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Art. 14 LTro

744.21TrGFederal Act20 de jul. de 1951Fonte original
  1. Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l’examen des conducteurs de trolleybus.
  2. Le permis de conduire est délivré par l’autorité cantonale compétente.
  3. Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l’autorité de surveillance.

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