s' efforce de Je eontester. Ce fait est etabli
anssi bien aux termes de la loi vaudoise que conformement
a la pratique federale.
A teneur des art. 26, 28 et 29 du code civil vaudois, le
domieile est au lieu du prineipal etablissement; Ja preuve
de !'intention de s'etablir dans le canton resulte d'une deela-
ration expresse faite a la Municipalite du lieu ou I'on aura
transfere son domieile, et a dMaut de declaration expresse,
le nouveau domicile sera cense etabli par Je fait du sejour et
le transport du principal etablissement depuis une annee re-
volue.
Or il n'est pas contestable que le dMunt comte Ostrowski
n'ait eu, a partir du 11 Juillet 1880 jusqu'a son deces. sur
venu Je :3 Jllillet 1882, son principal et meme son seul eta-
blissement dans le sens legal a Lausanne; il y habitait en effet
un appartement meuble par lui; ses papiers etaient deposes
en main de I'autorite municipale, et, sur sa demande, il avait
obtenu
un permis d'etablissement valable jusqu'en Juillel
1884. En outre le syndic de Lausanne a declare. par acta
du 16 Avril 1885, que le testateuretait domicilie d'une ma-
niere reguliere dans cette ville, e1 'intention du comte Os-
trowski de continuer a y avoir son principal etablissement
resulte
de Ja circonstance que, sous date du 24 Juillet 1881,
il fit la demande d'etre admis a la bourgeoisie de Lausanne.
Aussi est-ce devant la J llstiee de Paix de cette ville que le
directeur du Musee polonais, et executeur testamentaire du
feu eomte Ostrowski, a requis et obtenu, -sous la seule
condition du depot de 100000 francs a effectuer par Je cura-
teur
de la sueeession, -l'envoi en possession de la totalite
des biens dont celle-ci se compose.
Le testateur doit egalemenl etre considere comme ayant
eu son domicile a Lausanne, en conformite des principes ge-
Deraux eonstamment admis sur celte matiere par le Tribunal
federal. Le recourant n'a d'ailleurs pas etabli ni me me cher-
ehe a demontrer qu'au moment de sa mort, le dit testate ur
ait ete domicilie ailleurs qu'a Lausanne.
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
4° Les autres moyens du recours ne sont pas davantane
fondes. C'es! entilkement a. tort que le recourant veut VOlr
une violation des articles 4 et 60 de la constitution federale
dans la ci,'constance que le fisc vaudois n'a pas etendu au
Musee national polonais, ayant son siege a Rapperschwyl, la
disposition de l'article 13 de la loi vaudoise du 2 Decenbre
1881 sur l'impöt pa ur 1882, laquelle exempte du drOll de
mutation les donations, successions ou legs en faveur des
institutions de charite ou d'Mucation dans le canton.
Les art. 4 et 60 precites exigent seulement que les Suisses
soient traites a regal des ressortissants du canton; or rart.
13 ci-haut reproduit est evidemment aussi bien applicable
aux Vaudois qu'aux Suisses d'antres cantons, et le recourant
n'a
pas me me alleglle que dans des cas semblables l'Etat d.e
Vaud ait jamais procMe, en ceUe mati! re, autrement qu'll
l'a fait dans l'espece. Rien ne permet d'admettre qu'un eta-
blissement vaudois ayant son siege a Rapperschwyl ent ete
traite autrement que le l lusee polonais, ou que le Mmlfice
de l'exoneration du droit de mutation ent ete refuse par
l'Etat
de Vaud a ce dernier, s'il ent transporte son siege sur
le territoire vaudois, et pour le cas ou il aurait dn elre eon-
sidere comme un des etablissements de charite ou d'Muca-
tion vises par le predit art. 13 de la loi vaudoise. En exclu-
ant du benefice de ceUe exoneration ceux de ces etablisse-
ments qui, sis hors du canton, n'y deploient pas leur activite
charitable et educative et sont soustraits a. tout contröle de
l'Etat, la loi vaudoise n'a point cree d'inegalite arbitraire, ni
assure aUl ressortissants du canton un avantage au detriment
de ressortissants d'Etats confederes et n'a des lors porte au-
eune atteinte aux principes consacres par les art. 4 et 60 de
la constitution fMerale.
ÖO e'est enfin sans droit que le recourant argue d'une pre-
tendue violation, par l'arret dont est recours, du traite du
26 Decembre 1873 entre la Suisse et la Russie.
A supposer que le dMunt comte Ostrowski doive etre con-
sidere comme sujet russe, au benefice de la convention in-
ternationale precitee, iI y a lieu de remarquer d'abord que
IV. Gleichstellung der Nichtkantnnsbürger im Verfahren. NQ 5. 43
l'art. 4 du dit tl'aite n'attribue. pas aux. ressortissants rusnes
plus de droits qu'aux essortlssnnts slllss.es;. or, comme 11 a
ete deja dit, les ressortlssants SUlsses ne JOUissent pas, dans
le canton de Vaud, en matiere de droit de mutation, de pre-
rogatives plus grandes que ce n'est le cas en ce qui coneerne
la succession Ostrowski. .
L'art. 4 al. 4 du traite en question n'exempte pas davan-
tage cette succession du droit de mutation; il ispose senle
ment qu'aucun impöl de Succf'ssion ne sera eXlge en u.I e
d'un sujet russe y residant sans y etre legalement domlclhe,
sur
des valeurs acqllises par droit d'heritage et se trouvant
dans son pays natal : or cette disposition n'est evidemment
pas applicable
en l'espece, puisque, a la reserve des quel-
ques valeurs
et meubles existant .a Lausan?e" d montnnt e
30000 francs environ, la succeSSIOn dont Il s agIt conslstalt,
au moment de la mort du teslaleur, en valeurs deposees a la
Banque Rothschild a Paris. .
6° L'art. 1. du meme traite garantit aux ressortlssants
russes
le traitement de la nation la plus favorisee, aussi en
ce qui concerne le domicile. C'est neanmoins ,a tort qu'e e
fondant sur cette disposition le recourant reclame le bene-
fice de rart. 2 in fine de la convention du 27 Aont 1872
entre la Suisse et I'Angleterre, relative a. la levee des droits
de mutation sur la fortune des citoyens du Canton de Vaud
et celle des sujets du Royaume-Uni, et statuant que, dnns l'
ventualite du deces dans le canton de Vaud dun sUjet brl-
tannique qlli n'y aura pas fait de declaration exp,resse de
domicile le Gouvernement du canton de Vaud levera les
droits d: succession sur la fortune immobilie re ou mobiliere
que le dMunt, a. I' epoque de son deces, pouvait possedel'
dans le canton de Vaud seulement.
L'art.
- du traite entre la Suisse et la Russie garantit uni-
quement la liberte reciproque d'etablissement. et de com-
meree
en faveur des ressortissants des deux plllssanees con-
tractantes, et lenr assure, a ce double egard, tous les dronts,
privileges ou exemptions accordes aux citoyens de la natIOn
la plus favorisee.
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Mais, ainsi que Ie Tribunal federal l'a dejil exprime dans
une espece analogue (voir Recueil officiel VIII pag. 282 Lehr
contre
Vaud), la declaration de :1872 entre Vaud et la Grande-
Bretagne ne stipule aucun avantage de la nature de ceux
vises ci-dessus, et qui devrait etre etendu aux ressortissants
rosses
en vertu de ja dause de la nation la plus favorisee.
11 en resuIte que le recourant ne peut se baser sur la dite
decIaration pour
reclamer, eventuellement, la perception du
droit
de mutation sur les seules valeurs mobilieres que la
testateur possedait dans le canton de Vaud au moment de
son deces. Au contraira, iI ressort de tout ce qui precede
que, dans les circonstances de la causa et conformement a
la regle constamment appliquee par la Tribunal de ceans, le
fisc de I'Etat Oll le testate ur avait son domicile lors du deces
est admis a frapper du droit de mutation 1'universalite des
biens mobiliers qui composent la succession, quel que soit
d'ailleurs le lieu de leur situation acette epoque.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section.
Bundesgesetze. -Lois federales.
Nachtragsgesetz zum Gesetz über Auslieferung
von Verbrechern und Angeschuldigten.
Loi completant la loi sur extradition de criminels
et d'accuses.
6. Utt eil ' om 19. e huat 1886 in 6 ad)en
Setn
gegen 6d)aHnaufen.
A. m 23. Sufi 1885 reid)ten bie anbiäger G;enrig unb
,Saugg in mern gegen ben Safoli Srütfd), anben3mann in
6d)affnaufen, 6ttafan
ö
eige ttlegen einer (in mern egangenen)
t, errenung ein. ;I)a oliAeirid)tetamt mern ftelHe in olge
Deffen an ba merniiramt 6d)affnaufen ba ?!'fnfud)en um in
bernal)me beg ?!'fngefd)ulbigten über ben Snna t bet 6ttafan
leige. ie inbernal)me fanb burd) bag seöitfngerid)tgvräfi
bium 5d)affnauren ftatt, uub e eIQob biefeg bei müc'ffenbung
Der ?!'flten bafür vet l1ftnad)nal)me eine eliül)t , on 5 r.
;I)d oIiöeirid)teramt mern unb fväter ber megierungSrat beg
stanton Sem etfud)tcu, mit merufung auf bag Bunbeggefe
, om 2. ebruat 1872, um mUc'ferftattung bieieg Betrage ;
allein fottlol)! ba Beöirftlgerid)ttlvräfl,'oium 6d)affl)aufen alg bet
megierunggratl) beg stantl1n 6d)affl)auf en berttleigerten biefeIbe.
B. rom 6d)riftfa , om 4. mOi)ember 1885 mad)te bal)er ber
legierunggratl) betl stantontl Bem bie 6ad)e unter Berufung
auf ?!'frt. 57 beg mUnbeggefe etl über Dtgantfation ber Bunbe
red)tg.j) ege beim Bunbengerid)te anl)ängig I tnbem er ben ?!'fn
trag ftellte: ;I)a munbeggerid)t möd te 'oie legierung beg stantong