B. Civilrechtsjlflege.
cites, et non de la loi penale du 3 Iai sur la police de -la
presse, laquelle determine I 'ordre des responsabili tes seulement
en cas de ,de!it oursuivi et constate par voie d'action penale.
La ConfecleratlOn ayant, conformement au droit que lui
con.fer l'art. 64 de la Constitution federale, Iegifere sur les
obllnatlOns resultant d'aetes illieites, et les dispositions du
?h lt:e !l du code fecteral, consacrees ä cette matiere, ayant
ete edictees pour toute la Suisse,
-sans autre reserve en
fnv.enr du droit cantonal que celle concernant la responsa-
blnIte encourue par des employes ou fonctionnaires publics a
raIson du dommage qu'ils causent dans I'exercice de leurs
fonctions (art. 64 du C. 0.), -il en resulte qu'en matiere
deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par Ja
vone de !a press , c sont les, dispositions du dil code qui
dOIvent etre apphquees, en derogation aux lois que les can-
tons peuvent
avoir publiees, en vertu de l'art. 55 de la Consti-
tution federale, en vue .de la repression des abus de la presse,
pour autant
que ces 100S se trouvent en contradiction avec Je
code des obligations. L'arret de Ja Cour d'appel ne saurait
done subsister.
o Les questions d.e 1iberation d'instance, non resolues par
le Jugement
de la dlte Cour, et consistant a savoir, d'une
p.art, si Ja redaction du journal le Fribourgeois es! en pos ses-
slOn de la personnaJite juridiqlle, et peut comme teIle etre
assinnee a teneur.de l'art. 157 du C. P. C., et si, d'autre part,
Ie defendeur LOUIS Morard peut etre admis le eas echeant
a exeiper e 'exist ce de plusieurs consor(s au proces, au
te:-mes de I art. 51 lbldem, sont renvoyees au jugement des
tflbunaux cantonaux, et echappent actuellement a la compe-
tence
du Tribunal de ceans.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu
le 24 Juillet 1885 par la Cour d'appel du
cant?n
de Fribourg est Morme, et la cause est renvoyee a
la dlte Cour, en COnfOrr.rllte du considerant qui precede.
1II. Obligationenrecht. N° 78.
78. A '1'el du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez
contre Pharisaz et Gillard.
Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans,
travaillait pour le compte de la societe Pharisaz et Gillard,
entrepreneurs
aBulIe, a la construetion d'un hangar a Broc.
Le 3 Octobl'e 1884, les ouvriers macons, et au nombre de
eeux-ci
le sienr Albiez, etaient appeles par le contremaitre
Bertschy
a preter leur concours aux ouvriers charpentiers
pour
elever la premiere ferme de la charpente.
Contigue a la place ou le hangar etait en construction, se
trouve
une maison ou grange, dont l'avant-toit s'avance du
co te de la route et contre lequel la ferme est venue heurter.
Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et
que
les ouvriers n'etaient pas en me sure d'arreter sa chute,
leur
cria de se sauver. En voulant fuir, Albiez eut Je pied
pris entre deux poutres
du plancher du hangar et fut atteint
par la ferme,
qui lui cassa la misse. Albiez mourut le 6 oc-
tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de
grandes soufIrances.
Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins an malade,
attribue
Ja mort a une embolie graisseuse, consequence de
la fracture du femur.
Le pe re de Ja victime, Guillaume A Ibiez, a Bulle, dans une
position
voisine de la misere, se voyant prive du soutien de
son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama
une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard.
Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner
les
dMendeurs devant Je juge de paix de Bulle pour tenter
Ja conciliation sur sa conclusion tendant a ce que les dits
dMendeurs reconnaissent l'obligation
de lui payer a cause
de Ia mort de son fils , survenue sans sa faute pendant qu'il
travaillait
a leur service, la somme de six mille francs en
capital
ou une pension alimentaire reversible sur sa femme,
le cas echeant.
La eonciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par
ii14
B. Civilrechtspflege.
exploit du 20 dit, signifient toutefois a G. Albiez qu'ils main-
Hennent l'offre, par eux faite deja en l'audience du juge de
paix, de lui payer, sous reserve de toutes leurs exceptions,
Ia somme de deux cents francs, . ainsi que les frais medicaux
de la maladie de son fils.
Le pare Albiez n'accepta point ceUe offre; par exploit du
27 Decembre 1884, il ouvre a Pharisaz et Gillard, devant le
Tribunal de l'arrondissement de Ia Gruyere, une actiou ten-
dant
a ce que ceux-ci soien! condamnes, avec depens, a Iui
payer a titre de dommages-interets la somme de six mille
francs ou une pension alimentaire de quatre cents francs, .
reversible sur sa fernrne. A l'appui de ces conclusions, Albiez
soutient que l'accident, cause incontestilble de Ia mort de son
fils, n'a ete du ni a l'imprudence de la victime, ni a une
force majeure, mais qu'il doit etre attribue au dMaut de soli-
dite des echafaudages, pontonnages ou appareils, soit du
manque de surveillance et de precaution, toutes choses dont
les patrons
et entrepreneurs sont responsables civilement, a
teneur des dispositions du code federal des obligations.
A l'audience du Tribunal
de la Gruyere du 20 Janvier
1885, Albiez a maintenu ses conclusions et les dMendeurs
leur offre, tout en declinant la responsabilite que le deman-
deur veut leur imposer; ils ont conclu en oulre, au fond, a
liberation,
contestant que la mort d' Albiez fils ait ele la con-
sequence necessaire
de I'accident, et estimant que, confor-
mement a une convention intervenue entre Albiez fils et ses
patrons, il eut du se faire soigner a I'höpital de Bulle.
Le demandeur contesta de son cöte ce dernier point et
persista a aftirmer, tout en offrant de prouver, que la mort
de Georges-Emile
Albiez elait le resultat de circonstances
dont
Ml '1. Pharisaz el Gillard doivent supporter les conse-
quences.
Apres avoir procede Ie 10 Fevrier suivant a une inspection
locale
a Broc, et, le 19 dit, a l'audition de divers temoins,
le Tribunal de la Gruyere statue, acette derniere date, sur
le litige,
el admet Guillaume Albiez dans sa conclusion, en
la reduisant toutefois a six cents francs.
III. Obligationenrecht. N° 78.
A teneur du dit jugement, il resulte des circonstances dans
lesquelles l'accident s'est produit que toutes
les precautions
necessaires n'ont pas
ele prises POUf I'eviter. De ce dMaut
de precautions decoule pour les dMendeurs une responsa-
bilite civile, a teneur de l'art. 50 du C. 0., et I'obligation de
reparer le dommage. Le degre de ceUe responsabilite est
determine par rart. 62 ibidem. Quant a la fixation du mon-
tant
de l'indemnite due par les dMendeurs, le dit jugement
declare qu'i1 y a lien de tenir compte du fait essentiel que,
dans
1e eours ordinaire des choses, la fracture du femur
n'entraine pas la mort du blesse et qu'on ne saurait done,
sous ce rapport, rendre les dMendeurs responsables de
toutes les consequences de la mort d'Albiez, et cela d'autant
moins qu'aucune autopsie n'a eu lieu, et qu'i! n'a pu etre
elabli
si la mort a ete determinee par une cause autre que
celJe indiquee par le docteur Perroulaz.
En outre, Albiez, ouvrier mavon, age de 21 ans, etait en
etat de gagner de bonnes journees et ses parents pouvaient
Iegitimement eompter sur un appui de sa part; la demande
d'Albiez
pere n'est toutefois pas en rapport, ni avec la posi-
tion
des dMendeurs, ni avec l'appui sur lequel les parents
Albiez pouvaient compter, ni avec les faits de la cause.
G. Albiez ayant appele de ce jugement, les dMendeurs
conclurent
de nouveau a liberation, tout en maintenant Jeur
offre Mnevole de deux cents francs.
Par
arret du 24 J uillet 1885, la Cour d' appel a admis en
principe le sieur Albiez dans sa conclusion et porte l'in-
demnite a lui payer par Pharisaz et Gillard a huit cents francs.
Cet arret est motive, en substance, comme suit :
Le contremaitre Bertschy anrait du prevoir que la char-
pente,
une fois elevee en l'air, devait heurter le toit du bati-
ment adjacent et qu'elle pouvait ainsi perdre son equilibre.
11 resulte de divers temoignages qll'aucnne precaution n'avait
ete prise a cet egard; en outre, i! existait des intervalles
entre
les planches sur lesquelles se mouvaient les ouvriers,
ce qui fait qu' Albiez a eu le pied pris lors de J'accident.
En outre, une faule est pareillemenl imputable a la victime.
XI -1886 35
ö16
B. Civilreehtspflege.
D'apres les temoins entendus, Bertschy avait formellement
recommande
aux ouvriers de faire glisser sur e plancher
l'echeUe au moyen de laquelle ils devaient soutenir la char-
pente, tandis qu'au
lieu de suivre ces directions, dont l'obser-
vation eilt vraisemblablement empeche la chute de la dite
charpente, ceux-ci
ont tenu I'echelle a portee de bras. Cette
desobeissance constitue saDS doute une faute. Toutefois, si
on considere que Bertschy se trouvait sur les ieux, qu'il
devait donc insister pour que l'echelle ne ftit pas soulevee,
que
son silence pouvait faire cr01re aux ouvriers que l'ordre
precite etait implicitement revoque, ou du moins qu'aucun .
danger
ne se produirait, il faut reconnaitre que Bertschy doit
etre envisage comme la cause principale de I'accident.
En consequence, la responsabiliLe de cette faute doil re-
lomber
vis-a-vis des tiers sur Pharisaz et consorts, lesquels
ne peuvent se soustraire a la reparation qui leur est demandee
en vertu des art. 50, 5i et 52 du C. O.
Quant a la fixation du montant de l'indemnite, indepen-
damment
de la concomitance des fautes imputables pour la
part la plus considerable au sieur Bertschy, et po ur l'autre
part
a la victime, il y a li eu de tenir compte de la circons-
tance qu'
Albiez etait en etat de gagner de bonnes journees
et d'etre ainsi le soutien de ses parents, sans qu'il soit toute-
fois possible de supputer le temps pendant lequel il aurail
continue
a. les soutenir.
C' est contre cet arret que Guillaume Albiez recourt au
Tribunal fMeral, conformement aux art. 29 et 30 de la loi
sur l'organisation judiciaire federale, concluant a ce qu'une
indemnite plus
elevee lui soit allouee.
Par ecriture du 22 Aoilt 1885, les dMendeurs Pharisaz et
Gillard ont declare reprendre devant le Tribunal de ceans
les conclusions dejil formulees par eux ta nt devant le Tri-
bunal
de la Gruyere que devant la Cour d'appel de Fribourg,
et conclure en consequence a liberation de la demande d'in-
demnite
formee par G. Albiez, en maintenant, a titre de
secours libre et volontaire, l'offre d'un montant de deux cents
francs.
ur. Obligationenrecht. No 78.
Statuant sur ces aUs et considemnt en droit :
1° L'article 50 du code des obligations oblige celni qui a
cause sans droit un dommage a autrui, soit adessein, soit
par
negligence ou imprudence, a le reparer, et I'art. 62 du
meme titre, -appticable en l'espece, puisqu'il s'agit d'une
action en dommages-interets, ensuite de quasi-delit, -dis-
pose que le maHre ou patron est responsable des dom-
mages causes par ses ouvriers ou employes dans J'accom-
) plissement de leur travail, a moins qu'il ne justifie avoir
pris toutes les precautions necessaires pour prevenir le
dommage. )
11 est tout d'abord incontestable que la maladie et la mort
de la victime sont dans un rapport direct de cause a effet
avec l'accident survenu le 3 Octobre 1884, et il resulte des
constatations de fait consignees dans I'arret de la Cour d'appel
et reproduites ci-dessus, que le contremaitre Bertschy, re-
presentant
des dMendeurs sur le chantier de Broc, avait
neglige plusieurs mesures necessaires de precaution, qui
eussent
ete de nature a empecher l'accident de se pro-
duire.
Eu effet, et outre les elements de faute enumeres dans le
predit arret, il est certain que l'accident qui a frappe le jeune
Albiez eilt pu etre evite par l'emploi d'installations conve-
nables pour eviter le heurt de la charpente contre l'avant-
toit
voisin, et pour la retenir si elle venait a perdre SOD
equilibre; une simple echelle, maniee par des ouvriers macons
etrangers aux travaux de charpente, ne presentait nullement
un
degre d'efficacite ni de securite suffisant a cet egard.
2° Pour echapper a leur responsabilite, les dMendeurs
o'ont point excipe de la reserve mentionnee a I'al. i in fine
de I' art. 62 C. 0., ni etabli a satisfaction de droit qu'ils
aient pris toutes les mesures de precaution exigees par les
circonstances,
il en resulte qu'ils sont tenus du dommage
cause au sieur Albiez pe re par la mort de son fils.
Il y a lieu toutefois de reconnaitre, avec l'arret cantonal,
qu'une part
de faute retombe sur la victime elle-meme, qui
a contrevenu a la recommandation, faHe par le sieur Bertschy
B. Civilrechtspllege.
aux ouvriers, de faire glisser l'echelle sur Ie plancher et de
ne point la soulever
a force de bras.
Ce concours e fautes doit avoir pour consequence de
rMuire, dans une certaine mesure, la responsabilite civile
des
dMendenrs.
3°
En ce qui touche la determination de la quotite de
!'indemnite a allouer au sieur Albiez pere, le Tribunal de
ceans n'est pas en possession des donnees necessaires pour
contredire l'appreciation des juges cantonaux. C'es! ainsi,
par exemple, que des elements importants de cette supputa
tion, a savoir le montant annnel du salaire du dMunt et la
quotite de sa participalion
a l' entretien de son pe re ou de sa
familie, ne resultent d'aucune des constatations du dossier.
Dans cette situation,
i! y a lieu de confirmer pnrement et
simplement la sentence de la Cour d'appel
sur ce point.
4° La partie Pharisaz et Gillard ayant adhere an recours
du sieur Albiez et repris ses concinsions tendant
a enliere
liberation
de celles de la partie adverse, il se justifie de tenir
compte de ce fait dans I'allocation des depens.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMerai
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appeI
de Fribourg, le
24 J uillet 1883, confirme tant au fond qu' en ce
qui concerne les frais faits devant les instances cantonales.
79. Arret du 10 Octobre 1885 dans la cause Back
contre Stolzer.
Le 20 Juillet 1883, le sieur Jacob Stotzer, boulanger a la
Chaux-de-Fonds, a achete de
L. Matthey-Junod, represen-
tant de la maison Bernard Back fils a Szegedin (Hongrie),
200 sacs de farine N° 5, a 39 fr. 50 cent. les 100 kg., li-
vrables
SUl' la demande de Stotzer jusqu'en decembre 1883,
,
ur. Obligati()nenrecht. N° 79.
et le 23 Juillet 1883, de nouveau '200 sacs de farine N° 5 a
39 francs les 100 kg., livrables aussi, sur demdnde, de Sep-
tembre 1883 a fars 1884, en quantites de 50 a tOO sacs,
valeur
a 60 jours sans escompte, ou a 30 jours avec 1. %
d' escompte.
Sur la demande de Stolzer, il lui a ete livre, le 3 Fevrier
1884,
75 sacs 11. valoir sur le contrat du '20 Juillet 1883 ;
cette livraison representait une somme de
2925 francs, qui
a ete payee par l'acheteur.
Par lettre du 31 Mars 1884, le sieur Stotzer avise le
representant de la maison Back qu'il se voit dans la
neces-
site
de refuser les 325 sacs restant 11. recevoir et qu'il reclame,
pour les 75 sacs deja recus, une indemnite de '2 francs par
sac, comme compensation du tort que lui a fait la euite de
ses farines, qui ne sont pas
du N° 5, mais du N° 6.
Apres une correspondance echangee entre Stotzer et Mat-
they-Junod, -dans laquelle ce dernier, sous date
dn 3 Avril
1884, avait
declare vouloir demander un rabais de 2 francs
par sac sur la Iivraison de Fevrier de 75 sacs, 11. condition
que Stotzer prenne livraison des 325 sacs restant a liner, et
Stotzer,
par lettre du 4 dit, declare accepter ces conditions,
en se reservant toutefois de faire venir les farines
a sa con-
venance et de ne les faire conduire
a son domicile qu'apres
en avoir fait l'essai, -la mais on Back
ecrivit directement
a Stotzer qu'elle acceptail sa proposition et lui accordait une
bonification de 2 francs par sac, soit 150 francs qui seraient
dednits de la prochaine facture. Dans la meme lettre, la
maison Back ass
ure 11. Stotzer qu'elle ne lui livrera desormais
qu'une farine sans reproche, et qu'elle attend donc ses dis-
positions
a l'egard des 325 sacs qu'il a a prendre.
Ensuite d'une demande de Stotzer tendant a la. livraison
de
50 sacs, le 30 A vril 1884 facture lai fut remise de cetle
quantite
a 39 fr. 50 cent., faisant 1975 francs.
Stotzer demanda que
sur cet envoi il lui soit'conduit a
domicile seulement 4 sacs, ce qui eut lieu, et 12 Mai 1884
il ecrivit
a Iatthey-Junod ce qni suit:
Il m'est tout 11. fait impossible de servir les farines