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Art. 79

837.0AVIGFederal Act1 de jan. de 1983Fonte original
  1. Die Träger ordnen in einem Reglement die Organisation ihrer Kasse, allfällige Beschränkungen des Tätigkeitsbereichs sowie, wenn die Kasse mehrere Träger hat, die internen Haftungsverhältnisse. Sie müssen das Reglement der Ausgleichsstelle zur Genehmigung vorlegen.1
  2. Die Kassen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, handeln jedoch nach aussen im eigenen Namen und können vor den Organen der Rechtsprechung als Partei auftreten.
  3. Der Zahlungsverkehr einer privaten Arbeitslosenkasse muss über Bank- oder Postkonten abgewickelt werden, die ausschliesslich für diesen Zweck verwendet werden dürfen.2Im Konkurs des Trägers fallen die Guthaben auf diesen Konten nicht in die Konkursmasse. Artikel 242 SchKG3gilt sinngemäss.

Footnotes

  1. Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728;BBl 2001 2245).

  2. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Juni 2024 (Entschädigungssystem der Arbeitslosenkassen), in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 764;BBl 2023 2862).

  3. SR 281.1

1 commentary

N1.Kantonale Arbeitslosenkasse ohne Rechtspersönlichkeit

Die kantonale Arbeitslosenkasse verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit und stellt nach den zitierten Entscheidungen eine administrative Division des Amtes für Arbeitslosenversicherung dar, die nicht unabhängig vom Amt ist. Im Rahmen der vom Amt wahrgenommenen Verwaltungsführung kann dieses namentlich seinen juristischen Dienst für die Kasse einsetzen und dieser Dienst im Zusammenhang mit der Kassenverwaltung handeln.

1 du même article, c'est-à-dire en particulier l'exécution de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (let. a). Par ailleurs, l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE prévoit que l'Office de l'assurance-chômage assure la gestion de la Caisse cantonale de chômage. Il s'ensuit que la gestion et l'administration de cette caisse constitue l'une des tâches incombant à l'Office de l'assurance-chômage et que la Caisse de chômage représente une division administrative de l'Office de l'assurance-chômage, qui n'est pas indépendante de celui-ci. Le texte allemand de l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE ("Das Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA) [...] führt [...] die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK)") confirme sans ambages cette constatation. Au demeurant, l'absence d'indépendance de la caisse de chômage ne contrevient pas à la législation fédérale, dans la mesure où celle-ci prévoit expressément que les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique (art. 79 al. 2 LACI) et qu'il s'agit en l'occurrence d'une caisse publique au sens de l'art. 77 LACI (voir également TF C 179/01 du 14 août 2003 c. 3.1). Il en découle que, dans le cadre de la gestion de la Caisse de chômage prévu à l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE, l'Office de l'assurance-chômage peut notamment faire appel à son Service juridique, en tant que service de son état-major. Dans l'exécution de cette tâche, ce service agit alors en tant que service juridique de la Caisse de chômage. 1.2.4 Par conséquent, en rendant la décision sur opposition du 11 mai 2023, le Service juridique de l'Office de l'assurance-chômage a agi dans le cadre de ses tâches prodiguées pour la Caisse de chômage et que dans ce contexte, il était bien habilité à le faire. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que cette pratique soit contraire à l'art. 52 al. 1 LPGA ou à l'art. 100 al. 2 LACI, en allant au-delà de la délégation de compétence prévue par cette dernière disposition. Cela étant, on ne peut cependant pas nier que l'en-tête de la décision sur opposition du 11 mai 2023 est susceptible de porter à confusion, se limitant à mentionner "Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, Office de l'assurance-chômage, Service juridique", sans aucunement évoquer la Caisse de chômage.
1 du même article, c'est-à-dire en particulier l'exécution de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (let. a). Par ailleurs, l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE prévoit que l'Office de l'assurance-chômage assure la gestion de la Caisse cantonale de chômage. Il s'ensuit que la gestion et l'administration de cette caisse constitue l'une des tâches incombant à l'Office de l'assurance-chômage et que la Caisse de chômage représente une division administrative de l'Office de l'assurance-chômage, qui n'est pas indépendante de celui-ci. Le texte allemand de l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE ("Das Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA) [...] führt [...] die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK)") confirme sans ambages cette constatation. Au demeurant, l'absence d'indépendance de la caisse de chômage ne contrevient pas à la législation fédérale, dans la mesure où celle-ci prévoit expressément que les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique (art. 79 al. 2 LACI) et qu'il s'agit en l'occurrence d'une caisse publique au sens de l'art. 77 LACI (voir également TF C 179/01 du 14 août 2003 c. 3.1). Il en découle que, dans le cadre de la gestion de la Caisse de chômage prévu à l'art. 10a al. 2 let. d OO DEEE, l'Office de l'assurance-chômage peut notamment faire appel à son Service juridique, en tant que service de son état-major. Dans l'exécution de cette tâche, ce service agit alors en tant que service juridique de la Caisse de chômage. 1.2.4 Par conséquent, en rendant la décision sur opposition du 11 mai 2023, le Service juridique de l'Office de l'assurance-chômage a agi dans le cadre de ses tâches prodiguées pour la Caisse de chômage et que dans ce contexte, il était bien habilité à le faire. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que cette pratique soit contraire à l'art. 52 al. 1 LPGA ou à l'art. 100 al. 2 LACI, en allant au-delà de la délégation de compétence prévue par cette dernière disposition. Cela étant, on ne peut cependant pas nier que l'en-tête de la décision sur opposition du 11 mai 2023 est susceptible de porter à confusion, se limitant à mentionner "Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, Office de l'assurance-chômage, Service juridique", sans aucunement évoquer la Caisse de chômage.

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