Voltar à lei

Art. 129 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

Le contrat d’assurance doit stipuler que les conditions dont les tiers lésés peuvent se prévaloir sont celles qu’énonce l’attestation d’assurance, même si elles ne concordent pas avec le contenu du contrat.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.