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Art. 86 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. Les manifestations publiques d’aviation requièrent, sous réserve de l’al. 2, une autorisation de l’OFAC. Avant d’autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d’entendre l’Office fédéral de l’environnement1.
  2. N’ont besoin d’aucune autorisation:
    1. les manifestations publiques d’aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres d’une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées;
    2. 2 les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si vingt ballons libres au plus y participent;
    3. les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si deux hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l’approbation des autorités communales;
    4. 3 .

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3843).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec effet au 1erjanv. 1977 (RO 1976 1921).

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