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Art. 9

232.12DesGFederal Act1 de jul. de 2002Fonte original
  1. Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, andern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Als Gebrauch gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken. 1bis. Die Rechtsinhaberin kann die Ein-, Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt.1
  2. Die Rechtsinhaberin kann Dritten auch verbieten, bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

Footnotes

  1. Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551;BBl 2006 1).

1 commentary

N1.Angebot gilt als Gebrauch

Das Angebot gilt bereits als «Gebrauch» i.S.v. Art. 9 Abs. 1 LDes; es genügt, dass die Bereitschaft zur Überlassung des Designs kundgetan wird, auch wenn die tatsächliche Herstellung oder Übergabe noch nicht erfolgt.

Le fait d'avoir ainsi mis en vente la contrefaçon, qui plus est pour une somme plus que largement inférieure au prix d'acquisition de la montre imitée, constitue un comportement parasitaire, devant être qualifié d'acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD. 3.             Les demanderesses concluent en premier lieu à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F______"; de même à ce qu'il lui soit interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "C______.ch", pour des personnes en Suisse. 3.1 La demanderesse 1 fonde sa prétention en interdiction sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes). 3.1.1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins (art. 9 al. 1 LDes). Selon Cherpillod, "l'offre consiste à faire savoir que l'on est prêt à remettre un ou plusieurs objets qui constituent une contrefaçon ou une imitation, sans qu'il soit nécessaire que la remise de l'objet intervienne effectivement ensuite (il peut y avoir une offre même si l'objet n'est pas encore fabriqué)" (Cherpillod, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDes; dans le même sens : Wang, Designrecht, in : SIWR VI, Designrecht, Bâle et al. 2007, p. 208). Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation imminente de ses droits peut en requérir l'interdiction auprès du tribunal (art. 35 al. 1 let. a LDes). Le titulaire qui intente action en interdiction doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, CR PI, 2013, n. 3 ad art. 35 LDes). Le prononcé d'une telle interdiction n'est envisageable que lorsque le titulaire dispose d'un intérêt suffisant.