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Art. 19

834.1EOGFederal Act1 de jan. de 1953Fonte original
  1. Die Entschädigung wird den Leistungsberechtigten ausbezahlt; es gelten jedoch folgende Ausnahmen:
    1. Auf Verlangen der leistungsberechtigten Person wird die Entschädigung den Angehörigen ausbezahlt.
    2. Kommen Leistungsberechtigte ihren Unterhaltspflichten nicht nach, werden Entschädigungen, die für die Unterhaltsberechtigten bestimmt sind, auf Gesuch hin diesen selbst oder ihren gesetzlichen Vertretern ausgerichtet; dies gilt in Abweichung von Artikel 20 Absatz 1 ATSG1auch wenn keine Abhängigkeit von der öffentlichen oder privaten Fürsorge besteht.
  2. Die Entschädigung wird von der Ausgleichskasse, bei welcher der Anspruch geltend zu machen ist, ausgerichtet. Haben Leistungsberechtigte vor dem Beginn des Anspruchs eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, so wird die Entschädigung durch den Arbeitgeber ausbezahlt, falls keine besonderen Gründe für eine Auszahlung durch die Ausgleichskasse vorliegen.
  3. Die Entschädigung wird nur ausbezahlt, wenn sie vorschriftsgemäss geltend gemacht wird und der Nachweis erbracht wird, dass die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Footnotes

  1. SR 830.1

3 commentaries

N1.Auszahlung durch Arbeitgeber oder Kasse

Bei Anspruchsberechtigten mit vorheriger unselbständiger Erwerbstätigkeit erfolgt die Auszahlung im Regelfall durch den Arbeitgeber; nur bei besonderen Gründen zahlt die Ausgleichskasse. Die Ausgleichskasse kann Arbeitgebern, die die erforderlichen Garantien bieten, die Festsetzung und Auszahlung der Leistung übertragen.

À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let.

N2.Auszahlung durch Arbeitgeber bei Unselbständigkeit

Ist der Leistungsberechtigte vor dem Entstehen des Anspruchs unselbständig erwerbstätig gewesen, erfolgt die Auszahlung grundsätzlich durch den Arbeitgeber; nur aus besonderen Gründen zahlt die Ausgleichskasse.

À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let.

N3.Auszahlung an Angehörige und Unterhaltszwecke

Die Leistung wird grundsätzlich an den Anspruchsberechtigten ausbezahlt. Als Ausnahmen sieht Art. 19 Abs. 1 vor, dass die Leistung auf Verlangen des Berechtigten an seine Angehörigen ausgerichtet werden kann und dass Unterhaltsleistungen, wenn der Berechtigte seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt, auf Antrag den Berechtigten bzw. ihren gesetzlichen Vertretern bzw. den Anspruchsberechtigten für Unterhaltszwecke ausgerichtet werden können.

- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let.
- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let.

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