Art. 26 ZWG, Bundesgesetz über Zweitwohnungen
702ZWG1 de jan. de 2016Ir para a lei →Texto original →
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Bei projektbezogenen Plänen genügt auch eine implizite, aber klar erkennbare Ausrichtung auf bzw. Ausweisung als Zweitwohnungen, sofern die Gesamtumstände deutlich ergeben, dass der Plan wesentlich auf die Errichtung bzw. Nutzung als Zweitwohnungen abzielt.
“8 ORSec que le plan devait avoir pour objectif la construction de résidences secondaires (ATF 146 II 80 consid. 4.6). Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les plans de quartier concernés étaient insuffisants du point de vue de l'art. 8 aORSec, notamment parce que leurs prescriptions ne prévoyaient pas, respectivement pas de manière suffisamment claire, l'utilisation comme résidences secondaires (arrêts 1C_860/2013 du 18 septembre 2014 consid. 6.2; 1C_42/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.3). Dans deux autres affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle affectation pouvait résulter implicitement de l'ensemble des circonstances de droit et de fait, dès lors qu'avant l'adoption de l'art. 75b Cst., une indication explicite dans le plan d'affectation spécial ne s'imposait pas nécessairement (arrêt 1C_508/2014 du 30 juillet 2015 consid. 3.3; voir également l'arrêt 1C_580/2014 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). Cette dernière considération, selon laquelle une indication explicite dans le plan ne s'impose pas, demeure valable sous l'égide de l'art. 26 LRS, notamment pour des motifs liés au principe de la bonne foi, respectivement de la protection de la confiance. Il doit cependant ressortir avec suffisamment de clarté du plan que celui-ci est destiné pour une part essentielle à la construction de résidences secondaires (cf. ATF 146 II 80 consid. 4.6 et les références citées).”
In solchen Fällen kann der Ausnahmegrund nach Art. 26 Abs. 1 ZWG versagt werden, wenn das Projekt bundesrechtlich unzulässig ist.
“Sur le vu de ce qui précède, et de l'examen circonstancié de la situation et de la planification en cause opérée par l'instance précédente, examen auquel il peut au demeurant et pour le surplus être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), il est conforme au droit fédéral de n'avoir pas fait bénéficier le projet litigieux de l'exception prévue par l'art. 26 al. 1 LRS et d'avoir annulé le permis de construire délivré. Dans ces conditions, il ne reste pas de place pour le grief de violation de l'autonomie communale - qui ne saurait légitimer la commune à excéder les limites imposées par le droit fédéral - ou encore l'arbitraire. Le grief est rejeté.”
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