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Art. 86g LBI

232.14PatGFederal Act1 de jan. de 1956Fonte original
  1. La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
  2. L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c , al. 2 et 31.

Footnotes

  1. Actuellement: art. 86c , al. 3 et 4.

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