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Art. 123 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. Sous réserve de l’al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d’une compagnie d’assurance.1
  2. Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d’une caution solidaire, l’OFAC la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ci-après.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

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