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Art. 122e OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.
  2. Les gardes de sûreté peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes étrangers.
  3. et4.1

Footnotes

  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5625).

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