Voltar à lei

Art. 134 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

La couverture prévue à l’art. 133 doit subsidiairement s’étendre aux prétentions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l’art. 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.