B. Civilrechtspflege.
inreß Imfiorlicnen emanne1!. mffein inr med t alt bem ererbten
mermögen, nefd eg, ba nad berniid em med te bel' qemann
tgentnümer beß gefammten ugebrad ten uteß bel' ffrau nirb,
aud ba tlon ber ffrau in 'oie Qe gelitad te mermögen umfau
t
,
ift fein unbefd ränfte ! fonbern ein mit müc'fnd)t auf baß Stnei
lungnred t bel' Sl'inber liefd ränite . :I:len Sl'inbern fteI;t eine un.
ent3ieI;liare spes succedendi 3u unb eß rönnen biefelben 'oie
mutter, nenn fle aU einer nettern e fd reitet, ur Stl eHung
anna1ten, nobet 'oie mutter, nie iebeß 3m Seit bel' mbid id tung
tlorl anbene Sl'inb, lebtgIid einen Sl'oilftI;eil erl ärt. .sn 'oie Stl ei:::
Iungßmaffe aber fäUt nid t nur baß bom I;emanne ererbte,
fonDern aud baß nad SUur1öfung ber l e er norbene mermögen
bel' mutter, wie bieß auß Ga ung 528, 537 unb 538 beg
bernifd en itlHgefe eß l ertlorgel t unb tl.ou bel' bernifd en ßraniß
ftet ancrfannt nurbe. (GicQe aud) 'oie tlöfttg un3 neibeutige
meftimmung bel' erid tzfa ung ben 1761, I. StQeH, XLVI. Stiter,
Ga ung 4.) ß ift fomit lii AUt mlifd id tuug baß gerammte,
aud nad bem Stobe beß Qemanneß erworbene mermögen bel'
mutter ben Sl'inbern erbred tHd berfangeu, unb e finbet, nenn
bel' StQeiIunggfaU etnttitt, eine anti
ö
iil1tte meerbung bel' mutter
burd bie Sl'inber öu ebneiten ber erftern ftatt. :I:lemnad er
fd eint aber as igentl um ter mutter alt bem eUerlid en mer"
mßgen biß ur Stl eHung ars ein innerHd , burd baß ;martmd)t
bel' Sl'inber befd)ränftes unb, wenn aud nid t rid tig fein mag,
bafi ben Sl'inbern, nie in einneInen UriQeHen bernifd er etid te
ausgefl'rod en wurbe ( e1)e Sl'önig, Sl'ommentaT, III, 2, Seite 44
u. ff.), ein miteigent1)umsred t an fragHd em mermögen 3
u
f
t
el e,
10 tft bod nid t öU i.lerfcnnen, ban ber mutter feinenwegß tloffeß
unuefd ränftes igentl um 6ufte1)t, fonbern bau if)r med t ein in
fforge bes ;marteted tes bel' Sl'inber nad m:rt fibuniarifd)en igen.
t1)umß befd ränfteß ijt. :I:lemgemäfi fann aber barin, ban m:rt. 6
bes bernifd en efe eß lom 27 mai 1847 ber ;mWltle bh5
ö
ur
StQeifung Sl'ailHa1tlerminberungen ober roefentlid e sta:pitaI.
beränberungen oQne Suftimmung ber Sl'inber unterfagt, nid t
eine mefd ränfung ber ilerfönlid)en anbrungßfäl igfeit ber ;mitt ne,
fonbern nur ein m:ußjIufi ber tlerfangenfd)aftnd en mefd)ränfung
il res med)tes am e!tedid en mermögen erblicft nerben. ß !tegt
lli. ObJigationenrecht. 1' °43.
benn and bas meH ) ber fra:gHd1en morfd rift, bl1 mit ber
;!l cilung jebe mefd)ränful1g bel' ;mittwe negfätlt, offenbar burd "
aus nid t in bormunbfd aftIid er ürforge für bie ;mitt ne refil.
in ber m:nn(1)me beß efengeberß, ban biefelbe aus :perfönlid en
rünben einer fold en beDürfe, fonbem feblglid in lm Gid e::
rung bes m:n nartfd aftßred teß bel' Sl'tnber; 'oie ;mUtltle niril
bemgemäß aud nid t etwa affgemein als ber:pjIid tungsunfä1)ig
erf1ärt, fenbern nur rüdfid tHd fold er anbJ'ul1gen befd)räl1ft,
l1eld e eine Sl'ailita! .lerminberung .ober Itlefentlid e sta:pita:f .ler"
änberung am e!terHd cn mermögen 3m ffolge 1)aben. Sl'ann
aber iomit in bem Urtl)eHber merinftanA eine merlenung beS
munbeßgefe e betreffenD 'oie ilerjönlid e an'Drunggfänigfeit nid t
erblicft werben, 10 ift bie mefd nerbe abnu neifen unb mufi eß
fomit bei bem angefod tenen rtenntnlffe in affen Stqeilen fein
me nenben f)aben.
:I:lemnad l)at bas munbeßgerid t
etfannt:
:I:lie ;meiterAienung bel' durrenten ift abge niefen unb eg l at
bemnad in affen Stl eilen liei bem augefod tenen UrtneHe beg
m:ill eflationßI;efeß beß Sl'antong ffreiburg .lom 23. m:l rt1 1884
fein me nenben.
III. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
43. An'et du 18 Avril1884 dans la cause Journel
contre Collet.
Le 2 Mai '1878, J.-Ch. Fuzier-Cayla, actuellement dMunt,
a loue a Louis Collet, maHre menuisier a Geneve, et a l'ar-
chitecte
Will emin , pour une dUf/ e de quatorze annees a
partir du t
er
Juin suivant, soit jusqu'au 31 Mai 1892, une
parcelle de terrain de 16 ares 58 metres sise a Plainpalais.
Ensuite d'accord intervenu entre parties,
L. Collet resta,
apres Je deces de Fuzier-CayJa, sous-Iocataire du dit terrain,
et il demanda a l'hoirie de faire pour cette parcelle deux
B. Civilrechtspflege.
baux, run comprenant la parcelle A du plan annexe aux
pieces, l'autre comprenant la parcelle C du dit plan, mesu-
rant 655 metres 75, sur laquelle existe Ja maison construite
par
le dit Collet.
L'hoirie CayJa consentit acette division, et, par acte sous
seing
prive du 24 octobre 1879, elle loua Ja parcelle C sus-
designee au sienr Collet pour le terme de 12 1/
annees,
echeant egalement le 31 Mai 1892. Le dit acte, soit bail,
constate que Collet loue ce terrain po ur y construire des
bätiments, et stipule que le preneur sera tenu de rendre, a
la fin du bail, le terrain dans son etat actuel.
Par acte sous seiog prive du 1
er
Decembre 1879, Collet
vend 11 Auguste Joumel, recourant, la maison construite sur
la pa reelle C pour le prix de 7000 fr., 1e vendeur mettant et
subrogeant
en outre l'acquereur dans tous ses droits au baU
du terrain sur Jequel est elevee Ja maisoD vendue, bail con-
senti
par les hoirs de Fuzier-Cay1a.
Dans le dit acte, il est stipule en outre que J'acquereur
fera assurer
la maison objet de Ja vente par la Compagnie
l'Helvetia; qu'il s' engage a remplir les obligations incombant
au sieur Collet vis-a-vis des hoirs Cayla en vertu du bail, et
que Je vendeur se reserve expressement pendant cinq ans,
a partir de l'acte de vente, la facuIte de remere sur Ja maison
vendue; l'exercice de ce remere aura lieu moyennant rem-
boursement, par
Collet 11 Journel, en un seul paiement, du
prix principal
de la vente, plus tous les frais et loyaux conts
de l'acte, et la portion du loyer du terrain qui se trouvera
payee d'avance, a partir du jour ou Collet rentrera en posses-
sion et jouissance de la mais on vendue, sous deduction des
Joyers que A. Joumel aura touches d'avancee au dit jour.
La maison vendue est designee dans le contrat comme
construite en beton et ciment, couverte en tuiles, composee
de caves en sous-sol, cinq arcades au rez-de-chaussee, deux
etages d'appartements et combles au-dessus.
Par exploit du 13 Octobre 1883, L. Collet signifie 11 Journel
qu'il
entend user de la faculte de remere qu'il s'est reservee,
et ce en lui offrant : 1
la somme de sept mille francs, mon-
1II. Obligationenrecht. No 43,
tant en capital du prix de la vente, et 2° deuK cents francs
representant les frais de stipulation de l'acte de vente et a
portion du loyer du terrain qui pourra se trouver payee
d'avance, -sous deduction des 10yers que le sieur Journel
aura
touches d'avance, -Collet se declarant pret a completer
imraediatement
la dite somme en cas d'insuffisance.
Journel refusa d'accepter
ces sommes et de remettre a
Collet la possession et jouissance de la maison vendue, alle-
guant que les dites sommes sont loin de representer celles
qui lui sont dues.
Fonde sur ces faits, ainsi que sur le contrat du 1 er Decembre
1879 Collet ouvrit alors action a Journel devant le Tribunal
civil,' concluant a ce qn',illui plaise condamner. celui-ci a r
mettre immediatement 1e demandeur en possesslO
ll
de la mal-
son vendue, ainsi qu' au benefice du bail tenorise en dite vnnte.
sinon condamner le sieur Journel 11 cinquante francs par jour
de retard a executer le remere.
Journel a resiste aces conclusions en alleguant :
L'art.
1673 du code civil im pose au vendeur qui use du
dl'oit de rachat l'obligation de remboursei'. non seulement le
prix principal et les frais de la .vente, malS ennore les repa-
rations
necessaires et celles qm ont augmente 1a valeur du
fonds. Le vendeur ne peut entrer en possession qu'apres
avoir satisfait a toutes ses obligati(lns. .
Or Journel a fait terminer la maison dont il s'agit, y a falt
des augmentations et reparations necessaires montant 11. en-
viron 19 000 francs, que e demandeur doit 1 ui rembonlrser.
Journel conclut en consequence a ce qu'il plaise an Tnbunal
surseoir
a statuer sur la demande actuelle jusqu'apres l'apu-
rement des comptes entre ui et Collet, et, preparat?irem.ent,
nommer
une commission d'expertise aux fins de determmer
la valeur de la maison dont il s'agit au moment ou Journel
l'a
reeue de Collet, ainsi que sa valeur actuelle, ensuite des
reparations et augmentations qui ont ete faites: fixer enfin
et arreter la somme que devra payer le dit Collet pour ener?er
son remere. Au surplus, il re suite de pieces commulllnuees
le 15 Decembre 1883 an c.onseil de Collet, que plusleurs
B. Civilrechtspilege.
sommes doivent etre ajoutees au remere, entre autres 3721
francs, montant de diverses avances.
Collet a fait valoir, de son cöte, que Journel avait porte
ses pretentions devant le Tribunal de commerce et avait
signifie qu'il s'en rapportait au travail d'un expert nomme
pnr ce Tribunal. Or l'expert adepose son rapport, d'ou il
resulte que le remere doit etre amnte a la somme capitale de
7000 fr., et gue cette somme n'a rien a faire avec les autres
sommes glle Collet peut devoir a Journel. Ce dernier ayant
modifie l'immeuble, Collet n'a pas a acquerir de nouveltes
constructions. Journel abati a ses risques et perils, et sa
situation est
regJee par les art. 555 et suivants du code civiL
Le demandeur ne s'oppose d'ailleurs pas a une expertise
dans
les limites de l'articIe 1673 au meme code, mais il
n'entend pas avoir a supporter les depenses inutiles faites
par Journe1.
Statuant par jugement du 19 Janvier 1884, le Tribunal civil,
-estimant les offres de Collet conformes aux conditions aux-
quelles Ie contral subordonne l'exercice du droit de remere,
et considerant que Journel ne peut chan ger les conditions de
son acte en exigeant la restitution de sommes superieures a
celles qui y sont portees, a prononce que I'offre de Collet
de payer a Journel la somme de 7200 fr. est suffisante et
satisfactoire, et que, moyennant Je paiement de cette somme
ou sa consignation, Journe! sera tenu de remettre immedia-
tement Collet en possession de la maison et du terrain a
peine de 10 francs de dommages-interets pour chaque jo'ur
de retard.
Considerant
toutefois que, Journel ayant eleve de uouvelles
constructions sur le terrain dans la possession duquel doit
rentrer Collet, la cause doit etre plus amplement instruite
sur
les droits des parties au sujet de ces constructions
ains que sur le ompte a arreter entre elles au jour de !
:epnse ?e POssnsnIOn, -Ie Tribunal a renvoye la cause, pour
mstructlOn ulteneure sur ces points, a une prochaine au-
dience.
Journel appela
de ce jugement par exploit du 30 Janvier
III. Obligationenrecht. N° 43.
1884, et conelut, VU les artieles 1.164, 1673 du c. c. et 224
du code federal des obligations, a ce qu'jl plaise a la Cour
de Justice civiIe, au fond: adjuger a l'appelant ses conelu-
sions de premiere instance ; en consequence, dire que l'intime
ne pourra rentrer en pos session des biens par Iui vendus
qu'apres avoir rembourse a l'appelant le prix principal en
i 0 721 fr. et accessoires, ainsi que les reparations necessaires
8t celles gui ont augmente la valeur du fonds, jusqu'a concur-
rence
de cette augmentation.
Preparatoirement, commettre
un ou tl'Ois experts aux fins
de determiner la valeur des reparations necessaires et des
depenses uliles
qui ont augmente la valeur des fonds, faites
par l' appelant.
Collet a conelu a la confirrnation du jugement dont est
appel.
Par
arret du 25 Fevrier 1884, la Cour de Justice, rMor-
mant le jugement du Tribunal civil dans sa seconde partie
seulement,
et confirmant ce jugement pour le surplus, a
condamne Journel a remettre immediatement Collet en pos-
session de la maison dont s'agit au proces, ainsi que du
terrain sur lequel
elle repose, et ce sous peine de dix francs
de dommages-interets par jour de relard des la date de
rarret.
Cet arret est base sur les motifs ci-apres :
Il u'y a pas lieu pour la Cour de s'occuper des constructions
nouvelles qui peuvent avoir ete elevees par Journel sur le
terrain des hoirs Cayla, cette question ayant ete reservee
par le jugement de premiere instance.
La Cour a a resoudre les questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'ajouter au prix principal a rembourser
par
Collet a Journel, pour exercer la faculte de rachat, 1a
sümme de 3721 francs?
2° Outre le prix principal et les frais, Cüllet doit-il encore
rembourser
a Journel une somme po ur des reparations ne-
cessaires et pour d' autres ayant augmente la valeur de la
maison vendue? Ces deux questions doivent elre resolues
negativement,
vu le dMaut de preuves.
- Civilrechtspfiege.
En ce qui concerne specialement Ia seconde, les faits
articules
par Journel ne sont pas etablis au proces : rieD
n'indique que les comptes acquittes fournis par lui se rap-
portent
ades travaux executes par lui dans Ia maison vendue.
Rien non plus n'indique que la dite maison fUt inachevee an
moment de Ja vente; l'acte de vente dit le contraire. Journel
n'indique
meme pas quels sont les travaux qu'il pretend
avoir
executes dans la maison.
C'est contre cet
arret que Journel a recouru au Tribunal
federal, concIuant a ce qu'il lui plaise prononcer :
Au principaI, que les jugements du 19 Janvier 1884 et
l'arret du
25 Fevlier suivant sont rMormes en ce sens que le
recourant
Aug. Journel est fonde a retenir les biens qui font
le merite de la presente instance, tant qu'iI n'aura pas eta
rembourse, en out re du prix principal de vente et des frais
en 7200 francs, du montant total de sa creance pour repara-
tions necessaires et depenses utiIes aux susdits biens
en
1.9005 fr. 65 cent., ou toute autre somme a fixer en defi-
nitive.
Subsidiairement et preparatoirement :
Que le recourant est achemine a prouver par toutes voies
de droit, notamment par expertise, par temoins, par l'in-
terrogatoire
des parties :
Qu'iI a fait les travaux d'achevement, de reparations
necessaires
et de depenses utiles aux biens qui font le merite
de Ia presente instance :
2° Que ces travaux sont d'une valeur totale de 19 005 fr.
60 cent. qu'il a payes.
Le sieur Collet a conclu a ce qu'iI plaise au Tribunal de
ceans prononcer , a la forme, que e recours est non rece-
vable,
et au fond, que Ie recours est ecarte comme non fonde.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
1° Comme il s'agit d'un droH de rachat constitue par
contrat avant l'entree
en vigneur du code federal des ob i
gations (:I er Janvier 1883), ce droit est soumis, a teneur de
rart. 882 du dit code, a la loi cantonale genevoise, qu'il
s'agisse d'une chose mobiliere ou immobiliere.
Les disposi-
III. Obligationenrecht. N° 43.
tions du code fMeraI ne seraient applicables qu' en ce qui a
trait
au droit de retention revendique par Journel, en tant
que la maison dont iI s'agit apparaitrait comme une chose
mobiliere, puisque, d'une part, la creance de Journel contre
CoIIet n'est nee qu'ensuite de l'exercice du droit de rachat
par
ce dernier, que, d'autre part, -pour autant du moins
que I'exercice de ce droit a eu pour effet de restituer sans
autre
a CoIIet son droit de propriete, -Journel n'a com-
mence qu'a partir de ce moment a detenir la maison en
question comme une chose etrangere, appartenant a Collet.
(Art. 224,
882 alin. 3 el art. 887 c. 0.) Dans ce dernier
cas,
Ie Tribunal federal serait competent pour statuer sur le
droit de retention invoque, tandis que ceUe competence lui
echappe, aux termes
de rart. 29 de la Ioi sur I'organisation
jndiciaire,
si Ie dit batiment doit etre envisage comme une
chose immobiIiere, attendu que
dans cette derniere alterna-
tive Je Jitige tombe exclusivement sous l'application du droit
cantonal.
II y a lieu des lors, avant tout, d' examiner si Ja
maison en question doiL etre consideree comme une chose
mobiliere ou
comme un immeuble.
2° Le code fMeraI des obligations ne contient aucune
disposition etablissant
la distinction entre les cbones m:no
bi1ieres et les choses mobilieres. II n'en faut pomt mferer
toutefois que Ja question de savoir si . une chose, doit etr
envisagee comme meuble, ou comme ImmeubIe, ecbapp a
la competence
de la legislation federale, et se trouve soustralte
des lors a la decision du Tribunal federal. Car bien que la
hngislation en matiere de droits sur les immeubles appar-
tienne aux cantons, la Ieais ation en matil'lre de transactlOns
, .
mobilieres est de Ja competence de 1" ConfederatlOn; par
consequent pnisque,
a teneur de l'article 3 de la Constitutio
federale, la IegisIation federale prime celle des cantons, 11
est hors de donte qu'elle est autorisee a determiner d'une
maniere definitive
et uniforme pour toute la Suisse quelles
sont
les choses qui doivent eLre regardees comme mobilie:es,
et a delimiter le champ d'aclion du code federaI des oblIga-
tions, aussi en ce qui concerne les immeubles.
B. Civilrechtspflege.
Le ait que cette delimitation n'a pas ete fixee par ce code
lui-meme ne donne pas davantage Ie droit de conc1ure que
te soit a Ia legislation cantonale a eombler eette lacune, et
que des lors ses dispositions en matiere de distinetion des
ehoses en mobilieres et immobilieres soient applicables.
Car eomme Ie maintien des prescriptions cantonales en
pareille matiere impliquerait, ainsi qu'il a ete dit, une res-
triction
de la competence appartenant incontestablement a la
Confederation, il faudrait necessairement, pour qu'on puisse
admettre
un semblable maintien, que le code I'ait reserve
Ini-meme expressement (voir, par exemple, les reserves
eontenues aux art. 21.0 alin. 3 et 2-11 alin. 1. et 3), et cela
d'autant plus qu'il ne pouvait echapper au Jegislateur que
ce maintien devait avoir pom effet, non seulement de rendre
impossible
une distinction nniforme des choses en mobilieres
et immobilieres, mais encore de restreindre outre mesure
l'application
du droit federal des obligations, au detriment
i:ertain de la securite des transactions.
Il est vrai que le Conseil des Etats, sous date du 18 Juin
1880, a pris et faH inserer dans son proces-verbal une deci-
sion portant que la question de savoir quelles choses doivent
etre considerees comme mobilieres, et quelles choses comme
immobilieres, etait reservee a la Iegislation cantonale. llfais
une pareille decision, surtout lorsqu'elle est emanee d'une
seule
des Chambres federales, ne saurait lier le juge, me me
lorsqu' elle se borne a interpreter une disposition legale; a
plus forte raison ne pent-elle deployer d'autorite lorsqu'elle
a pour consequence d'apporter a l'effet de la loi une res-
triction
que celle-ci seule eut pu introduire. En presence du
silence de la loi elle-meme, il faut admettre que la volonte
du legislatellr a ete, sur ce point, de distinguer les choses
en prenant pour point de depart les principes admis par Ja
science du droit sur leur nature et leur essence meme. CeUe
opinion est d'antant plus fondee que, par ceUe voie, il est
aise de parvenir a une application uniforme du droit federal
des obligations.
30 01' i! est dans la nature des choses, ainsi que la doctrin e,
f
m. Obligationenrecht. N° 43.
ja legislation et la pratique concordent a le reconnaitre, qu'il
faut considerer comme mobilieres les choses qui, camme
1eur nom meme l'indique, peuvent etre transportees d'un
Heu a un autre sans que ce transfert nuise a leur existence,
et comme immeubles ceIles qui, ou bien ne peuvent pas etre
deplacees,
ou bien ne peuvent etre transportees sans une
denaturation.
C'est ainsi que non seulement le sol lui-meme, mais en-
.core tout ce qui lui est incorpore dans une union organique
on mecanique,
comme les plantes et les batiments construits
sur
fondements ou pilotis, so nt immeubles par leur nature
Voy. c. c. genevois, art. 318. Stobbe, DeutschesPrivatrecht,
e
edition vol. t, pag. 323; Windscheid, Pandectes, vol. I,
5, 139, Zacharire, Handbuch des französischen Civilrechts,
e
Mit. vol. I, pag. 421, 423; Iarcade, N° 341.; Aubry et Rau,
Mit. 164; Sirey, codes annotes, pag. 231, Nos3 et 6, etc.)
La question de savoir si une construction doit etre rangee
parmi les meubles ou parmi les immeubles depend ainsi
uniquement
de la circonstance qu'elle se trouve, ou non,
unie, incorporee d'une
mani 'lre durable au sol sur lequel
elle a ete elevee; c'est ainsi qu'une construction passagere,
tonstruite sans fondements ni pilotis, en vue, par exemple,
d'une
ceremonie publique, d'une foire ou d'une assemblee,
restera
meuble, tandis qu'une maison, dans le sens ordinaire
du
mot, devra etre consideree comme immeuble, du fait de
ses fondations inherentes au sol.
En appliquant ces principes a l'espece, il n'est pas dou-
teux que la construction elevee par Collet sur le fonds de
l'boirie Cayla, ne presente les caracteres d'nn immeuble.
Cela resulte avec evidence de la description meme qu'en
donne racte
de vente du t
er
Decembre 1879, et reproduite
dans les faits du present arret.
Le recourant n'a cependant point conteste ce caractere
immobilier
eu lui-meme, mais il estime qu'a teneur de la
legislation en vigueur a Geneve, les batiments construits sur
un terrain 10U/ ont toujours ete envisages et traites comme
des meubles.
x -1884
B. Civilrechtspllege.
Cette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut,
sans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d'apres
la Iegislation genevoise, elre envisage et traite comme UD
immettble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'il est traite diffe-
remment en ce qui concerne le locataire ou le ermier, qui
l'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela,
de pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient
faire I' objet de transactions autonomes de la part du 10cataire
ou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alienees
ou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie-
taire
du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret
de la Cour de J usHce du 7 Fevrier 1. 881, eu la cause Aschero
contre
dame Vaucher et Gaudin.)
Le fait que la pratique genevoise, -ponr rendre possible
la vente, par Je constructeur, d'un batiment eleve sur le
terrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du
er Fevrier -1841. sur le cadastre et de I'arrete du 2 Decembre
1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le
nom du proprietaire du sol, -a cru devoir considerer de
pareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer
ce qui prec6de. Une pareille fiction, admise en vue de rendre
une alienation compatible avec des dispositions cantonales
en matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever
aux constructions comme celle dont i1 s'agit le caractere im-
mobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de
leur rendre applicables
les prescriptions du droit fecteral des
obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles.
(C. O. art. 1.99-228).
Il va sans dire, en revanche, que le canton de Geneve
peut, en vertu de son pouvoir de legislation en matiere
immobiliere, laisser snbsister son droit actuel et, en parti-
culier, soumettl'e
de semblables constructions POUl' ce qui a
trait aux droits du constructeur (fermier ou locataire), aux
dispositions
legales concernant les meubles, et ce, soit en
maintenant les prescriptions cantonales en vigueur acet egard,
soit en decJarant celles du r.ode federal applicables comme
10i cantonale.
Par
ces motifs,
III. Obligationenrecht. No 44.
Le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours au fond.
44. Ar'ret dtt 26 avt'il1884 dans la cattse Wegmuller
contre Thalmann.
Par acte reen Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre
1.882, Ulrich Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis
de vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzrütti, commune de
Vechigen (Berne), son domaine, situe dans les communes
de Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 1.5 000 Cr.; l'en-
tree en jouissance devait avoir lieu le 1. er Mars 1883. Les
parties sont convenues, dans eet acte, des clauses suivantes :
a) L'aeheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation
de la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac-
eepte . . . . . .. ..... Fr. 3310-
b) L'acheteur prendra en degravance
une somme de. . . . . . . . . . .. ) 7 700 -
c) A l'entree en jouissance, soit le
er
fars 1883, l'acheteur creera une
ereance de 3866 Cr. 30 e. en faveur du
vendeur. . . . . . . . . . . . .. )) 3 866 30
d) Le solde de 1.23 fr. 70 c. sera verse
an sieur Jacoh Iseli, comme prix de com-
mission et pour son intervention dans
l' operation. . . . . . . . . . . . .. 123 70
Total, Fr. 1.5000-
e) Enfin il a ete convenu que si I'une ou l'autre des par-
ties refusait de I'executer, elle payerait a.l'autre la somme
de 3000 fr., a titre de penalite.
Deja, dans le courant de deeembre 1882, Thalmann avait
eoneu des doutes, aprils informations prises, sur la solvabi-