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Art. 7

741.621SDRFederal Council Ordinance1 de jan. de 2003Fonte original
  1. Wer gefährliche Güter versendet, muss sich vergewissern, dass der Transport zu den in dieser Verordnung verlangten Bedingungen ausgeführt wird.
  2. Die versendende Person muss sich vergewissern, dass die vom Empfänger oder Beförderer gelieferten Verpackungen den Vorschriften entsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage, darf sie die Verpackungen nur verwenden, wenn diese in gutem Zustand sind und der Empfänger oder Beförderer die Verantwortung für diese Verpackungen übernimmt.
  3. Sind die Güter nach einer internationalen Regelung über die Beförderung gefährlicher Güter rechtmässig transportiert worden, übernimmt der Empfänger oder, wenn dieser nicht erreichbar ist, der Beförderer, dieselben Pflichten wie der Absender, sofern er das Gut selber abholt oder weitertransportiert. Er muss jedoch nicht vorschriftsgemässe Verpackungen nicht ersetzen, wenn sie in gutem Zustand sind.

1 commentary

N1.Versenderpflichten bei Gefahrguttransport

Der Versender muss sicherstellen, dass der Transport gefährlicher Güter unter den von der SDR geforderten Bedingungen erfolgt; dies gilt auch, wenn der Versender als Vertragspartner den Transport an Unterfrachtführer vergibt.

L’expéditeur peut être un transporteur qui sous-traite le transport (Marchand, op. cit., n. 24 ad art. 440 CO). Le contrat entre le transporteur principal et le sous-transporteur n’est pas forcément un contrat de transport. Il s’agira souvent d’un contrat d’affrètement (Marchand, op. cit., n. 6 ad art. 449 CO). Les obligations de chargement et déchargement n'incombent au transporteur que s’il s’y est obligé par contrat (Marchand, op. cit., n. 11 ad art. 440 CO). Les éléments essentiels du contrat (de transport) sont l’identité des parties, le prix du transport, le lieu de livraison et la chose à transporter (III.1.3.1, p. 16). Aux termes de l’art. 441 al. 1 CO, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la SDR (art. 7 al. 1 SDR [ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 29 novembre 2002 ; RS 741.621]). Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports (art. 9 SDR). Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage (art. 12 al. 3 SDR). 4.2.4 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; Weber, Basler Kommentar, OR [CO] I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO ; Werro, CR-CO I, op. cit., n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art.

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