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Art. 95

837.02AVIVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1984Fonte original

(Art. 19 ATSG, 59c Abs. 1 und 68 AVIG)^1^

  1. Für die Frist zur Einreichung des Gesuches um einen Pendlerkostenbeitrag oder einen Beitrag an Wochenaufenthalter gilt Artikel 81e Absatz 1 sinngemäss.2
  2. Der Versicherte muss der kantonalen Amtsstelle mit dem Gesuch um einen Pendlerkostenbeitrag oder einen Beitrag an Wochenaufenthalter die von ihm gewählte Arbeitslosenkasse angeben. Er kann die Arbeitslosenkasse nur wechseln, wenn eine der Voraussetzungen nach Artikel 28 Absatz 2 erfüllt ist.
  3. Die kantonale Amtsstelle teilt ihren Entscheid dem Versicherten und der Arbeitslosenkasse mit.
  4. Pendlerkostenbeiträge und Beiträge an Wochenaufenthalter werden monatlich ausgerichtet, nachdem der Versicherte der Arbeitslosenkasse die erforderlichen Belege eingereicht hat. Die Arbeitslosenkasse darf einen Vorschuss bis zu zwei Dritteln des voraussichtlichen Monatsbetrages gewähren, wenn der Versicherte sonst in eine wirtschaftliche Notlage gerät.
  5. Die Leistungen werden nicht ausgerichtet, wenn sie der Versicherte nicht spätestens drei Monate nach Ablauf des Monats, in dem die betreffenden Kosten angefallen sind, geltend macht. Unzustellbare Beiträge verfallen nach drei Jahren.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Mai 2003, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1828).

  2. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Mai 2003, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1828).

1 commentary

N1.Mitteilungspflicht bei Planungsbeginn

Die Mitteilungspflicht der kantonalen Amtsstelle umfasst auch Entscheide über den Beginn der Phase der Projektplanung. Die Planungsphase beginnt mit der Annahme des Gesuchs (Art. 95 Abs. 3 OACI) und ist mit der Befreiung von den Pflichten nach Art. 17 LACI sowie mit dem Anspruch auf bis zu 90 spezifische Taggelder verbunden (vgl. Art. 71a und 71b LACI; Rechtsprechung).

L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du 13.04.2011 [8C_342/2010] cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 221 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40 ad art. 15). Exprimé autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 cons.1a ; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références citées ; RJN 2015, p. 475). 3. L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, qui débute avec l’acceptation de la demande (art. 95 al. 3 OACI), l’assuré est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le but des indemnités au sens de l’article 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration (« Planungsphase ») au sens de l'article 71a al. 1 LACI la période nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du 30.
L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du 13.04.2011 [8C_342/2010] cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 221 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40 ad art. 15). Exprimé autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 cons.1a ; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références citées ; RJN 2015, p. 475). 3. L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, qui débute avec l’acceptation de la demande (art. 95 al. 3 OACI), l’assuré est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le but des indemnités au sens de l’article 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration (« Planungsphase ») au sens de l'article 71a al. 1 LACI la période nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du 30.

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