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Art. 105 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

Une autorisation d’exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d’autorisation spéciale si l’exploitant parvient à démontrer qu’un niveau de sécurité comparable et proportionné à l’exploitation est assuré.

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