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Art. 130b ORFI

281.42VZGLegislation The Federal Courts1 de jan. de 1921Fonte original
  1. L’ouverture de la faillite sera communiquée non seulement aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur la part de copropriété du failli, mais aussi aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble entier. Toutefois, ces derniers ne seront pas sommés de présenter leur titre de gage.
  2. Lorsque le failli est copropriétaire d’un immeuble qui rapporte des produits, l’art. 23a , let. c, 1rephrase, ci-dessus est applicable par analogie.
  3. L’art. 23c , al. 1, ci-dessus s’applique par analogie à l’administration.

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