Late opposition to penalty order deemed timely for lack of proof of notification

BK 2019 11Tribunal Superior / Câmara de Recursos9 de mai. de 2019Granted

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Resumo Omnilex

The criminal appeal court allowed A.'s appeal against the regional court's ruling that his opposition to a penalty order was late. The decisive point was whether the penalty order had been properly notified and when A. had actually learned of it. The court held that the file did not establish the date of effective receipt with sufficient certainty; the postal tracking submitted by A. related to another letter, and his statements created enough doubt as to the notification date. As a result, the opposition had to be treated as timely. The regional court's decision was annulled, and the appeal costs of CHF 1,200 were imposed on the Canton of Bern.

Sumário Omnilex

Art. 85 al. 2 CPP; notification of a penalty order and proof of receipt; timeliness of opposition. When notification requires acknowledgment of receipt, the decisive factor is effective knowledge of the act, not merely its entry into the addressee's sphere of influence. If the addressee disputes receipt or its date, the burden lies on the authority relying on the notification; in case of unresolved doubt, the date asserted by the addressee prevails. A fiction of notification applies only under the statutory conditions, in particular after expiry of the withdrawal period following an uncollected registered item (consid. 2.2).

Texto completo

CompositionJuges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenu/recourant

B.________

Objetopposition tardive

procédure pénale pour infractions à la LCR

recours contre la décision du Tribunal régional Oberland du 17 décembre 2018

Considérants :

1.1 Par ordonnance pénale BO 18 11942 du 15 octobre 2018, le Ministère public, Région Oberland (ci-après : Ministère public) a reconnu le prévenu coupable d’infractions répétées à la LCR commises à Interlaken le 18 août 2018. Ladite ordonnance a été expédiée à A.________ par courrier B.

1.2 A.________ a écrit au Ministère public un courrier daté du 3 novembre 2018 et posté le 5 novembre 2018 dont il ne ressortait pas clairement s’il avait l’intention de faire opposition à ladite ordonnance pénale. Ledit courrier est parvenu le 8 novembre auprès du Ministère public.

1.3 Le 20 novembre 2019, le Ministère public à envoyé une lettre à A.________ en lui impartissant un délai de 10 jours pour exprimer clairement s’il voulait former opposition à l’ordonnance pénale. Il l’a également rendu attentif au fait que si telle était son intention dans son courrier du 3 novembre 2018, l’opposition devrait alors être considérée comme tardive étant donné que le délai d’opposition arrivait à échéance le 26 octobre 2018 et que le dossier serait transmis au Tribunal régional de l’Oberland (ci-après : Tribunal régional) pour statuer sur la validité de l’opposition, ce qui pouvait engendrer des frais supplémentaires.

1.4 Par lettre postée du 28 novembre 2018, postée le 29 novembre 2018, A.________ a fait parvenir un courrier au Ministère public pour l’informer qu’il confirmait son opposition qui, à son avis, a été formée dans les délais puisque l’ordonnance pénale ne lui a été remise que le « 23 » selon le justificatif des envois, alors qu’elle avait été postée le 20 octobre 2018 et que le délai de 10 jours pour faire opposition a dès lors été réduit de 48 heures et était impossible à respecter. En tout état de cause, il rappelle que sa réclamation initiale a été envoyée le 22 septembre 2018 de sorte que son opposition est bien fondée.

1.5 Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public a considéré que l’opposition du prévenu était tardive et a transféré le dossier au Tribunal régional en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP.

1.6 Le Tribunal régional a, dans sa décision du 17 décembre 2018, constaté que l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale précitée était tardive et donc pas valable. Dans ses motifs, le Tribunal régional rappelle la teneur de l’art. 91 al. 2 CPP qui prévoit notamment que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. L’opposition, munie du timbre postal du 5 novembre 2018, est dès lors tardive. Par ailleurs, le courrier du 22 septembre 2018 auquel se réfère A.________ a été rédigé avant que l’ordonnance pénale n’ait été expédiée par le Ministère public.

1.7 A.________ a recouru le 26 décembre 2018 par courrier parvenu à la Cour suprême le 28 décembre 2018 contre la décision du Tribunal régional du 17 décembre 2018 qui lui a été notifiée en date du 20 décembre 2018. Il demande que la décision du Tribunal régional soit réexaminée et explique que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale commençait à courir à partir du 24 octobre 2018 et non pas depuis le 20 octobre 2018, précisant que malgré son absence pendant les vacances de la Toussaint il a répondu en temps voulu, abstraction faite des jours fériés. Il ajoute que sa demande d’opposition ne doit pas être invalidée compte tenu du fait notamment qu’elle avait déjà été signifiée par courrier du 18 septembre 2018.

1.8 Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Président e.r de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position.

1.9 Le Tribunal régional a renoncé à prendre position.

1.10 Le Parquet général a, dans sa prise de position du 31 janvier 2019, conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général a reçu la confirmation du Ministère public que l’ordonnance pénale du 15 octobre 2018 avait été envoyée à A.________ par courrier B. Or, dans la mesure où il ressort du dossier que d’une part, le délai pour former recours a commencé à courir le 24 octobre 2018, ce que A.________ explique dans sa lettre de recours du 26 décembre 2018 (à la page 2 en haut) et que, d’autre part, il a reçu l’ordonnance pénale en date du 23 octobre 2018, ce qui peut être lu dans son courrier du 30 novembre 2018 (sur la première page), il n’y a pas de doute que A.________ avait compris les concepts du recours et du délai y afférent. Suite à la notification de l’ordonnance pénale en date du 23 octobre 2018, le délai pour recourir est venu à échéance le 2 novembre 2018. La lettre d’opposition datée du 3 novembre 2018 et postée le 5 novembre 2018 est donc tardive. Pour surplus, le Parquet général a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional développés dans sa décision du 17 décembre 2018.

1.11 Par ordonnance du 5 février 2019, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer.

1.12 Dans sa réplique, A.________ reprend dans les grandes lignes les explications qu’il a déjà données dans ses précédents courriers et précise que le délai tardif invoqué n’est qu’un prétexte dans la mesure où il a été en partie absent pendant les vacances de la Toussaint, indiquant à ce propos des dates difficilement déchiffrables, et précisant que ni avant son absence à partir du 25 (ou 29) ni après, il n’a pu accuser réception d’une signification.

1.13 Il a été donné connaissance au Parquet général de la réplique du recourant.

2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré l’opposition du prévenu tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.2 Le recourant conteste la tardiveté de son opposition à l’ordonnance pénale.

Force est de constater que son argument selon lequel il s’était déjà opposé à sa condamnation par courrier du 18 septembre 2018 tombe à faux. En effet, A.________ ne pouvait valablement s’opposer à sa condamnation avant qu’elle ne soit prononcée. Le rapport de police ne constituait qu’une dénonciation à l’attention du Ministère public à qui il appartenait de statuer sur la culpabilité du prévenu. Le dépôt de CHF 700.00 réclamés par la police à titre de sûretés au sens de l’art. 263 CPP en relation avec l’art. 268 CPP n’avaient donc pour but que de garantir le paiement d’une éventuelle amende, peine pécuniaire ou frais judiciaires pour le cas d’une condamnation du prévenu et lui auraient été restitués s’il avait été acquitté.

S’agissant du délai de recours, il convient de rappeler que l’art. 85 al. 2 CPP prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai. Dans son arrêt ATF 142 IV 125, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en expédiant une ordonnance pénale par pli simple, le fardeau de la preuve de la notification incombait à l’autorité qui veut en tirer des conséquences juridiques. L’autorité peut apporter la preuve en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas, notamment sur un échange ultérieur de correspondance ou sur le comportement du destinataire. L’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve d’une notification. Ainsi, si le destinataire conteste l’existence d’une notification ou sa date et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, on doit se fonder sur les déclarations du destinataire pour fixer la date de réception de l’acte. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé à l’ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 qu’une notification faite par un envoi en courrier A Plus ne suffisait en principe pas eu égard aux exigences posées par l'art. 85 al. 2 CPP. En présence de prescriptions de notification impliquant un accusé de réception, le fait que l'envoi parvienne dans la sphère d'influence du destinataire n’est pas suffisante ; c’est la prise de connaissance effective de l'envoi par ce dernier qui est déterminante. Par ailleurs la fiction de notification, qui est une exception au principe de la prise de connaissance effective et qui est également expressément réglée par la loi, ne peut s’appliquer que si, malgré un avis de retrait, l’envoi postal n’est pas retiré dans le délai de sept jours.

Dans le cas d’espèce, A.________ a indiqué dans sa lettre du 28 novembre 2018 à laquelle il a joint un « historique des traces » que l’ordonnance pénale lui a été remise le « 23 ». Or, force est de constater que le suivi des envois qu’il a joint à son courrier ne peut pas se rapporter à l’envoi de l’ordonnance pénale mais à celle de la lettre du Ministère public du 20 novembre 2018, lui demandant des précisions sur son intention de faire opposition à l’ordonnance pénale, puisqu’il y figure que le courrier a été envoyé le 20 novembre 2018 et qu’il a été remis le 23 novembre 2018 à A.________. Dans son recours, ce dernier écrit que le délai d’opposition n’expirait pas le 26 octobre 2018, comme relevé dans la lettre du Ministère public du 20 novembre 2018, mais commençait à courir le 24 octobre 2018 et que malgré son absence pendant les vacances scolaires de la Toussaint, il a répondu en temps voulu, abstraction faite des jours fériés. Enfin dans sa réplique, il indique des dates auxquelles il a été absent qui sont difficilement déchiffrables.

En l’absence d’une notification telle qu’exigée par l’art. 85 al. 2 CPP, il y a lieu d’examiner s’il est possible, au vu des circonstances et des déclarations du recourant, de déterminer la date à laquelle ce dernier a eu effectivement connaissance de l’envoi de l’ordonnance pénale. A.________ paraît avoir compris que le dies a quo du délai de recours était le 24 octobre 2018, soit le lendemain de la remise de l’envoi attestée par l’« historique des envois ». Or, le suivi des envois figurant au dossier atteste la date de distribution du 23 novembre 2018. On ne saurait dès lors déduire de ces explications selon lesquelles « l’ordonnance pénale a été postée le 20 octobre 2018 pour « mettre remis le 23 suivant le justificatif joint de la Poste » que A.________ a eu connaissance de l’envoi de l’ordonnance pénale le 23 octobre 2018. De surcroît, il mentionne dans le cadre de son recours, qu’il a été absent pendant les vacances de la Toussaint. Les dates de ses vacances telles qu’indiquées dans sa réplique sont elles aussi confuses, même si la logique tend à considérer qu’il a été en vacances du 25 au 29 octobre 2018. Selon le calendrier scolaire français, les vacances de la Toussaint pour la ville de Troyes étaient du 20 octobre au 5 novembre 2018. Il est dès lors possible que A.________ ait été en vacances jusqu’au 29 octobre 2018 ou alors jusqu’au 24 octobre 2018, puis qu’il soit reparti quelques jours à partir du 29 octobre 2018 selon la manière dont on lit les dates, qui sont difficilement déchiffrables. Il a en outre précisé qu’il n’avait pu accuser réception d’une signification ni avant ni après le 25 (ou le 29) octobre 2018. Dans ces circonstances et faute d’éléments plus précis, la preuve de la date de la prise de connaissance effective de l’envoi ne peut être rapportée à suffisance. Il y a dès lors lieu de considérer que le délai d’opposition a été respecté.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du Tribunal régional du 17 décembre 2018 est annulée.

3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est admis.

La décision du Tribunal régional Oberland du 17 décembre 2018 est annulée.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton de Berne.

A notifier :

au B.________

-au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier

-à A.________

Berne, le 9 mai 2019

Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, juge d’appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours:

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 11).

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Palavras-chave

notificationlate oppositionpenalty orderproof of receiptcriminal procedureappeal costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the defendant's opposition to the penalty order was filed in time and thus valid.

Decisão extraída

Because effective notification of the penalty order could not be proved with sufficient certainty, the opposition could not be treated as late and had to be considered timely.

Fundamentação extraída

Under Art. 85(2) CPP, notification requires proof of actual receipt or equivalent acknowledgment. The file did not reliably establish when the defendant received the penalty order; the post tracking referred to another letter, and the defendant's statements left enough doubt as to the date of knowledge. In the absence of sufficient proof, the authority had to rely on the defendant's account.

Questão jurídica principal

How should the costs of the appeal proceedings be allocated?

Decisão extraída

The appeal costs, including a total fee of CHF 1,200, were charged to the Canton of Bern.

Fundamentação extraída

The appellant succeeded in the appeal, so costs followed the outcome under Art. 428(1) CPP.

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