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Art. 110 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises:
    1. lorsqu’ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu’ils font partie d’une série systématique évidente, et que
    2. pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public.
  2. Le DETEC édicte des prescriptions d’exécution; il tient compte de l’évolution du trafic aérien international.

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