80 B. Civilrechtspflege.
fhtuAen teiue berattigen f)atlad)en bef)aul tet llJorben, )ielmef)t
llJurbe einfad) baraur abgefte((t, bau mit ber m:uff)ebung beß
IDlHd)nefernng )erttageg auf 15. 3uni 1883 aud) ber IDlietf),
)ettrag fibet bag Stä;migebäube edo;d)en fei, llJag )OU felbft
ben Uebergang beg e tlaf)r;amg an ben im ebäube gelagerten
stäfen auf 'oie stäfereigefeUid)aft ur olge gef)abt f)abe. ieB
trt aber nad) bem oben uggefü1)rten, aud) bann nid)t rid)tig, .
llJeun an llJag üurigeng 'oie AllJeite 3nftanA uerneint, ugiebt,
bau ll.lidl d) 'oie urf)ebung beg IDlild)lieferungguertrageg bie
meenbigung ber IDlietf)e fiber bag Stäiereigebäube Aur olge e,
f)abt f)abe. eute f)at uun freilid) ber m:ullJalt 1m meturrenttn
be1)
au
l tet e ieien ber (eljtern bie 6d)1ftffel bet 2ageträumlid).
fetten b:g Stä;migebäubeB übergeben llJorben uub eB 1)abe bie
eIbe bie bott 15urftc'fgelaffenen Stäfe butd) 11)r erfonal beforgel1
laffen. Uein auf biefe, )om edreter bet infl rud)gniigerin
überbem aUBbrftc'fHd) befttittene, Uetfvätete mef)auvtuug fann
offenbar nid)tg mef)r anfommen.
emnad) 1)at ba munbeBgerid)t
uhnnt:
ie eiterAief)uug ber meftagten llJit'o alg unbegriinbet ab
gellJie;en unb eB llJir'o Demnad) bag angefnd)tene Uttf)eU ,b,eg
V'PeUationg. unb Staffathmg1)ofeg beg Stantong mern CL t )tl
abtf)eitung) )om 9. enemuer 1884 in aUen f)eHen bejlätigt.
16. AmU du 7 Mars 1885 dans la Gause compagnie
d'assttrances La Zurich co nt re Frey.
Le 10 Juillet 1880, Gottfried Frey, age actuellement de
58 ans environ, proprietaire d'un atelier de constructions
mecaniques
a Fribourg, s' st assure aupres de la Societe
d'assurances contre les accidents La Zurich, ayant son
sieue aZurich, pour la somme de 10000 fr., contre les
suites d'accidents corporels et aux conditions imprimees
figurant
dans la police. .
Cette assurance a ete contractee moyennant une prIme an-
IY. Obligationenrecht. N° 16.
Duelle de 30 fr., et pour le terme d'une annee; toutefois, en
vertu d'une clause (art. 2) du contrat, cette assurance a ele
tacitement renouvelee d'annt3e en annee; il resulte d'une
quittance
du 11 Amit produite que le dit contrat a ete pro-
longe du 2 Aoilt 1883 jusqu'au 2 Aoilt 1884, moyermant
paiement de la prime convenue.
Le 10 lai 1884, Gottfried Frey se trouvant au village de
Schmitten et voulant prendre le train qui passe acette sta-
tion a 9 h. 8 m. du matin pour arriver a Fribonrg a 9 h. 42 m.,
descendit
an pas de course jnsqn'a la station afin de ne pas
man quer le dit train.
Ressentant
des douleurs dans la region inferienre du ven-
tre, Frey
se fit visiter deux on trois jours apres par un me-
decin, lequel constata l'existence d'une double hernie in-
guinale.
Le t9 Mai, le dit medecin atteste"l'existence de cette legion
dans une rleclaration remise le meme jour a l'agent de la
Compagnie a Fribourg, en meme temps que l'avis de I'acci-
dent signe par le demandeur Frey.
Ce dernier ayanl reclame a la Compagnie La Zurich ) le
paiement de la rente a laquelle il estimait avoir droit de par
le contrat stipule, celle-ci refusa de s' executer.
Gottfried Frey ouvrit alors action contre la Compagnie, et,
a l'audience du Tribunal de la Sarine du 17 Juillet 1884, il
onclut a ce que la dMenderesse soit condamnee a rindem-
niser
des consequences dommageables de l'accident qu'il a
eprouve le 10 Mai precedent, et a lui payer, de ce chef, une
rente annuelle
de 490 Cr., payable par trimestre et a l'avance,
a partir du H Mai 1884.
Statuant par jugement du 7 Novembre suivant, le Tribunal
de
la Sarine admit en principe la conclusion de la demande,
en
reduisant toutefois a 2M fr. le montant de la rente an-
nuelle a payer par la Compagnie dMenderesse a partir du
H Mai 1884.
Par
arret du 9 Janvier 18B5, la Cour d'appel de Fribourg
a prononce,
en modification du jugement de premiere instance,
que
la Compagnie La Zurich aurait a servir ä G. Frey une
XI --1985 6
B. Civilrechtspflege.
rente annuelle et viagere de deux cents francs seulenent,
payable par trimestre et a l'avance, a partir du menle Jour.
C' est contre cet arret que la Compagnie La ZurIch e
court au Tribunal fMeral, concluant a ce que sa concluslOn
liMratoire lui soi! allouee avec depens.
Par ecriture du '17 Fevrier ecoule, la partie Frey a declare
conclure de son cote : .
exceptionnellement, a ce qu'il ne soit pas entre en ma-
tiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Com-
pagnie La Zurich ) ; ,
an fond a ce que le recours soit ecarte comme mal ronde
et
rarret de la Cour d'Appel du ) Janvier 1883 maintenu,
sauf en ce qui concerne
la rMuction du chiffre de la pension
annuelle
reclamee par le recourant.
Dans sa plaidoirie, le conseil de la partie Frey
estine que
le Tribunal
fMeral doil' se declarer incompetent, SOlt parce
que l'objet du litige n'atteint pas
3000 fr. (art. 29 de la loi
sur l'organisation judiciaire fecterale), soit aux termes des
art. 896 et 882 du
Code des obligations.
Statuant sur l'exception d'incompetence, et considerant en
droit:
10 Au regard de la valeur en capital, objet du litige, il
est etabli que devant les deux instances cantonalns !e demnn
deur Frey a constamment et uniquement conclu a .1 ob,t,ennlOn
d'une rente viagere annuelle de 490 fr. 11 est vral qu a I au-
dience du
17 Juillet il a declare, a titre d'offre, se contenter
du paiement d'un capital de
2500 fr., mais celle offre 'a
pas eu de suite, la Compagnie dMenderesse la ecla:ant lr-
recevable en COlUS d'instruction, comme modIficatlOn des
conclusions de la demande, et comme contraire aux clauses
de la police.
C'est donc
Ja valeur d'une rente de 490 fr., toucMe par
une personne de l'age du demandeur, qui constitue. 1e ,mon-
tant en litige devant les tribunaux cantonaux. Or tl resu.Jte
des donnees concordantes des tarifs de diverses compagmes
qu'une rente
viagere de 490 fr., paynble pendan,t 13, ans,
duree de la vie moyenne probable du SIeur Frey d apres les
IV. Obligationenreeht. N° 16.
tables de mortalite. est d'une valeur certainement superieure
a 5000 fr. L'exception d'incompetence n'est donc pas fondee
en ce qui concerne I'art. 21 alinea 1 de Ia 10i sur l'organi-
sation judiciaire
lederale.
2° C'est galement e vain que, pour contester la compe-
tence du Tflbunal de ceans, la partie opposante au recours
argue de 1'art. 896 du Code des obligations statuant que jus-
qu'ala promulgation d'une loi federale sur le contrat d'assu-
rance, les dispositions special es qui peuvent exister
sur la
matiere dans le droit cantonal resteront en
vigueur. Le cha-
pitre II du
tHre XII du code civil fribourgois, consacre a
cette matiere, se borne en effet a poser les regles generales du
contrat d'assurance, qui doit etre redige par ecrit, et il ajoute
que les parties doivent avant tout se conformer de bonne
foi
aux clauses et conditions du contrat et aux regles generales
des contrats. II en resuIte que, dans le canton de Fribourg, il
n'existe aucune disposition speciale
sur le contrat d'assu-
rance contre les accidents.
L'exception
prevue a l'art. 896 precite n'est des lors point
applicable
a l'espece, laquelle ne saurait etre soustraite, de
ce chef, a la competence du Tribunal federal.
3° L' exception d'incompetence apparait en revanche comme
fondee au regard de l'art.
882 du code des obligations, por-
tant que,
par rapport a leur force obligatoire el aleurs effets,
les actes accomplis avant le 1
er
Janvier 1883 restent soumis,
meffie posterieurement a ceUe date, a la 10i en vigueur a
l'epoque ou il y ele procMe.En effet:
Le proces actuel souJeve an premiere ligne la question de
savoir si l'accident dont le demandeur a
ete victime doil etre
considere
comme du a une violen te cause exterieure, aux
termes de
rart. t
er
du contra! d'assurance en vigueur entre
parties
des le 2 Aoilt 1880. La portee meme de ce contrat
est ainsi en litige el, eonformement
a l'art. 882 precite, e
code federal des obligations n'est applicable a la cause, et par
consequent le Tribunal fMeral n'est competent, que si la
conclusion du dit contrat a eu
li eu posterieurement au 1 er Jan-
vier t883.
B. Civilrechtspflege.
Ce contrat, consenti originairement pour une annee, a ele
successivement renouvele jusqu'au 2 Aout 1884, en vertu de
l'art. 2 alinea 2 des conditions annexees a Ja police d'assu-
rance, et disposant
que toute assurance etant arrivee a son
terme et n'ayant pas ete denoncee, de part ou d'autre,
quatre semaines auparavant par lettre chargee, est tacite-
ment renouveIee po ur une annee.
Or, dans cette situation, le contrat primitif doit elre en-
visage comme conelu pour un Japs de temps indetermine,
puisqu'il,resulte de la elause ci haut reproduite que ses effets
oe doivent prendre fin qu'ensuite de denonciation expresse
de la part d'une des parties au moins. Une semblable denon-
ciation n'etant point intervenue, il s'ensuit qu'en realite le
contrat de 1880 est encore en vigueur, et qu'il s'agit par con-
sequent de statuer sur la force obligatoire d'un acte accom-
pli avant le l
er
Janvier 1883.
Cette interpretation se j llstifie d' autant plus que les points
litigieux entre parties
ne peuvent etre apPl'ecies que conforme-
ment a leur volonte concordante manifestee au moment de la
signature de la police, et demeuree invariable depuis lors par
le fait meme de la non-denonciation de ceUe convention. La
contestation eehappe donc a la competence du Tribunal fe-
dera . .
L'interpretation ci-dessus concorde avec I'intention du Ie-
gislateur, teile qu'elle ressort de I'art. 891 du code des obli-
gations. Cet article veut, en effet, que, contrairement au prin-
cipe general de la non-retroactivite de lois, les dispositions de
ce code soient appliquees en cas de prolongation tacite d'un
bail
a loyer et d'un louage de services, d'un contrat de socünte
ou d'association, meme s'ils ont ete coneius avant 1e 1 er Jan-
vier 1883 ; comme le predit artiele ne comprend pas le con-
trat d'assurance dans cette enumeration limitative, il faut en
inferer qu'il n'a
point voulu etendre ceUe prescription excep-
tionnelle a une matiEnre que le code federal ne reglemente pas,
et pour laquel1e il prevoit expressement l'elaboration d'une
10i federale uHerieure.
Par ces motifs,
IV. Obligationenrecht. No 17.
Le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours de la Compagnie La Zurich .
17. Arrel du 21 l /ars 1885 dans la cause Grivet
contre Chollet.
Le 31 Juillet 1883, I'avocat Grivet a Fribourg defendait
devant le Tribunal correctionnel de la Singine une remme R.
accus,ee d'avoir repandu le bruit que la nommee N. avait pro:
voque un avortement.
Questionnee sur
le motif pour lequel elle avait pretendu
que
la femme N. avait bu du tM, Ja dame R. se bornait
a repondre qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en
tenant ce propos. Le juge Chollet, vice-president du Tribunal
de la Singine, ayant pose de nouveau la meme question a la
femme R., et celle-ci faisant toujours la me me reponse, ce
magistrat lui dit: il y a qnelque chose la-dessous.
L'avocat Grivet, dMenseur de la remme K., intervint alors.
Sans requerir Ja recusation de ce juge, il fit observer qu'il
n'avait
pas a poser de questions, et qu'il s'etait prononce
d'avance
en la cause.
C'est alors qu'irrite de cette observation le juge Chollet
traita I'avocat Grivet de savoyard, de voyou et de
fou . Par exploit du 7 Aoilt 1 83, l'avocat Grivet assigna
le juge Chollet en audience de conciliation, et sur son refus
lui intenta, devant 1e Tribunal de la Singine, une action en
paiement de 10 000 fr. de dommages-interets, fondee sur
l'art.
50 du code des obligations.
A l'andience
du 30 Octobre, le Tribunal de la Singine de-
bouta le demandeur, par le molif qu'il ne produisait pas d'au-
torisation
du Tribunal cantonal de prendre a partie son
adversaire, conformement a rart. 570 du code de procMure
civile.