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Art. 43 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage est sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, les art. 12a , 12b , 13, al. 3, 14, 15 et 17, OCCR1et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution des examens ordonnés en pareil cas.

Footnotes

  1. RS 741.013

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