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Art. 13

741.01SVGFederal Act1 de out. de 1959Fonte original
  1. Vor der Erteilung des Ausweises ist das Fahrzeug amtlich zu prüfen.
  2. Der Bundesrat kann den Verzicht auf die Einzelprüfung von typengenehmigten Fahrzeugen vorsehen.1
  3. Das Fahrzeug kann jederzeit kontrolliert werden; es ist neu zu prüfen, wenn wesentliche Änderungen daran vorgenommen wurden oder Zweifel an seiner Betriebssicherheit bestehen.
  4. Der Bundesrat schreibt regelmässige Nachprüfungen für Fahrzeuge vor.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Febr. 2005 (AS 2002 2767, 2004 5053Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462).

1 commentary

N1.Keine generelle Nutzungserlaubnis durch Fahrzeugschein

Zugelassene Fahrzeuge unterliegen periodischen Nachprüfungen, um sicherzustellen, dass sie nach der Zulassung keine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen. Die Erteilung des Fahrzeugscheins stellt lediglich die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs fest; sie begründet keine allgemeine Erlaubnis zur Nutzung des Fahrzeugs für beliebige Zwecke.

ad art. 29 LCR). Par ailleurs, si un contrôle des prescriptions concernant les émissions de CO2 est effectué avant la première immatriculation des véhicules, il n'en demeure pas moins qu'un dépassement de la valeur cible spécifique de ces émissions - qui est déterminée selon la procédure WLTP ("Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures") prévue par le règlement (UE) n° 2017/1151 - ne conduit pas à un refus d'admission du véhicule à la circulation, mais à une sanction (amende) infligée à l'importateur (cf. art. 10-13 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 [Loi sur le CO2; RS 641.71; ci-après: LCO2]; art. 17-46c de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 [Ordonnance sur le CO2; RS 641.711; ci-après: OLCO2]). Tous les véhicules admis à circuler sont ensuite soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel pour s'assurer qu'ils ne présentent pas des dangers pour la circulation (cf. art. 13 al. 4 LCR en lien avec l'art. 33 OETV). Enfin, l'octroi du permis de circulation ne confère pas une autorisation générale d'utiliser un véhicule à n'importe quelle fin (p. ex. pour le transport professionnel de personnes), mais ne fait que constater que le véhicule est apte à la circulation (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n°
ad art. 29 LCR). Par ailleurs, si un contrôle des prescriptions concernant les émissions de CO2 est effectué avant la première immatriculation des véhicules, il n'en demeure pas moins qu'un dépassement de la valeur cible spécifique de ces émissions - qui est déterminée selon la procédure WLTP ("Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures") prévue par le règlement (UE) n° 2017/1151 - ne conduit pas à un refus d'admission du véhicule à la circulation, mais à une sanction (amende) infligée à l'importateur (cf. art. 10-13 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 [Loi sur le CO2; RS 641.71; ci-après: LCO2]; art. 17-46c de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 [Ordonnance sur le CO2; RS 641.711; ci-après: OLCO2]). Tous les véhicules admis à circuler sont ensuite soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel pour s'assurer qu'ils ne présentent pas des dangers pour la circulation (cf. art. 13 al. 4 LCR en lien avec l'art. 33 OETV). Enfin, l'octroi du permis de circulation ne confère pas une autorisation générale d'utiliser un véhicule à n'importe quelle fin (p. ex. pour le transport professionnel de personnes), mais ne fait que constater que le véhicule est apte à la circulation (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n°