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Art. 79

831.201IVVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1961Fonte original
  1. Die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer können die Rechnungen für Kosten nach Artikel 78:
    1. mit elektronischer Datenübermittlung an die Zentrale Ausgleichsstelle senden; oder
    2. bei der zuständigen IV-Stelle einreichen, welche die Rechnungen an die Zentrale Ausgleichsstelle weiterleitet.
  2. Die Rechnungen werden von der IV-Stelle und bei Bedarf vom regionalen ärztlichen Dienst auf ihre Berechtigung und von der Zentralen Ausgleichsstelle auf ihre Übereinstimmung mit allfälligen Verträgen überprüft. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt durch die Zentrale Ausgleichsstelle.1
  3. Die für die Überprüfung notwendigen Angaben werden von der IV-Stelle an die Zentrale Ausgleichsstelle bzw. von der Zentralen Ausgleichsstelle an die IV-Stelle elektronisch übermittelt.
  4. Ist eine Rechnung streitig oder muss eine Rückerstattungsforderung geltend gemacht werden, erlässt die IV-Stelle die erforderlichen Verfügungen.
  5. Das BSV erlässt Richtlinien über die Rechnungsstellung nach Artikel 27terIVG sowie die Übermittlung, die Prüfung und die Bezahlung der Rechnungen.2

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859).

  2. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).

1 commentary

N1.TARMED Rechnungsinhalt und Zahlungsfrist

Nach der TARMED-Konvention sind Rechnungen detailliert auszugestalten (u. a. Diagnosen, Tarifpositionen, Punkte, EAN‑Nummern) und deren elektronische Übermittlung geregelt; die Konvention sieht zudem vor, dass Rechnungen, sofern die erforderlichen Unterlagen vorliegen, innert 30 Tagen bezahlt werden.

Dans ce contexte, les assureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), ainsi que l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) et l’Assurance-invalidité, représentée par l’Office fédéral des assurances sociales, d’une part, et la Fédération des médecins suisses (FMH), d’autre part, ont conclu la Convention tarifaire TARMED (LAA/LAM/LAI) en date du 28 décembre 2001. L’art. 15 de cette convention a la teneur suivante : 1 Est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie dans le cadre de la LAA, de la LAM et de la LAI, l’assureur concerné (tiers payant). 2 La valeur du point tarifaire est fixée sur le plan suisse dans une convention séparée. 3 A la fin du traitement médical, le médecin établit sa facture dans un délai de 30 jours. La facture doit contenir au moins les indications suivantes : a) nom et adresse du médecin et son numéro EAN ; b) nom, adresse, date de naissance et N° d’assuré du patient, pour autant qu’il soit connu ; c) raison du traitement (maladie, accident, maternité, infirmité congénitale) ; d) calendrier des prestations ; e) positions tarifaires, N° et désignation ; f) points tarifaires, valeur(s) du point tarifaire ; g) diagnostic selon l’art. 69, let. a, OLAA, l’art. 94a OAM et l’art. 79 OAI ainsi que selon la convention concernant l’indication du diagnostic et du code de diagnostic ; h) date de la facture ; i) durée et étendue de l’incapacité de travail ; j) thérapies prescrites avec indication du fournisseur de prestations et de son N° EAN, si disponible par voie électronique ; k) médicaments prescrits. Les détails concernant la transmission de ces indications sont consignés dans la convention concernant le transfert électronique des données. 4 Les assureurs s’engagent à régler les factures dans les 30 jours, pour autant qu’ils soient en possession des documents nécessaires et que l’obligation de paiement soit donnée. Si le délai de paiement ne peut pas être respecté, il convient d’en indiquer sans tarder les raisons au médecin. 5 Avant l’introduction du tarif, les parties s’entendent sur un formulaire de facturation unifié. Le 28 décembre 2001, les organes précités ont également signé une Convention concernant les exigences de qualité et les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.
Dans ce contexte, les assureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), ainsi que l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) et l’Assurance-invalidité, représentée par l’Office fédéral des assurances sociales, d’une part, et la Fédération des médecins suisses (FMH), d’autre part, ont conclu la Convention tarifaire TARMED (LAA/LAM/LAI) en date du 28 décembre 2001. L’art. 15 de cette convention a la teneur suivante : 1 Est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie dans le cadre de la LAA, de la LAM et de la LAI, l’assureur concerné (tiers payant). 2 La valeur du point tarifaire est fixée sur le plan suisse dans une convention séparée. 3 A la fin du traitement médical, le médecin établit sa facture dans un délai de 30 jours. La facture doit contenir au moins les indications suivantes : a) nom et adresse du médecin et son numéro EAN ; b) nom, adresse, date de naissance et N° d’assuré du patient, pour autant qu’il soit connu ; c) raison du traitement (maladie, accident, maternité, infirmité congénitale) ; d) calendrier des prestations ; e) positions tarifaires, N° et désignation ; f) points tarifaires, valeur(s) du point tarifaire ; g) diagnostic selon l’art. 69, let. a, OLAA, l’art. 94a OAM et l’art. 79 OAI ainsi que selon la convention concernant l’indication du diagnostic et du code de diagnostic ; h) date de la facture ; i) durée et étendue de l’incapacité de travail ; j) thérapies prescrites avec indication du fournisseur de prestations et de son N° EAN, si disponible par voie électronique ; k) médicaments prescrits. Les détails concernant la transmission de ces indications sont consignés dans la convention concernant le transfert électronique des données. 4 Les assureurs s’engagent à régler les factures dans les 30 jours, pour autant qu’ils soient en possession des documents nécessaires et que l’obligation de paiement soit donnée. Si le délai de paiement ne peut pas être respecté, il convient d’en indiquer sans tarder les raisons au médecin. 5 Avant l’introduction du tarif, les parties s’entendent sur un formulaire de facturation unifié. Le 28 décembre 2001, les organes précités ont également signé une Convention concernant les exigences de qualité et les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.