Der gezogene Wechsel enthält: 1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie ausgestellt ist; 2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen; 3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener); 4. die Angabe der Verfallzeit; 5. die Angabe des Zahlungsortes; 6. den Namen dessen, an den oder an dessen Ordre gezahlt werden soll; 7. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung; 8. die Unterschrift des Ausstellers.
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Art. 991 OR spricht von „texte“ ohne Unterscheidung zwischen Textkörper und Überschriften. Die Rechtsprechung legt daraus nahe, dass insbesondere nur Leerstellen (blanks) unzulässig sind; dies dient dem Schutz gegen nachträgliche, für nachfolgende Inhaber unsichtbare Änderungen. Einige Autoren fordern jedoch, die Wechselklausel ausdrücklich im Textkörper (und nicht nur im Titel) anzubringen, um Verwechslungen mit anderen Urkundenformen zu vermeiden. Bei Auslegungszweifeln kann die Lage der Hinweise im Titel als ein Indiz gewertet werden.
“991 CO). En particulier, l'art. 991 CO qui parle de " texte ", ne fait pas de distinction entre le corps et les intitulés du texte de l'effet de change. Il ressort au contraire de la jurisprudence que seuls les blancs sont prohibés, notamment quant au mandat de payer afin de réduire les risques d'une modification invisible pour les porteurs subséquents du montant faisant l'objet de l'engagement (cf. ATF 99 II 324 consid. 1b; PETITPIERRE-SAUVAIN, Les papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse (TDPS) VIII/7, 2006, n° 238 p. 80). Certains auteurs exigent toutefois que la clause de change figure dans le texte même, et non simplement en intitulé, pour éviter la transformation en lettre de change d'un autre titre (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 196 p. 217 s.). D'autres soutiennent qu'en cas de doute, l'emplacement des mentions dans le titre peuvent constituer un moyen d'interprétation (EIGENMANN, op. cit., loc. cit.; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 4 ad art. 991 CO). Au vu des motifs qui permettent de sceller le sort de la cause, cette question n'a pas à être examinée plus avant.”
“991 CO). En particulier, l'art. 991 CO qui parle de " texte ", ne fait pas de distinction entre le corps et les intitulés du texte de l'effet de change. Il ressort au contraire de la jurisprudence que seuls les blancs sont prohibés, notamment quant au mandat de payer afin de réduire les risques d'une modification invisible pour les porteurs subséquents du montant faisant l'objet de l'engagement (cf. ATF 99 II 324 consid. 1b; PETITPIERRE-SAUVAIN, Les papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse (TDPS) VIII/7, 2006, n° 238 p. 80). Certains auteurs exigent toutefois que la clause de change figure dans le texte même, et non simplement en intitulé, pour éviter la transformation en lettre de change d'un autre titre (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 196 p. 217 s.). D'autres soutiennent qu'en cas de doute, l'emplacement des mentions dans le titre peuvent constituer un moyen d'interprétation (EIGENMANN, op. cit., loc. cit.; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 4 ad art. 991 CO). Au vu des motifs qui permettent de sceller le sort de la cause, cette question n'a pas à être examinée plus avant.”
Ein offenbar falscher oder irreführender Titel beeinträchtigt die Gültigkeit des gezogenen Wechsels nicht zwingend, sofern der Text in derselben Sprache die für Art. 991 OR erforderlichen Angaben (unbedingtes Zahlungsversprechen bzw. Mandat und die cambiale Natur des Titels) klar erkennen lässt. Titel- und Textbezeichnungen können sich gegenseitig ausgleichen; offenbar erscheinende Bezeichnungen (z. B. «promissory note» statt «bill of exchange») können als Fehler gewertet werden, ohne den Formzweck von Art. 991 OR zu vereiteln.
“En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 182 ch. 3 LP, en lien avec l'art. 991 CO, en rejetant l'exception soulevée par les recourantes. Même si, en plein texte, on ne trouve pas la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée dans la même langue, cette exigence est respectée dans les libellés du texte, étant donné que la désignation générale de l'effet de change contient en français les termes " de change " et le titre de la clause n° 1 " mandate pur e simple de payer une somme déterminée " ( sic), la somme écrite en chiffres arabes figurant immédiatement au-dessous dans le texte. Ainsi, le titre répond aux exigences de l'art. 991 CO, les termes " promissory note " participant d'une simple erreur. Cela étant, même à supposer que les mentions essentielles doivent figurer dans le corps du texte, il demeure que l'autorité cantonale a, à raison, retenu que, au vu de la désignation du titre et des références aux dispositions de la lettre de change, le recours aux termes " promissory note " au lieu de " bill of exchange " par les parties procède d'une erreur manifeste. C'est également à raison qu'elle a considéré que, malgré cette erreur, le titre doit être considéré comme valable dès lors que son texte contient, dans la même langue, soit en anglais, l'engagement pur et simple des recourantes de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire du titre, de sorte que le but du formalisme de l'art. 991 CO consistant à attirer l'attention des parties sur la rigueur de change est préservé. Enfin, on ne peut que suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle considère que la validité du titre doit d'autant plus être préservée que la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, de sorte que la distinction entre les deux effets de change - mandat inconditionnel de payer et promesse émanant du souscripteur personnellement - est à relativiser dans le cas précis.”
“En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 182 ch. 3 LP, en lien avec l'art. 991 CO, en rejetant l'exception soulevée par les recourantes. Même si, en plein texte, on ne trouve pas la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée dans la même langue, cette exigence est respectée dans les libellés du texte, étant donné que la désignation générale de l'effet de change contient en français les termes " de change " et le titre de la clause n° 1 " mandate pur e simple de payer une somme déterminée " ( sic), la somme écrite en chiffres arabes figurant immédiatement au-dessous dans le texte. Ainsi, le titre répond aux exigences de l'art. 991 CO, les termes " promissory note " participant d'une simple erreur. Cela étant, même à supposer que les mentions essentielles doivent figurer dans le corps du texte, il demeure que l'autorité cantonale a, à raison, retenu que, au vu de la désignation du titre et des références aux dispositions de la lettre de change, le recours aux termes " promissory note " au lieu de " bill of exchange " par les parties procède d'une erreur manifeste.”
Die Bezeichnung „de change“ und der Zahlungsauftrag (unwiderrufliches und unverkennbares Zahlungsversprechen zur Zahlung einer bestimmten Summe) müssen im Text der Urkunde in derselben Sprache erscheinen. Mehrsprachige Urkunden sind möglich, vorausgesetzt, die Bezeichnung als Wechsel ist in derselben Sprache wie der Zahlungsauftrag verfasst.
“991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 3 p. 13; EIGENMANN, op. cit., n° 11 ad art. 991 CO). On déduit des art. 992 ch. 2 et 996 al. 1 CO que le montant doit être indiqué en chiffres ou en toutes lettres sur le titre. Cette indication doit être inscrite dans le texte de la lettre de change. A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf.”
Liegt nur ein offensichtlicher Sprach- oder Formulierungsfehler vor (z.B. Verwendung von "promissory note" statt "bill of exchange"), kann der Wechsel als wirksam erachtet werden, wenn aus der Titulatur und dem Text ersichtlich ist, dass das Dokument als Wechsel gedacht ist und der Text in derselben Sprache das unbedingte Zahlungsversprechen sowie die cambiaire Qualität des Titels enthält. In der zitierten Entscheidung wurde wegen solcher Umstände der Titel trotz des Begriffsirrtums für gültig gehalten; die Gültigkeit wurde zudem dadurch gestützt, dass die Wechselziehung auf den Aussteller selbst erfolgte, wodurch die Unterscheidung der beiden Wechselarten relativiert wurde.
“En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 182 ch. 3 LP, en lien avec l'art. 991 CO, en rejetant l'exception soulevée par les recourantes. Même si, en plein texte, on ne trouve pas la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée dans la même langue, cette exigence est respectée dans les libellés du texte, étant donné que la désignation générale de l'effet de change contient en français les termes " de change " et le titre de la clause n° 1 " mandate pur e simple de payer une somme déterminée " ( sic), la somme écrite en chiffres arabes figurant immédiatement au-dessous dans le texte. Ainsi, le titre répond aux exigences de l'art. 991 CO, les termes " promissory note " participant d'une simple erreur. Cela étant, même à supposer que les mentions essentielles doivent figurer dans le corps du texte, il demeure que l'autorité cantonale a, à raison, retenu que, au vu de la désignation du titre et des références aux dispositions de la lettre de change, le recours aux termes " promissory note " au lieu de " bill of exchange " par les parties procède d'une erreur manifeste. C'est également à raison qu'elle a considéré que, malgré cette erreur, le titre doit être considéré comme valable dès lors que son texte contient, dans la même langue, soit en anglais, l'engagement pur et simple des recourantes de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire du titre, de sorte que le but du formalisme de l'art. 991 CO consistant à attirer l'attention des parties sur la rigueur de change est préservé. Enfin, on ne peut que suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle considère que la validité du titre doit d'autant plus être préservée que la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, de sorte que la distinction entre les deux effets de change - mandat inconditionnel de payer et promesse émanant du souscripteur personnellement - est à relativiser dans le cas précis.”
“Même si, en plein texte, on ne trouve pas la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée dans la même langue, cette exigence est respectée dans les libellés du texte, étant donné que la désignation générale de l'effet de change contient en français les termes " de change " et le titre de la clause n° 1 " mandate pur e simple de payer une somme déterminée " ( sic), la somme écrite en chiffres arabes figurant immédiatement au-dessous dans le texte. Ainsi, le titre répond aux exigences de l'art. 991 CO, les termes " promissory note " participant d'une simple erreur. Cela étant, même à supposer que les mentions essentielles doivent figurer dans le corps du texte, il demeure que l'autorité cantonale a, à raison, retenu que, au vu de la désignation du titre et des références aux dispositions de la lettre de change, le recours aux termes " promissory note " au lieu de " bill of exchange " par les parties procède d'une erreur manifeste. C'est également à raison qu'elle a considéré que, malgré cette erreur, le titre doit être considéré comme valable dès lors que son texte contient, dans la même langue, soit en anglais, l'engagement pur et simple des recourantes de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire du titre, de sorte que le but du formalisme de l'art. 991 CO consistant à attirer l'attention des parties sur la rigueur de change est préservé. Enfin, on ne peut que suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle considère que la validité du titre doit d'autant plus être préservée que la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, de sorte que la distinction entre les deux effets de change - mandat inconditionnel de payer et promesse émanant du souscripteur personnellement - est à relativiser dans le cas précis. Il suit de là que les griefs des recourantes doivent être rejetés.”
Die Bezeichnung der Wechselurkunde muss im Titel selbst erscheinen (in der im Titel verwendeten Sprache). Fehlt diese Angabe, entfällt der Wechselcharakter: Das Papier gilt nicht als Wechsel, sondern allenfalls als einfache Schuldanerkennung; die cambiaire Wirkung und die spezielle Verfolgung nach dem Wechselrecht sind damit ausgeschlossen. (Zu Ausnahmefällen vgl. Art. 992 OR.)
“La validité ou la nullité de l'effet de change doit résulter du titre lui-même (ATF 108 II 319 consid. 4). Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit.”
“Même si cette forme de lettre de change a les caractéristiques d'un billet à ordre (cf. art. 1096 CO), les art. 991 ss CO sont applicables: la garantie est alors la même qu'en matière de lettre de change ordinaire, ce qui devient juridiquement pertinent dès le premier endossement. L'identité des personnes doit être clairement apparente sur le titre (arrêt 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I p. 70). 4.1.2.2. Le droit de change, dans l'intérêt de la sécurité des affaires et en considération de la responsabilité cambiaire, est caractérisé par la rigueur de la forme. La validité ou la nullité de l'effet de change doit résulter du titre lui-même (ATF 108 II 319 consid. 4). Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change).”
Ein offenbar irrtümlicher Gebrauch der Bezeichnung "promissory note" statt "bill of exchange" führt nicht zwingend zur Ungültigkeit des Titels. Nach der Rechtsprechung kann eine solche Wortwahl als offensichtlicher Fehler qualifiziert werden, wenn der Text in derselben Sprache das unbedingte Zahlungsmandat, die Wechselqualität des Papiers und die geschuldete Summe enthält, sodass der Zweck des Formzwangs von Art. 991 OR (Warnfunktion hinsichtlich der Strenge des Wechselrechts) gewahrt bleibt.
“Même si, en plein texte, on ne trouve pas la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée dans la même langue, cette exigence est respectée dans les libellés du texte, étant donné que la désignation générale de l'effet de change contient en français les termes " de change " et le titre de la clause n° 1 " mandate pur e simple de payer une somme déterminée " ( sic), la somme écrite en chiffres arabes figurant immédiatement au-dessous dans le texte. Ainsi, le titre répond aux exigences de l'art. 991 CO, les termes " promissory note " participant d'une simple erreur. Cela étant, même à supposer que les mentions essentielles doivent figurer dans le corps du texte, il demeure que l'autorité cantonale a, à raison, retenu que, au vu de la désignation du titre et des références aux dispositions de la lettre de change, le recours aux termes " promissory note " au lieu de " bill of exchange " par les parties procède d'une erreur manifeste. C'est également à raison qu'elle a considéré que, malgré cette erreur, le titre doit être considéré comme valable dès lors que son texte contient, dans la même langue, soit en anglais, l'engagement pur et simple des recourantes de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire du titre, de sorte que le but du formalisme de l'art. 991 CO consistant à attirer l'attention des parties sur la rigueur de change est préservé. Enfin, on ne peut que suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle considère que la validité du titre doit d'autant plus être préservée que la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, de sorte que la distinction entre les deux effets de change - mandat inconditionnel de payer et promesse émanant du souscripteur personnellement - est à relativiser dans le cas précis. Il suit de là que les griefs des recourantes doivent être rejetés.”
Die Bezeichnung als Effekt (z. B. "de change") und das unbedingte Zahlungsmandat müssen in derselben Sprache abgefasst sein. Die Sprache des übrigen Dokuments ist unbeachtlich; ein mehrsprachiger Titel ist zulässig, sofern die erwähnten Angaben in derselben Sprache erscheinen.
“991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 3 p. 13; EIGENMANN, op. cit., n° 11 ad art. 991 CO). On déduit des art. 992 ch. 2 et 996 al. 1 CO que le montant doit être indiqué en chiffres ou en toutes lettres sur le titre. Cette indication doit être inscrite dans le texte de la lettre de change. A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf.”
“La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 3 p. 13; EIGENMANN, op. cit., n° 11 ad art. 991 CO). On déduit des art. 992 ch. 2 et 996 al. 1 CO que le montant doit être indiqué en chiffres ou en toutes lettres sur le titre. Cette indication doit être inscrite dans le texte de la lettre de change. A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf. arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 pour la promesse de payer du souscripteur du billet à ordre). La loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur les termes à employer, sur l'ordre des énonciations ou sur leur emplacement sur le titre.”
“A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf. arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 pour la promesse de payer du souscripteur du billet à ordre). La loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur les termes à employer, sur l'ordre des énonciations ou sur leur emplacement sur le titre. Il suffit, par conséquent, que les indications impératives figurent sur le titre (EIGENMANN, op. cit., n° 7 ad art. 991 CO). En particulier, l'art. 991 CO qui parle de " texte ", ne fait pas de distinction entre le corps et les intitulés du texte de l'effet de change. Il ressort au contraire de la jurisprudence que seuls les blancs sont prohibés, notamment quant au mandat de payer afin de réduire les risques d'une modification invisible pour les porteurs subséquents du montant faisant l'objet de l'engagement (cf. ATF 99 II 324 consid. 1b; PETITPIERRE-SAUVAIN, Les papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse (TDPS) VIII/7, 2006, n° 238 p. 80). Certains auteurs exigent toutefois que la clause de change figure dans le texte même, et non simplement en intitulé, pour éviter la transformation en lettre de change d'un autre titre (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 196 p. 217 s.). D'autres soutiennent qu'en cas de doute, l'emplacement des mentions dans le titre peuvent constituer un moyen d'interprétation (EIGENMANN, op. cit., loc. cit.; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 4 ad art. 991 CO). Au vu des motifs qui permettent de sceller le sort de la cause, cette question n'a pas à être examinée plus avant.”
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