Recusal request rejected in connected drug-trafficking case

BK 2019 424Tribunal Superior / Câmara de Recursos23 de out. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

A defendant in a criminal drug-trafficking case requested the recusal of judges who had already sat in a related proceeding against two co-defendants from the same trafficking circle. The appellate criminal chamber held that the request was probably late under Art. 58 CPP, but in any event unfounded. Prior involvement in a connected case and prior knowledge of the file did not, without concrete objective indicators, create an appearance of bias, especially since the judges had not assessed the applicant’s guilt in the earlier judgment. The recusal request was rejected, costs of CHF 800 were imposed on the applicant, and appointed-counsel compensation was reserved for the main case.

Sumário Omnilex

Art. 58 CPP; Art. 56 CPP; Art. 6 par. 1 CEDH; Art. 30 al. 1 Cst.; récusation d’un magistrat déjà saisi dans une procédure connexe: le simple fait d’avoir statué antérieurement dans une affaire liée, notamment en matière de trafic de stupéfiants, ou d’avoir acquis une connaissance préalable du dossier ne suffit pas à fonder une apparence objective de prévention. Il faut des circonstances concrètes, constatées objectivement, propres à faire redouter une activité partiale. L’examen porte sur l’existence d’indices extérieurs de partialité, non sur les impressions subjectives de la partie. En outre, la demande doit être présentée sans délai dès la connaissance du motif de récusation; à défaut, elle est en principe tardive (consid. 2.1-2.3).

Texto completo

CompositionJuges d’appel Schnell (Présidente), J. Bähler et Falkner

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu/requérant

E.________, Juge c/o C.________

intimé

F.________, Président de tribunal c/o C.________

intimé

Objetrécusation

procédure pénale pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, éventuellement par métier et représentation de la violence

demande de récusation

Considérants:

1.1 Le 10 septembre 2019, C.________ a fait parvenir un mandat de comparution à A.________ pour l’audience des débats et jugement fixée aux 13, 14 et 15 novembre 2019. La composition du Tribunal figure sous le point 5 du mandat de comparution avec la précision selon laquelle le jugement rendu en date du 9 septembre 2019 concernant les deux prévenus G.________ et H.________ par un Tribunal collégial composé de trois juges, dont D.________

1.2 Par courrier du 26 septembre 2019, A.________ a, par son défenseur d’office, Me B.________, fait parvenir une demande de récusation au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, pour s’opposer à la composition du Tribunal au motif que C.________ et D.________ avaient déjà rendu des jugements à l’encontre des deux prévenus G.________ et H.________ dans le cadre de procédures relatives à un même trafic de stupéfiants et qu’ils étaient donc susceptibles d’avoir déjà une opinion formée s’agissant de A.________. Il émet en conséquence de sérieux doutes quant à la partialité de ces magistrats amenés à statuer une nouvelle fois dans la procédure et demande leur récusation.

C.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre de recours pénale le 30 septembre 2019 en prenant position comme suit sur la requête déposée par le défenseur de A.________. D’entrée de cause, il relève que la demande déposée le 26 septembre 2019, soit deux semaines après la date de notification du mandat de comparution (11 septembre 2019 pour Me B.________ et 12 septembre pour le prévenu) est tardive en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une demande déposée deux ou trois semaines après la découverte du motif de récusation est tardive. Pour le surplus, il explique que dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement du 9 septembre 2019 (PEN 19 184), A.________ n’était que fournisseur de G.________ et de H.________ depuis septembre 2017 et ces derniers ont été condamnés pour avoir eux-mêmes remis de la cocaïne à des tiers, la crédibilité de A.________ n’ayant pas été analysée par le Tribunal.

1.3 Quant à D.________, il s’est rallié à la prise de position de C.________ et a conclu au rejet de la demande de récusation faite à son encontre.

1.4 Les prises de position de C.________ et de D.________ ont été notifiées au requérant à qui la possibilité a été donnée de répliquer.

1.5 Le défenseur de A.________ a, dans son courrier du 11 octobre 2019, relevé que la demande de récusation a été préparée puis déposée dès qu’il a eu connaissance de la volonté du prévenu de demander la récusation des juges concernés, ce qui a pris un certain temps compte tenu notamment des délais d’acheminement des courriers, étant rappelé que le prévenu est actuellement détenu à la prison régionale de Thoune. Pour le surplus, la défense se réfère au contenu de sa demande de récusation du 26 septembre 2019 dans laquelle il a expliqué qu’un magistrat n’était pas seulement récusable lorsqu’une prévention effective était établie, mais déjà lorsque des circonstances objectives donnent l’apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. De plus, la jurisprudence exige que l’issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Or, dans le cas particulier, il sied de constater que D.________ et C.________ ont déjà siégé dans le procès qui a eu lieu s’agissant des prévenus G.________ et H.________. En d’autres termes, les membres de l’autorité de céans ont rendu des jugements à l’encontre des deux prévenus dans le cadre de procédures relatives à un même trafic de stupéfiants et sont donc susceptibles d’avoir déjà une opinion formée s’agissant du prévenu A.________. Ainsi, compte tenu de la connaissance préalable du dossier dont bénéficient les magistrats amenés à statuer une nouvelle fois dans la procédure en cause, des doutes sérieux peuvent être émis quant à leur partialité.

1.6 La réplique de la défense a été communiquée pour information à C.________ ainsi qu’à D.________ par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 octobre 2019.

2.1 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

Compte tenu du fait que A.________ est en détention à la prison régionale de Thoune, les échanges avec l’avocat et le prévenu ont certes pu prendre un peu plus de temps. Il appert cependant du dossier que le mandat de comparution avec la composition du Tribunal régional a été notifié à l’avocat le 11 septembre 2019 de sorte que c’est à juste titre qu’il y a lieu de considérer que la demande de récusation envoyée le 26 septembre 2019 au Tribunal régional, soit 15 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation, est a priori tardive. Il n’y a cependant pas lieu de traiter cette question dans plus de détails étant donné que la demande de récusation se révèle de toute façon infondée, pour les motifs qui vont être exposés.

2.2 Selon l’art. 6 par.1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a le droit que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie.

La garantie d’un juge indépendant et impartial instituée par les dispositions légales susmentionnées permet au prévenu d’exiger la récusation d’un magistrat qui exerce des fonctions juridictionnelles et dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. De jurisprudence constante, seules des circonstances constatées objectivement peuvent être prises en considération pour apprécier si elles donnent l’apparence de prévention, des impressions personnelles du prévenu n’étant pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, consid.3.1 et arrêts cités).

Dans le cadre d'enquêtes relatives à un même trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a jugé que même si des questions similaires ont pu se poser lors des différentes procédures, que ce soit par rapport aux faits en cause (cf. la participation à un même trafic) ou sur le plan juridique (cf. l'existence de soupçons de la commission d'un crime ou délit [cf. art. 221 al. 1 CPP] et celle de graves soupçons d'une infraction listée à l'art. 269 al. 2 CPP [cf. art. 269 al. 1 let. a CPP]), l'examen par une même autorité judiciaire de ces problématiques ne constituait pas un motif de récusation. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n'en va pas différemment de la connaissance préalable du dossier dont peut bénéficier le magistrat amené à statuer une nouvelle fois dans une procédure en lien avec le trafic de stupéfiants examiné; peu importe d'ailleurs que ces prononcés aient été rendus à l'encontre du recourant et/ou des autres co-prévenus. Sans autre élément concret, il ne peut être retenu que le juge à nouveau saisi ne serait pas à même, au moment où il statue, de tenir compte de l'évolution de l'instruction, ainsi que de la situation particulière du prévenu concerné. Si le simple fait d’avoir déjà rendu une décision sur un complexe de faits similaires constituait un motif de récusation, il faudrait alors désigner un juge différent pour chaque nouvelle procédure connexe, ce qui irait à l’encontre des principes d’économie de procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.3).

2.3 Il appert, dans le cas d’espèce, que A.________ a fourni de la cocaïne aux deux prévenus G.________ et H.________ qui ont été jugés le 9 septembre 2019 et condamnés notamment pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Il ressort du rapport établi par la police cantonale le 3 janvier 2019 que les différentes investigations menées dans la procédure ont permis d’évaluer à environ 197 grammes bruts la quantité de cocaïne achetée par ces deux prévenus auprès de A.________, ce que ce dernier conteste. A.________ fait l’objet d’une procédure séparée pour laquelle l’audience des débats a été fixée aux 13, 14 et 15 novembre 2019 et c’est à cette occasion que les juges se pencheront sur la question de la crédibilité de A.________ et apprécieront l’ensemble des preuves pour déterminer quelle quantité de drogue il a effectivement vendue, étant précisé, que selon l’acte d’accusation du 22 mai 2019, G.________ et H.________ ne paraissent pas avoir été ses seuls clients. Ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, la participation successive d’un juge à des procédures distinctes mais connexes n’entraîne pas sa récusation, à moins de circonstances concrètes constatées objectivement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La culpabilité de A.________ n’a pas été examinée et n’était pas non plus déterminante pour statuer sur la condamnation des prévenus G.________ et H.________. Le nom de A.________ ne figure d’ailleurs pas dans le dispositif du jugement du 9 septembre 2019. Le Tribunal régional s’est fondé sur la quantité de drogue que les deux prévenus ont dit avoir achetée, les quantités articulées par G.________ et H.________ ayant servi de base pour déterminer quelles quantités ces derniers ont revendues et celles qu’ils ont consommées eux-mêmes. L’examen des juges intimés a donc porté sur la quantité de drogue achetée et non pas sur la culpabilité de leur(s) fournisseur(s). Le pouvoir de décision des deux magistrats intimés reste dès lors intact pour trancher la question de la culpabilité de A.________ dans la procédure qui le concerne.

Au vu de ce qui précède, la demande de récusation dirigée à l’encontre C.________ etD.________ doit être rejetée.

3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, A.________, en application de l’art. 59 al. 4 CPP).

3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

La demande de récusation est rejetée.

Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, A.________.

L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.

A notifier:

au Parquet général du canton de Berne

-à A.________, par Me B.________

-à D.________

à C.________

A communiquer:

-au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier

Berne, le 23 octobre 2019

Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours:

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 424).

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Palavras-chave

recusalimpartialityappearance of biascriminal proceduredrug traffickingtimelinesscourt costsappointed counsel

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the recusal request was filed without delay under Art. 58 CPP

Decisão extraída

The request was likely late because it was filed 15 days after counsel learned of the alleged ground, though the court did not decide the point separately.

Fundamentação extraída

Art. 58 CPP requires immediate filing once the ground is known. The court accepted that detention and exchanges with counsel may have caused some delay, but found the filing a priori tardy.

Questão jurídica principal

Whether prior participation in a related drug-trafficking case created an appearance of bias requiring recusal

Decisão extraída

No objective circumstances established an appearance of partiality; prior adjudication in a connected trafficking case is not by itself a ground for recusal.

Fundamentação extraída

Under Art. 6(1) ECHR, Art. 30(1) of the Constitution and Art. 56 CPP, recusal requires objectively ascertainable circumstances creating an appearance of bias. The judges had not assessed the applicant’s guilt in the earlier case, only the quantities purchased by co-defendants; prior knowledge of the file and participation in related proceedings is insufficient absent concrete objective indicators.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs and compensation of appointed counsel

Decisão extraída

The applicant must bear the costs; appointed-counsel compensation will be determined at the end of the main proceedings.

Fundamentação extraída

Costs follow Art. 59(4) CPP. Compensation of ex officio counsel is deferred under Art. 135(2) CPP in conjunction with Art. 138(1) CPP.

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