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BK 2017 499 ΓÇó Non-entry on appeal against refusal to transfer case to juvenile prosecutor
BK 2017 499Tribunal Superior / Câmara de Recursos22 de dez. de 2017Inadmissible
A________ appealed a prosecutor’s refusal to transmit a rape case to the juvenile prosecutor, arguing he was a minor when the acts occurred and that the ordinary prosecutor lacked competence. The Criminal Appeals Chamber held that such a refusal creates an intracantonal material competence conflict to be resolved by the cantonal prosecutor general, not by this appeal route. It therefore did not enter into the appeal. Due to the incorrect statement of remedies in the challenged order, the CHF 400 appeal costs were charged to the canton of Bern.
Competence conflict within the prosecution service; refusal to transfer proceedings to the juvenile prosecutor: such a refusal is not merely an internal prosecutorial disagreement, but a material intracantonal competence conflict. It is for the cantonal prosecutor general to decide not only where prosecution authorities diverge, but also where a party contests the competence of the prosecutor conducting the proceedings (consid. 2.1). If the wrong remedy is indicated in the challenged decision, the appellate court may charge the costs to the canton notwithstanding the appellant’s failure (consid. 3.1).
CompositionJuges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel
Greffière Vogt
Participants à la procédureA.________,
représenté d'office par Me B.________
prévenu/recourant
C.________,
représentée d’office par Me D.________,
partie plaignante
Objetdemande de transmission de la procédure au Ministère public des mineurs (refus)
procédure pénale pour viol
recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, du 15 novembre 2017
Considérants:
1.1 Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a rejeté la demande d’A.________ du 13 novembre 2017 tendant à ce que la procédure pénale dirigée contre lui pour viol soit transmise au Ministère public des mineurs.
1.2 A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru en temps utile, le 30 novembre 2017, contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 20 novembre 2017. Il a retenu les conclusions suivantes :
1. Annuler l’ordonnance du 15 novembre 2017 et, partant, transmettre au Ministère public des mineurs, Agence du Jura bernois-Seeland, le dossier de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.________ comme objet ressortissant de sa compétence.
2. Sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite.
A l’appui de son recours, le défenseur d’A.________ fait notamment valoir que ce dernier était encore mineur au moment des faits reprochés contrairement à ce qu’atteste l’expertise médico-légale qui a été ordonnée pour déterminer son âge et qui lui a attribué un âge supérieur à 18 ans le 8 février 2017. Il précise que dans la mesure où le Ministère public admet sa propre compétence et refuse de transmettre le dossier en question à la justice pénale des mineurs, il apparaît qu’il n’y a pas de conflit de compétence interne au sens strict, de sorte qu’il n’appartient pas au Parquet général de statuer au sens de l’art. 83 al. 3 LiCPM. C’est donc bien la voie du recours qui subsiste. La défense allègue que les méthodes utilisées par l’expert font l’objet de contestations de la part du monde scientifique et que l’expertise n’a pas une force probante suffisante pour renvoyer A.________ devant la justice des adultes. La défense insiste sur le fait qu’une personne soumise à la justice pénale des adultes doit obligatoirement avoir été adulte au moment des faits concernés et que ceci doit être une certitude et pas uniquement une forte probabilité. Le recourant s’oppose en conséquence au refus du transfert de son dossier au Ministère public des mineurs, contestant ainsi la compétence du Ministère public ordinaire.
2.1 Contrairement à ce que soutient le défenseur du recourant, le refus de dessaisissement du dossier du Ministère public ordinaire en faveur du Ministère public des mineurs constitue un conflit de compétence matériel qui doit être tranché par le Parquet général du canton de Berne, ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_206/2017 du 12 juillet 2017. Le Parquet général n’a en effet pas seulement à trancher en cas d’avis divergent entre les autorités de poursuites pénales, mais également lorsqu’une des parties au procès conteste la compétence intracantonale du Ministère public en charge de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, qui devraient en principe être supportés par le recourant au vu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, sont pris en charge par le canton de Berne compte tenu de l’indication erronée des voies de recours dont est munie l’ordonnance querellée.
3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.
La Chambre de recours pénale décide:
Il n’est pas entré en matière sur le recours d’A.________.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du canton.
A notifier:
-au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland
à A.________, par Me B.________
A communiquer:
à C.________, par Me D.________
Berne, le 21 décembre 2017
Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel
La Greffière : Vogt
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques:
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 499).
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