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Art. 136 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. L’OFAC décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n’examine la couverture que par sondages.
  2. La déclaration d’une compagnie d’assurance admise en Suisse pour ce genre d’affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l’égard de l’exploitant d’un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.

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